Arrêté ministériel portant nomination des membres de la commission d'agrément des ambulanciers de transport non urgent de patients

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

8 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel portant nomination des membres de la commission d'agrément des ambulanciers de transport non urgent de patients

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales, l'article 4;

Considérant que des ambulanciers de transport non urgent de patients se sont proposés suite à l'appel à candidature publié au Moniteur belge ;

Considérant que le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale a proposé des membres enseignants la formation menant à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients;

Considérant que les membres visés à l'article 1er remplissent les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 précité ;

Considérant le décret du 03 avril 2014 visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs ;

Considérant qu'il convient de nommer les membres effectifs et suppléants de la Commission d'agrément des ambulanciers de transport non urgent de patients, Arrête :

Article 1er.Sont nommés membres de la Commission d'agrément des ambulanciers de transport non urgent de patients:1° en tant que membres praticiens visés à l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales :

Membres effectifs

Membres suppléants

Monsieur Laurent DEGIMBRE

Monsieur Mikael ELIOT

Monsieur Michaël BUTACIDE

Monsieur Mark VERMEIRE

2° en tant que membres dispensant dans l'Enseignement supérieur une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession de ambulanciers de transport non urgent de patients visés à l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté :

Membres effectifs

Membres suppléants

Monsieur Eric FOULON

Madame Christiane CAMPI

Monsieur Léon ISTAS

Monsieur Steve DURBECQ

Monsieur Thierry BRUGNEAUX

Monsieur Philippe LEMOINE

Art.2. Les membres de la Commission sont nommés pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 8 octobre 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY


Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de mandat, et l'obligation d'autorisation

AUTORITE FLAMANDE

20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne les conditions d'autorisation, les conditions de mandat, et la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation

Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 8 et 12.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - En ce qui concerne l'adaptation des conditions d'autorisation, la commission indépendante NDLZ a donné un avis favorable le 15 septembre 2020. - L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 24 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.168/3 le 4 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'obligation d'autorisation pour le transport non urgent de patients couchés prend cours le 1er janvier 2021. Pour obtenir une autorisation, le service et les ambulances du demandeur doivent être contrôlés par une organisation de contrôle mandatée. Pour obtenir cette autorisation, une accréditation BELAC spécifique est actuellement requise, entre autres. Seule une organisation de contrôle dispose de cette accréditation. - Afin de pouvoir mandater au moins une deuxième organisation de contrôle à effectuer des contrôles avant l'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation, il convient de permettre à toute organisation certifiée pour exercer des activités d'accréditation (et remplissant les conditions supplémentaires de l'article 35) d'être mandatée. Cela requiert une adaptation de l'article 35, § 2, de l'arrêté d'exécution. - Dans le meilleur des cas, l'arrêté adapté serait en vigueur à la fin de novembre 2020. Un délai d'un mois pour mandater une nouvelle organisation de contrôle, pour organiser des contrôles et pour obtenir une autorisation n'est pas réaliste. Un nouveau report de l'obligation d'autorisation de six mois (jusqu'au 1er juillet 2021) est donc inévitable. Cela requiert une adaptation de l'article 41 de l'arrêté d'exécution. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour que les services déjà autorisés ne soient pas désavantagés. - Le présent arrêté adapte également la qualification requise pour effectuer des transports non urgents de patients afin de permettre aux professionnels des soins de santé autres que les ambulanciers du transport non urgent de patients qui sont autorisés à effectuer les prestations techniques pour lesquelles un ambulancier du transport non urgent de patients est mandaté, d'effectuer des transports non urgents de patients. Cela requiert une adaptation des articles 7 et 14 de l'arrêté d'exécution.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, les mots « des ambulanciers de transport de patients non critiques » sont abrogés.

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Tout transport de patients par ambulance pour le transport non urgent de patients couchés nécessite la présence de deux personnes, qui sont soit des ambulanciers de transport non urgent de patients, soit un autre professionnel des soins de santé mandaté à effectuer les prestations techniques de l'ambulancier de transport non urgent de patients.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er, qui connaît le fonctionnement de l'ambulance et l'équipement qu'elle contient, est présente dans la cellule sanitaire afin d'assurer une surveillance permanente du patient. ».

Art. 3.A l'article 35, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° elle est certifiée pour exercer des activités d'accréditation;»;2° le point 2° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 41, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l' arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020, la date « 1 janvier 2021 » est remplacée par la date « 1 juillet 2021 ».

Art. 5.La durée de l'autorisation des services et des ambulances qui sont autorisés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est prolongée d'une durée égale à la période comprise entre la date de début de l'autorisation précitée et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE


Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 dudécret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 7, 8, 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :CHAPITRE1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;2° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l' arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;4° service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, dudécret du 18 mai 2018 ;5° groupe de travail mixte Formation : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;6° ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;7° commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018.CHAPITRE2. - Conditions d'autorisation supplémentairesSection 1. - Disposition générale

 

Art. 2.Pour être autorisé et conserver l'autorisation, le service remplit, outre les conditions d'autorisation visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'autorisation supplémentaires du présent chapitre.Section 2. - Le service de transport non urgent de patients couchés

 

Art. 3.Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés.

Art. 4.Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes :1° rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;2° superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de transport de patients non critiques ;3° déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;4° organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés.Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services.

Art. 5.Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes :1° veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'autorisation du présent arrêté ;2° tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;3° tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;4° tenir le registre des bases de stationnement ;5° tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;6° tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de transport de patients non critiques ainsi que du patient transporté ;7° tenir le registre des plaintes ;8° veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;9° contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de transport de patients non critiques aux conditions d'autorisation visées dans le présent chapitre.

Art. 6.Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient.

La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants :1° une veste ;2° un pantalon ;3° un T-shirt ou polo ;4° une chasuble.L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013.

A l'alinéa 3, on entend par « classe de visibilité 3 » : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité.

La tenue de l'ambulancier de transport de patients non critiques arbore une « Star of Life » argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos.

Les ambulanciers de transport de patients non critiques :1° sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;2° accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;3° accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport.

Art. 7.Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire des ambulanciers de transport de patients non critiques.

A l'alinéa 1er, on entend par :1° proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste.

Art. 8.Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients.

Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle.

Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient.

Art. 9.§ 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés.

Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient. § 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable.

La facture contient au moins les données suivantes :1° l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;2° le numéro et la date de la facture ;3° la date à laquelle le transport a eu lieu ;4° l'identification du patient ;5° le tarif au kilomètre ;6° le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;7° le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit : a) les frais de transport ;b) le coût des prestations pharmaceutiques nécessaires ;8° les conditions de paiement incluant, notamment, un pourcentage maximal de pénalité ou d'intérêts en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.Le paiement en espèces est limité et n'est possible que si l'ambulancier de transport de patients non critiques bénéficiaire perçoit le montant immédiatement lors du transport. Il remet alors au patient une preuve de paiement sur laquelle il mentionne le montant payé. Le montant reçu en espèces sera également clairement indiqué par la suite sur la facture.

Art. 10.Le service dispose d'une procédure relative aux mesures d'hygiène. Cette procédure règle au moins :1° le nettoyage et la décontamination de l'ambulance et du matériel qui sera réutilisé ;2° le transport de patients contaminés ;3° le traitement des déchets ;4° l'hygiène de l'ambulancier de transport de patients non critiques et de sa tenue.A l'intérieur de l'ambulance, le personnel et les patients sont toujours soumis à une interdiction générale de fumer et à une interdiction générale de consommation d'alcool et de drogue.

Art. 11.Le service dispose d'une procédure pour l'identification et la sécurité du patient durant le transport.

Art. 12.Le service mentionne dans la communication individuelle avec le patient à qui il peut s'adresser en cas de plaintes.

Le service dispose d'une procédure pour le traitement de plaintes. En vue du traitement de plaintes, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée peuvent être objectivés pour chaque trajet. La procédure de plainte fait partie du système qualité du service et comporte au moins :1° l'enregistrement de la plainte ;2° l'enregistrement du type de plainte ;3° l'examen du bien-fondé de la plainte ;4° les mesures correctives prises à la suite de la plainte ;5° la communication au sujet de la plainte avec l'intéressé qui a introduit la plainte ;6° les autres mesures qui peuvent être prises si le traitement de la plainte n'a pas abouti à un résultat concluant pour le plaignant.

Art. 13.Le service est en ordre de cotisations sociales et d'impôts.

Le service contracte une assurance responsabilité civile adéquate pour le patient concernant l'exploitation.Section 3. - L'ambulance de transport non urgent de patients couchés

 

Art. 14.L'équipage de l'ambulance se compose de deux ambulanciers de transport de patients non critiques durant le transport complet du patient. Un ambulancier de transport de patients non critiques accompagne le patient dans la cellule sanitaire de l'ambulance.

Art. 15.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du certificat d'une formation de secourisme d'au moins 24 heures à moins qu'il ne puisse se prévaloir de qualifications acquises précédemment. Ce certificat ne peut pas dater de plus de trois ans au moment où il prend ses fonctions. Une organisation approuvée par le groupe de travail mixte Formation délivre le certificat. La liste des organisations approuvées est publiée sur le site Internet de l'agence.

Art. 16.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du brevet de secouriste-ambulancier visé à l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 17.Les tarifs et les tarifs maximaux sont affichés de façon clairement visible dans chaque ambulance.

Art. 18.L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées aux alinéas 2 à 8.

La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Les couleurs jaune et vert, définissant le secteur, sont appliquées dans un matériau rétroréfléchissant (classe 2) en double rangée de carreaux (côtés de 100 mm) de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur verte en alternance, parallèlement au plancher à une hauteur telle que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux corresponde à la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.

Un marquage de contour blanc de 50 millimètres de large est apposé dans un matériau rétroréfléchissant sur les deux côtés de l'ambulance.

Des chevrons sont apposés à l'arrière de l'ambulance à partir du bord inférieur du véhicule jusqu'à une hauteur correspondant au bord supérieur de la double rangée de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériau rétroréfléchissant d'une largeur de 100 mm, de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur orange fluorescent en alternance.

La mention « ambulance » est apposée dans un matériau rétroréfléchissant de couleur rouge à l'arrière du véhicule.

Le numéro d'identification unique de l'autorisation accordée par l'agence est apposé à l'arrière de l'ambulance, dans le coin inférieur droit du véhicule. Le numéro d'identification unique est précédé du logo pour le transport non urgent de patients couchés.

Les signes extérieurs suivants peuvent être apposés facultativement sur l'ambulance :1° sur le flanc de l'ambulance : a) la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux ;b) le logo du service ambulancier sur une surface de 400 mm sur 400 mm ;2° à l'arrière de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier ;3° à l'avant de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier.

Art. 19.L'équipement de l'ambulance comporte au moins :1° une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient ;2° un brancard scoop ou équivalent ;3° une chaise de transfert ;4° deux places assises permettant de transporter une personne confortablement et en toute sécurité.Toutes les places assises sont munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité ;5° un brancard souple, un matelas de transfert ou une planche de transfert ;6° une réserve d'oxygène de 250 litres au moins comprenant les bonbonnes d'oxygène suivantes : a) une bonbonne d'oxygène fixe de minimum 2000 litres ou équivalent, avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;b) une bonbonne d'oxygène portable de minimum 400 litres avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;7° un insufflateur manuel avec raccordement à l'oxygène et réservoir d'oxygène avec un masque facial pour adultes et un masque facial pour enfants ;8° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour adultes ;9° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour enfants ;10° lunettes à oxygène pour adultes ;11° lunettes à oxygène pour enfants ;12° un dispositif d'aspiration manuel portable avec sondes d'aspiration dans les tailles suivantes au moins : a) 8 CH ;b) 12 CH ;c) 14 CH ;13° un défibrillateur externe automatisé agréé CE de type 1 ou supérieur, avec électrodes pour adultes ;14° des couvertures ;15° une protection hygiénique du brancard telle que des draps en textile ou jetables ;16° un oreiller décontaminable ;17° du matériel de nettoyage et de décontamination pour décontaminer l'ambulance après le transport du patient contaminé ;18° gel désinfectant pour les mains ;19° gants jetables non stériles ;20° bassins réniformes jetables ;21° une poubelle ;22° un conteneur pour les objets contondants et les aiguilles ;23° des compresses stériles de 7,5 cm sur 7,5 cm minimum ;24° des pansements absorbants de 20 cm sur 10 cm ;25° des bandages élastiques de différentes largeurs ;26° un large rouleau de sparadrap ;27° antiseptiques en conditionnement unidose ;28° décontaminant pour matériaux inertes ;29° une paire de ciseaux à pansement ;30° un kit de protection contre les maladies contagieuses comprenant une combinaison, des lunettes de protection, des masques chirurgicaux et des masques FFP2 ;31° une panne avec couvercle ;32° un urinal incassable ou jetable ;33° mouchoirs jetables ;34° serviettes jetables ;35° un moyen de communication tel qu'un GSM ou un émetteur-récepteur mobile ;36° un sac pour renfermer le matériel contaminé.CHAPITRE3. - Procédure d'autorisationSection 1. - Autorisation provisoire et autorisation

 

Art. 20.Le service qui désire obtenir une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée de l'ensemble des documents suivants :1° une note mentionnant le siège social du service, le nom du responsable médical visé à l'article 4 et le nom du responsable général visé à l'article 5.Le responsable médical et le responsable général signent cette note ;2° une liste reprenant le nombre d'ambulances et leur base de stationnement ;3° une note descriptive indiquant de quelle manière les conditions d'autorisation visées au chapitre 2 sont remplies.Si le dossier est incomplet, l'organisation de contrôle autorisée en informe le demandeur dans le mois de sa réception en précisant les éléments manquants.

Art. 21.Au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception d'un dossier recevable, l'organisation de contrôle autorisée vérifie, sur la base du cadre des exigences élaboré par l'agence et sur avis de la commission indépendante, si le service et les ambulances de transport non urgent de patients couchés appartenant au service remplissent les conditions d'autorisation visées au chapitre 4.

A l'intérieur du cadre des exigences visé à l'alinéa 1er, les conditions d'autorisation à contrôler se traduisent en constatations concrètes et objectives. Le cadre des exigences est publié sur le site Internet de l'agence. L'agence détermine pour chacune des conditions d'autorisation visées dans le cadre des exigences, sur avis de la commission indépendante, la valeur sur la base de laquelle l'appréciation visée à l'article 22 doit être donnée.

Le service ambulancier est contrôlé sur place. Les ambulances sont contrôlées par échantillonnage. La taille de l'échantillon s'élève à 10 % du nombre d'ambulances du service ambulancier avec un minimum de trois et un maximum de dix. L'échantillon contient des ambulances choisies de manière aléatoire par l'organisation de contrôle autorisée. Au moment du contrôle, l'organisation de contrôle autorisée peut décider de l'élargissement de l'échantillon. Le cas échéant, elle motive cette décision dans le rapport visé à l'article 22.

Le service met à la disposition de l'organisation de contrôle autorisée toutes les données nécessaires au contrôle et donne accès au service et à toutes les ambulances pour faire procéder au contrôle.

Art. 22.Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport circonstancié selon un modèle défini par l'agence, sur avis de la commission indépendante.

Le rapport mentionne l'appréciation au sujet du service et de chaque ambulance contrôlée. L'appréciation est favorable, favorable sous réserve ou défavorable.

Le rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence.

Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'exécution d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30, l'agence statue sur la demande d'autorisation au plus tard un mois après réception du rapport visé à l'article 22. Si un contrôle supplémentaire a été exécuté, l'agence prend sa décision dans le mois suivant la réception du rapport du contrôle supplémentaire visé à l'article 30.

Une décision d'autorisation positive mentionne la date de début et de fin de l'autorisation provisoire ou de l'autorisation.

Une autorisation est valable six ans maximum.

Une autorisation provisoire est valable six mois et peut être prorogée à deux reprises de chaque fois six mois maximum. § 2. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable des ambulances et une appréciation favorable sous réserve du service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et une appréciation favorable sous réserve pour une ou plusieurs ambulances de ce service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire pour le service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée favorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme favorables sous réserve.

Après une appréciation favorable sous réserve, le service dispose de trois mois pour remédier aux manquements constatés. Au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport visé à l'article 22, le service sollicite un deuxième contrôle auprès de l'organisation de contrôle autorisée qui a exécuté le contrôle précédent. Dans sa demande, le service indique de quelle manière il a remédié aux manquements constatés. Au plus tard dans le mois suivant la réception de la deuxième demande de contrôle, l'organisation de contrôle vérifie s'il a été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés.

Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle dresse un rapport tel que visé à l'article 22. Ce rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence. § 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et des ambulances y attachées, l'agence transmet au service une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive, l'agence transmet au service une intention de refus de l'autorisation pour le service et toutes les ambulances y attachées, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. L'autorisation accordée demeure valable tant que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive au sujet de l'autorisation demandée.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée défavorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme défavorables. Le cas échéant, le service ambulancier peut choisir de remplacer le contrôle par échantillonnage par un contrôle d'une autre ambulance appartenant au service ambulancier.

L'intention de refus de l'autorisation visée à l'alinéa 1er indique la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Art. 24.Sous peine d'irrecevabilité, le service dispose de trente jours maximum après réception de l'intention visée à l'article 23, § 5, pour introduire une réclamation motivée auprès de l'agence par envoi recommandé ou contre accusé de réception. Dans cette réclamation, il peut demander expressément à être entendu.

Dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, l'agence transmet la réclamation, l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, à la commission indépendante pour avis.

La commission indépendante traite la réclamation conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. La commission indépendante formule un avis à l'attention de l'administrateur général dans les deux mois suivant la réception d'une réclamation.

Art. 25.Dans les deux mois de la réception par l'administrateur général de l'avis de la commission indépendante visé à l'article 24 ou, si l'avis ne lui parvient pas dans le délai visé à l'article 24, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'autorisation visée à l'article 23, § 4, est accordée ou la décision de refus de l'autorisation est signifiée au service par envoi recommandé.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'article 24, alinéa 2, fait défaut, l'administrateur général ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le service si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé d'un mois.

Si l'administrateur général considère que l'avis de la commission indépendante ne peut pas être suivi, la décision revient au ministre.

Art. 26.Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée à l'article 24 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

L'agence en informe le service par envoi recommandé dans le mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Elle transmet une copie de cette lettre à la commission indépendante.

Art. 27.L'agence publie sur son site Internet une liste des services de transport non urgent de patients couchés provisoirement autorisés et autorisés, de leurs ambulances avec les numéros d'identification unique correspondants, et la date de début et de fin des autorisations.Section 2. - Prorogation de l'autorisation

 

Art. 28.§ 1er. Le service qui désire obtenir une prorogation d'une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, une demande de prorogation auprès de l'agence et une demande de contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée des documents visés à l'article 20, alinéa 2, si des changements ont été introduits depuis le dernier contrôle. § 2. Avant la fin de la période de l'autorisation en cours, la procédure visée aux articles 21 et 22 et à l'article 23, § 1er, est suivie. § 3. En cas d'appréciation favorable, l'autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances est prorogée.

L'agence adapte la date de fin de l'autorisation du service et des ambulances y attachées et reprend le service dans la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés qu'elle publie sur son site Internet. § 4. A défaut d'appréciation favorable, l'agence communique au service son intention de refus de prorogation de l'autorisation en indiquant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Les articles 24, 25 et 26 s'appliquent par analogie.Section 3. - Adaptation de l'autorisation

 

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'une ambulance d'un service autorisé est définitivement mise hors service, le service en informe l'agence dans le mois.

L'agence met fin à l'autorisation du véhicule en question. L'agence radie l'ambulance de la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet. § 2. Le service autorisé qui souhaite mettre en service une ambulance supplémentaire ou remplacer une ambulance autorisée introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle de cette ambulance auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

L'organisation de contrôle autorisée contrôle le véhicule en question dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quinze jours suivant le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport. Le rapport mentionne une conclusion de l'appréciation. Cette conclusion est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Ce rapport est envoyé au service et à l'agence. § 3. En cas d'appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet une autorisation provisoire pour le véhicule en question. L'article 23, § 3, s'applique par analogie. § 4. En cas d'appréciation défavorable sous réserve, l'agence transmet une intention de refus de l'autorisation pour le véhicule concerné.

L'article 23, § 5, et les articles 23, 34 et 35 s'appliquent par analogie. § 5. En cas d'appréciation favorable, l'agence transmet au service une autorisation du véhicule en question avec numéro d'identification unique correspondant de l'ambulance. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire mentionne la date de début et de fin. L'agence mentionne l'autorisation pour le véhicule supplémentaire avec numéro d'identification unique correspondant sur la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet.

Le service ne peut en aucun cas mettre l'ambulance supplémentaire en service avant la date de début de l'autorisation pour le véhicule supplémentaire. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire est valable jusqu'à la date de fin de l'autorisation en cours du service.Section 4. - Contrôle supplémentaire

 

Art. 30.L'agence peut toujours ordonner, à la demande de la commission indépendante ou d'initiative, un contrôle du respect des conditions d'autorisation, visées au chapitre 4, par une organisation de contrôle autorisée. Le contrôle peut être annoncé ou être pratiqué à l'improviste.

L'Inspection des soins peut effectuer des contrôles conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

A l'alinéa 2, on entend par Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;Section 5. - Retrait d'autorisation

 

Art. 31.§ 1er. Si le service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 1re, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation du service est retirée. § 2. Si une ambulance d'un service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 2, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation de l'ambulance en question est retirée.

Art. 32.L'agence signifie au service l'intention de retirer l'autorisation par un envoi recommandé qui indique les possibilités et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 24.

Art. 33.La décision de retrait de l'autorisation est transmise au service par un envoi recommandé et précise la date à partir de laquelle l'autorisation sera retirée.CHAPITRE4. - Procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne

Art. 34.Les plaintes relatives à la prestation de service dans le cadre du transport non urgent de patients couchés peuvent être introduites par écrit auprès de l'agence. L'agence examine s'il s'agit d'une plainte en deuxième ligne telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018. Si tel n'est pas le cas, la personne qui a introduit la plainte est invitée à adresser la plainte au service ambulancier concerné qui traite la plainte conformément à la procédure de plainte visée à l'article 12 du présent arrêté.

Pour chaque plainte en deuxième ligne, l'agence transmet, dans les dix jours de la réception de la plainte, un accusé de réception par écrit à la personne qui a introduit la plainte. L'accusé de réception indique que la plainte a été transmise pour avis à la commission indépendante en précisant la date de la prochaine réunion de la commission indépendante.

L'agence inscrit la plainte en deuxième ligne à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission indépendante. La commission indépendante traite la plainte conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. Dans les trente jours, la commission indépendante formule un avis écrit à l'attention de l'agence au sujet du traitement correct de la plainte par le service conformément à l'article 12, de la nature, du bien-fondé et des mesures correctives éventuelles consécutives à la plainte. Ce délai peut être prorogé une seule fois de trente jours sur motivation.

Au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, l'agence transmet une réponse écrite à la personne qui a introduit la plainte.CHAPITRE5. - Les organisations de contrôle indépendantes

Art. 35.§ 1er. L'administrateur général peut autoriser des organisations à contrôler le respect des conditions d'autorisation visées au chapitre 4. Ces organisations posent leur candidature à cet effet auprès de l'agence. § 2. Pour obtenir une autorisation de l'administrateur général telle que visée au paragraphe 1er, une organisation remplit l'ensemble des critères suivants :1° elle dispose d'une accréditation conformément à la norme ISO 17021-1 auprès de BELAC pour la certification des systèmes de management de la qualité ;2° elle dispose d'une accréditation BELAC sectorielle pour les secteurs EA suivants : a) 31A : transports terrestres ;b) 38A : santé et action sociale ;3° elle est en mesure d'effectuer des audits en néerlandais ;4° elle dispose d'une procédure écrite pour effectuer des audits de certification auprès de services ambulanciers.Cette procédure contient l'engagement que les contrôles seront exécutés sur la base d'un cadre d'exigences conçu à cet effet et élaboré par la commission indépendante ;5° elle dispose de moyens suffisants pour pouvoir effectuer les contrôles dans les délais fixés.§ 3. L'agence transmet la candidature pour avis à la commission indépendante. Dans les deux mois de la réception de la candidature visée au paragraphe 1er, la commission indépendante donne son avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, sur l'aptitude du candidat à assurer une exécution de qualité des contrôles visés à l'article 21, à l'article 23, § 3, et à l'article 29, § 2. La commission indépendante transmet son avis par écrit à l'agence et au demandeur.

Art. 36.§ 1er. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante, l'administrateur général transmet au candidat, par lettre recommandée, une autorisation ou une intention de refus d'une autorisation.

L'autorisation est valable pour une période de dix ans et est renouvelable.

A défaut d'avis de la commission indépendante dans le délai visé à l'article 35, § 3, la décision revient à l'administrateur général. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat qui a reçu de l'agence une intention de refus de l'autorisation demandée dispose de trente jours maximum après réception de cette intention pour introduire une réclamation contre le refus, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle il expose ses remarques et, s'il le souhaite, demande expressément à être entendu.

La réclamation du demandeur est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis de la commission indépendante, l'intention de refus d'une autorisation et la candidature, à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents et dans les deux mois de la réception de la réclamation, rendra un nouvel avis et le transmettra au demandeur et au ministre.

Dans les deux mois de la réception du deuxième avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

Art. 37.Un contrôle d'un service de transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 21 et à l'article 23, § 3, et un contrôle d'une ou de plusieurs ambulances tel que visé à l'article 29, § 2, par une organisation de contrôle autorisée débouchent toujours sur un rapport, établi selon un modèle défini par l'agence, qui est transmis à l'agence.

Art. 38.§ 1er. Si une organisation de contrôle autorisée ne remplit plus les critères visés à l'article 35, § 2, ou si une organisation de contrôle autorisée ne respecte pas les délais visés aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 3, à l'article 28 et à l'article 29, § 2, ou dans d'autres cas de dysfonctionnement, l'administrateur général peut, d'initiative ou sur avis de la commission indépendante, retirer l'autorisation d'une organisation de contrôle visée à l'article 35.

L'administrateur général communique par écrit à l'organisation concernée l'intention de retrait de l'autorisation. Cette lettre précise la date envisagée et le motif du retrait. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation visée au paragraphe 1er dispose de trente jours maximum après réception de l'intention de retrait de l'autorisation pour introduire une réclamation contre l'intention de retrait, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle elle expose ses remarques et, si elle le souhaite, demande expressément à être entendue.

La réclamation du demandeur est transmise au ministre, conjointement avec l'intention de retrait de l'autorisation par l'agence, et est soumise à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents, rendra un avis dans les deux mois de la réception de la réclamation.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de retrait à l'expiration de ce délai.

Art. 39.L'agence publie la liste des organisations de contrôle autorisées sur son site Internet.CHAPITRE6. - Dispositions finales

Art. 40.Toutes les ambulances mises en service après la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 à partir du sixième mois suivant la publication du présent arrêté.

Les ambulances déjà mises en service au moment de la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 au plus tard cinq ans après la publication du présent arrêté.

Art. 41.Entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge :1° le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur quinze mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° le présent arrêté, à l'exception de - l'article 6, alinéas 2, 3 et 5, qui entre en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;- l'article 15, qui entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; - l'article 16, qui entre en vigueur six ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 16 ne s'applique pas si l'agrément de la profession paramédicale visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est entré en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN


Loi relative à l'aide médicale urgente - allemand

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

8 JUILLET 1964. - Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la version coordonnée officieuse - au 27 décembre 2005 - en langue allemande de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente (Moniteur belge du 25 juillet 1964), telle qu'elle a été modifiée successivement par : - la loi du 22 mars 1971 modifiant l'article 10 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente (Moniteur belge du 23 avril 1971); - la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 (Moniteur belge du 24 décembre 1977); - la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la Santé publique (Moniteur belge du 28 mai 1994); - la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 3 mars 1998); - la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000); - la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé (Moniteur belge du 22 février 2002); - la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002); - la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004); - la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005).

Cette version coordonnée officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande auprès du Commissariat d'arrondissement adjoint à Malmedy.

MINISTERIUM DER VOLKSGESUNDHEIT UND DER FAMILIE8. JULI 1964 - Gesetz über die dringende medizinische Hilfe Artikel 1 - [Zweck des vorliegenden Gesetzes ist die Organisation der dringenden medizinischen Hilfe.Unter dringender medizinischer Hilfe versteht man die unmittelbare Erbringung angemessener Hilfeleistungen für alle Personen, deren Gesundheitszustand infolge eines Unfalls oder einer plötzlichen Erkrankung oder der plötzlich auftretenden Komplikation einer Erkrankung ein dringendes Eingreifen erforderlich macht nach einem Anruf über das einheitliche Rufsystem, durch das die Hilfeleistung, die Überführung und die Aufnahme in einen geeigneten Krankenhausdienst gewährleistet werden.

Der König legt die Modalitäten für die Arbeitsweise und die Verwaltung der dringenden medizinischen Hilfe fest. Er sorgt dafür, dass die Handlungen aller Beteiligten mit der Zielsetzung des vorliegenden Gesetzes im Einklang stehen.] [Art. 1 ersetzt durch Art. 251 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom3. März 1998)] Art.2 - Die Kosten für die Einrichtung und die Arbeitsweise des einheitlichen Rufsystems gehen zu Lasten des Staates in dem Masse, wie die Arbeiten und Personalanwerbungen sowie der Ankauf von Mobiliar, Maschinen, Geräten und Material, die als notwendig erachtet werden, vom zuständigen Minister oder von seinem Beauftragten erlaubt worden sind. [Für die Personalausgaben wird dieser Lastenbetrag auf einer Grundlage berechnet, die sich an die Grundlage für die Festlegung der Entlohnung des Staatspersonals anlehnt.] [Art. 2 Abs. 2 eingefügt durch Art. 170 des G. vom 22. Dezember 1977 (B.S. vom 24. Dezember 1977)] Art. 3 - Die Gemeinden, die vom König als Zentren des einheitlichen Rufsystems bestimmt werden, müssen für dessen ordnungsgemässe Arbeitsweise sorgen. [Ein Teil der Kosten, die von den Gemeinden getragen werden, die vom König als Zentren des einheitlichen Rufsystems bestimmt worden sind, werden vom Provinzgouverneur unter alle Gemeinden der Provinz, in der sich das Zentrum des einheitlichen Rufsystems befindet, aufgeteilt gemäss den Normen, die vom Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Innere gehört, festgelegt worden sind.] [Art. 3 Abs. 2 eingefügt durch Art. 152 des G. vom 2. August 2002 (B.S. vom 29. August 2002)] [Art. 3bis - § 1 - Ab einem vom König festzulegenden Datum dürfen für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ausschliesslich Ambulanzdienste in Anspruch genommen werden, die vom Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, zugelassen worden sind.

Der König legt die Normen fest, denen die in Absatz 1 erwähnten Dienste entsprechen müssen, um im Rahmen des in § 2 erwähnten Programms zugelassen zu werden und zugelassen zu bleiben. Die erwähnten Normen werden auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, nach Konzertierung mit dem Minister des Innern festgelegt.

Die in Absatz 1 erwähnte Zulassung kann jederzeit entzogen werden, wenn der Ambulanzdienst die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes oder die in Absatz 2 erwähnten Normen nicht einhält.

Der König kann Regeln in Bezug auf die Festlegung des Zulassungsverfahrens und den Zulassungsentzug festlegen. § 2 - Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass legt der König die Kriterien fest, die für die Programmierung der Anzahl Ambulanzdienste anwendbar sind; es wird dabei dem Bedarf in Sachen dringende medizinische Hilfe Rechnung getragen. § 3 - Die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Zulassungsnormen und Programmierungskriterien betreffen unter anderem die Fahrzeuge, die von den Ambulanzdiensten in Ausführung des vorliegenden Gesetzes benutzt werden, sowie die Anzahl Abfahrtsorte. § 4 - Sollte die Anzahl Dienste, Ambulanzen oder Abfahrtsorte, die den Zulassungsnormen entsprechen, über der Anzahl liegen, die in dem in § 2 erwähnten Programm vorgesehen ist, kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Zulassung einer Prioritätsreihenfolge nach den von Ihm festgelegten Kriterien unterwerfen. § 5 - Ab dem in § 1 Absatz 1 erwähnten Datum werden alle in Artikel 5 Absatz 1 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Konzessionsvereinbarungen und alle in Artikel 5 Absatz 3, so wie dieser Artikel vor In-Kraft-Treten des Gesetzes vom 14. Januar 2002 anwendbar war, erwähnten Abkommen zwischen dem Staat und Privatpersonen von Rechts wegen aufgehoben.] [Art. 3bis eingefügt durch Art. 117 des G. vom 14. Januar 2002 (B.S. vom 22. Februar 2002)] Art. 4 - Auf eine persönlich an einen Arzt gerichtete Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems ist der Arzt verpflichtet, sich an den ihm angewiesenen Ort zu begeben und den in Artikel 1 erwähnten Personen die notwendige erste Hilfe zukommen zu lassen. Von dieser Pflicht ist er lediglich im Fall einer Verhinderung aufgrund der Erfüllung dringenderer beruflicher Pflichten oder aus einem anderen aussergewöhnlich schwerwiegenden Grund befreit; er muss den Angestellten bei dessen Anruf von seiner Verhinderung in Kenntnis setzen. [Art. 4bis - Auf Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems ist das Einsatzteam der Funktion "Mobiler Rettungsdienst" verpflichtet, sich an den ihm angewiesenen Ort zu begeben, dort die dringenden medizinischen und krankenpflegerischen Handlungen vorzunehmen und den Patienten gegebenenfalls zu überwachen und zu versorgen während seiner Überführung in das dem Team angewiesene Krankenhaus oder, in den vom König festgelegten Fällen, in das in Anbetracht des Zustands des oder der Patienten geeignetste Krankenhaus.] [Art. 4bis eingefügt durch Art. 252 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] Art. 5 - Auf Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems ist jeder, der effektiv für die Arbeitsweise eines von den öffentlichen Behörden organisierten oder konzessionierten Ambulanzdienstes verantwortlich ist, verpflichtet, die in Artikel 1 erwähnten Personen in das ihm angewiesene Krankenhaus zu bringen und unverzüglich alle dafür notwendigen Massnahmen zu treffen.

Wenn er der Anfrage aus einem aussergewöhnlich schwerwiegenden Grund nicht Folge leisten kann, muss er den Angestellten bei dessen Anruf davon in Kenntnis setzen.

Die Bestimmungen der beiden vorhergehenden Absätze sind ebenfalls anwendbar auf Privatpersonen, die über eine oder mehrere Ambulanzen verfügen und sich auf der Grundlage eines mit dem Staat abgeschlossenen Abkommens bereit erklärt haben, [in der dringenden medizinischen Hilfe mitzuwirken.] [Art. 5 Abs. 3 abgeändert durch Art. 253 Nr. 2 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] Ab einem gemäss Art. 127 des G. vom 14. Januar 2002 (B.S. vom 22.

Februar 2002) vom König festzulegenden Datum lautet Art. 5 wie folgt: « Art. 5 - Auf Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems ist jeder, der effektiv für die Arbeitsweise [eines zugelassenen Ambulanzdienstes] verantwortlich ist, verpflichtet, die in Artikel 1 erwähnten Personen in das ihm angewiesene Krankenhaus zu bringen und unverzüglich alle dafür notwendigen Massnahmen zu treffen.

Wenn er der Anfrage aus einem aussergewöhnlich schwerwiegenden Grund nicht Folge leisten kann, muss er den Angestellten bei dessen Anruf davon in Kenntnis setzen. [...] [Art. 5 Abs. 1 abgeändert durch Art. 118 Nr. 1 und Abs. 3 aufgehoben durch Art. 118 Nr. 2 des G. vom 14. Januar 2002 (B.S. vom 22. Februar 2002)] » Art. 6 - Auf Anfrage des Angestellten des einheitlichen Rufsystems, [der gegebenenfalls einer Anfrage des Arztes des Einsatzteams der Funktion "Mobiler Rettungsdienst", der sich bei dem oder den Patienten befindet und ihm gemäss Artikel 4bis das geeignetste Krankenhaus anweist, Folge leistet], ist jeder, der für die Aufnahmen in einem Krankenhaus verantwortlich ist, verpflichtet, die in Artikel 1 erwähnten Personen ohne vorhergehende Formalitäten [aufzunehmen] und unverzüglich alle aufgrund deren Zustands notwendigen Massnahmen zu treffen. [Art. 6 abgeändert durch Art. 254 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] [Art. 6bis - § 1 - Pro Provinz wird ein Aus- und Fortbildungszentrum für Sanitäter-Krankenwagenfahrer eingerichtet, dessen Auftrag darin besteht, den Sanitäter-Krankenwagenfahrer-Anwärtern die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse im Hinblick auf eine effiziente Hilfeleistung für die in Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Personen zu vermitteln. Diese Zentren sorgen auch für die Weiterbildung der Sanitäter-Krankenwagenfahrer.

Die Zentren werden vom König unter den Bedingungen des vorliegenden Gesetzes und nach den von Ihm festgelegten Modalitäten zugelassen. Der König legt die Regeln für die Organisation, die Arbeitsweise und die Kontrolle der Zentren sowie die Modalitäten der Aus- und Fortbildung fest.

Die Betriebskosten der Ausbildungszentren werden durch Staatszuschüsse und durch die Einschreibegebühren der Anwärter nach den vom König festgelegten Modalitäten gedeckt. § 2 - Niemand darf die Funktion eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe ausüben, ohne Inhaber eines von einem Aus- und Fortbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers zu sein. § 3 - Der Verantwortliche eines im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe zugelassenen oder konzessionierten Dienstes darf nur mit Sanitäter-Krankenwagenfahrern arbeiten, die Inhaber eines von einem Ausbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets sind.] [Art. 6bis eingefügt durch Art. 8 des G. vom 22. Februar 1994 (B.S. vom 28. Mai 1994)] » Ab einem gemäss Art. 210 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004), selbst ersetzt durch Art. 123 des G. vom 27. Dezember 2005 (B.S. vom 30. Dezember 2005), vom König festzulegenden Datum und spätestens am 1. Januar 2007 lautet neuer Artikel 6bis wie folgt: « [Art. 6bis - Der König kann andere als die in den Artikeln 4, 4bis, 5 und 6 erwähnten Beteiligten bestimmen.] [Neuer Artikel 6bis eingefügt durch Art. 208 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004)] Ab einem gemäss Art. 127 des G. vom 14. Januar 2002 (B.S. vom 22.

Februar 2002) vom König festzulegenden Datum lautet Artikel 6bis wie folgt: « Art. 6bis - § 1 - Pro Provinz wird ein Aus- und Fortbildungszentrum für Sanitäter-Krankenwagenfahrer eingerichtet, dessen Auftrag darin besteht, den Sanitäter-Krankenwagenfahrer-Anwärtern die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse im Hinblick auf eine effiziente Hilfeleistung für die in Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Personen zu vermitteln. Diese Zentren sorgen auch für die Weiterbildung der Sanitäter-Krankenwagenfahrer.

Die Zentren werden vom König unter den Bedingungen des vorliegenden Gesetzes und nach den von Ihm festgelegten Modalitäten zugelassen. Der König legt die Regeln für die Organisation, die Arbeitsweise und die Kontrolle der Zentren sowie die Modalitäten der Aus- und Fortbildung fest.

Die Betriebskosten der Ausbildungszentren werden durch Staatszuschüsse und durch die Einschreibegebühren der Anwärter nach den vom König festgelegten Modalitäten gedeckt. § 2 - Niemand darf die Funktion eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe ausüben, ohne Inhaber eines von einem Aus- und Fortbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers zu sein. § 3 - Der Verantwortliche eines im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe [zugelassenen Ambulanzdienstes] darf nur mit Sanitäter-Krankenwagenfahrern arbeiten, die Inhaber eines von einem Ausbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets sind. [Artikel 6bis eingefügt durch Art. 8 des G. vom 22. Februar 1994 (B.S. vom 28. Mai 1994)]; § 3 abgeändert durch Art. 119 des G. vom 14.

Januar 2002 (B.S. vom 22. Februar 2002)] » Ab einem gemäss Art. 210 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004), selbst ersetzt durch Art. 123 des G. vom 27. Dezember 2005 (B.S. vom 30. Dezember 2005), vom König festzulegenden Datum und spätestens am 1. Januar 2007 wird früherer Artikel 6bis wie folgt umnummeriert: « [Art. 6ter ] - § 1 - Pro Provinz wird ein Aus- und Fortbildungszentrum für Sanitäter-Krankenwagenfahrer eingerichtet, dessen Auftrag darin besteht, den Sanitäter-Krankenwagenfahrer-Anwärtern die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse im Hinblick auf eine effiziente Hilfeleistung für die in Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Personen zu vermitteln. Diese Zentren sorgen auch für die Weiterbildung der Sanitäter-Krankenwagenfahrer.

Die Zentren werden vom König unter den Bedingungen des vorliegenden Gesetzes und nach den von Ihm festgelegten Modalitäten zugelassen. Der König legt die Regeln für die Organisation, die Arbeitsweise und die Kontrolle der Zentren sowie die Modalitäten der Aus- und Fortbildung fest.

Die Betriebskosten der Ausbildungszentren werden durch Staatszuschüsse und durch die Einschreibegebühren der Anwärter nach den vom König festgelegten Modalitäten gedeckt. § 2 - Niemand darf die Funktion eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe ausüben, ohne Inhaber eines von einem Aus- und Fortbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers zu sein. § 3 - Der Verantwortliche eines im Rahmen der dringenden medizinischen Hilfe zugelassenen oder konzessionierten Dienstes darf nur mit Sanitäter-Krankenwagenfahrern arbeiten, die Inhaber eines von einem Ausbildungszentrum nach den vom König festgelegten Modalitäten und Bedingungen ausgestellten Brevets sind. [Früherer Artikel 6bis eingefügt durch Art. 8 des G. vom 22. Februar 1994 (B.S. vom 28. Mai 1994)] und umnummeriert zu Art. 6ter durch Art. 208 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004)] » Art. 7 - § 1 - Es wird ein Fonds für dringende medizinische Hilfe eingerichtet. Die [Versicherungsunternehmen,] die vom König festzulegende Risiken decken, gründen zu diesem Zweck eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht. § 2 - Diese Vereinigung muss vom König anerkannt werden; ohne Seine Zustimmung kann sie nicht aufgelöst werden.

Auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, bestimmt der König die gleiche Anzahl Verwalter wie die Generalversammlung Verwaltungsratsmitglieder ernannt hat.

Diese Verwalter nehmen mit denselben Befugnissen und Vorrechten wie die anderen Verwalter an den Versammlungen des Rates teil.

Der König legt die Dauer ihres Mandats fest; Er kann ihnen besondere Verpflichtungen auferlegen. § 3 - [Der Fonds für dringende medizinische Hilfe wird zu zwei Dritteln durch die Beiträge der in § 1 erwähnten Unternehmen und zu einem Drittel durch einen jährlichen Staatszuschuss gespeist.] [Art. 7 § 1 abgeändert durch Art. 255 Nr. 1 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998); § 3 ersetzt durch Art. 255 Nr. 2 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] Art. 8 - Zweck des Fonds für dringende medizinische Hilfe ist es:1. gemäss den vom König festzulegenden Tabellen die Kosten für den in Artikel 4 erwähnten Einsatz des Arztes zu zahlen.Der Fonds ist dazu jedoch nur verpflichtet, wenn der Empfänger der Hilfe, nachdem er vom Arzt über den Kostenbetrag informiert worden ist, seiner Verpflichtung binnen einer vom König festgelegten Frist nicht nachgekommen ist,2. bis in Höhe der in den vom König festzulegenden Tabellen vorgesehenen Beträge für die Zahlung der Kosten einzutreten, die sich aus dem Einsatz [der in den Artikeln 4bis und 5 erwähnten Funktionen "Mobiler Rettungsdienst" beziehungsweise Ambulanzdienste] ergeben.Gegenüber [den Funktionen "Mobiler Rettungsdienst" und den Ambulanzdiensten], die zum Einsatz gekommen sind, ist er jedoch erst zur Zahlung verpflichtet nach Ablauf einer vom König festgelegten Frist, die zu laufen beginnt ab der Versendung eines den Schuldner der Kosten zur Zahlung mahnenden Einschreibens durch diese Funktionen und Dienste. [Art. 8 einziger Absatz Nr. 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 256 Nr. 1 und einziger Absatz Nr. 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 256 Nr. 2 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] Art. 9 - Der Fonds kann zu Lasten der in Artikel 1 erwähnten Personen alle Kosten eintreiben, für die er in ihrem Interesse aufgekommen ist.

Ausserdem tritt der Fonds von Rechts wegen und in Höhe der Zahlungen, die er getätigt hat, einerseits in alle Rechte, die Ärzte, [Funktionen "Mobiler Rettungsdienst" und Ambulanzdienste] für ihren Einsatz den in Artikel 1 erwähnten Personen gegenüber geltend machen können, und andererseits in alle Rechte, die diese Personen irgendwem gegenüber, der ihnen auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage finanziell verpflichtet ist, geltend machen können, ein.

Die Subrogationsklage kann zur gleichen Zeit und vor demselben Richter erhoben werden wie die Strafverfolgung. [Art. 9 Abs. 2 abgeändert durch Art. 257 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] Art. 10 - [Die Ärzte, [die Funktionen "Mobiler Rettungsdienst" und die Ambulanzdienste], deren Hilfe in Anspruch genommen wurde, sind verpflichtet, dem Fonds für dringende medizinische Hilfe bei Ablauf der in Ausführung von Artikel 8 festgelegten Fristen und spätestens vor Ablauf einer sechsmonatigen Frist ab dem Tag ihres Einsatzes oder ihrer letzten einforderbaren Leistung entweder eine Kopie der Information, die sie gemäss Artikel 8 Nr. 1 an den Hilfeempfänger geschickt haben, oder eine Kopie des durch Artikel 8 Nr. 2 vorgeschriebenen Einschreibens zukommen zu lassen, um die Zahlung ihrer Honorare, Entlohnungen und Kosten durch den Fonds für dringende medizinische Hilfe zu erhalten.

Wenn die Identität eines Hilfeempfängers nicht festgestellt werden kann, müssen der Arzt, [die Funktion "Mobiler Rettungsdienst" oder der Ambulanzdienst] binnen derselben Frist beim Fonds eine Kosten- oder Honoraraufstellung einreichen und dem Fonds alle Auskünfte mitteilen, über die sie verfügen und die für die Identifizierung zweckdienlich sein können.

Bei Nichteinhaltung der Frist verfällt das Recht auf die Zahlung.] Die Angestellten des einheitlichen Rufsystems müssen dem Fonds auf dessen Anfrage hin alle zweckdienlichen Auskünfte mit Bezug auf einen registrierten Anruf mitteilen. [Art. 10 früherer Absatz 1 ersetzt durch Abs. 1 bis 3 durch einzigen Artikel des G. vom 22. März 1971 (B.S. vom 23. April 1971); Abs. 1 abgeändert durch Art. 258 Nr. 1 und Abs. 2 abgeändert durch Art. 258 Nr. 2 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998)] [Art. 10bis - § 1 - Unbeschadet der Befugnisse der Gerichtspolizeioffiziere üben die Hygiene-Inspektoren des Ministeriums der Sozialen Angelegenheiten, der Volksgesundheit und der Umwelt die Aufsicht über die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse aus.

Zur Ausübung dieser Aufsicht haben die Hygiene-Inspektoren jederzeit Zutritt zu den Krankenhäusern, den Fahrzeugen der mobilen Rettungsdienste, den medizinischen Notrufzentralen, den Ambulanzdiensten und ihren Fahrzeugen sowie zu den Ausbildungszentren der Sanitäter-Krankenwagenfahrer. Sie können sich alle für die Ausübung der in Absatz 1 erwähnten Aufsicht zweckdienlichen Auskünfte übermitteln und sich alle Unterlagen oder Datenträger, die sie im Rahmen ihres Aufsichtsauftrags benötigen, aushändigen lassen. § 2 - Die in § 1 erwähnten Inspektoren stellen Verstösse anhand von Protokollen fest, die bis zum Beweis des Gegenteils Beweiskraft haben.

Eine Kopie dieser Protokolle wird den Zuwiderhandelnden binnen sieben Tagen nach Feststellung des Verstosses übermittelt. Gleichzeitig wird eine Kopie des Protokolls an den Minister des Innern verschickt.] [Art. 10bis eingefügt durch Art. 120 des G. vom 14. Januar 2002 (B.S. vom 22. Februar 2002)] Art. 11 - Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und einer Geldbusse von [100 bis zu 1 000 [EUR]] oder mit nur einer dieser Strafen werden bestraft: Ärzte und Personen, die effektiv für die Arbeitsweise eines Ambulanzdienstes [oder eines mobilen Rettungsdienstes] verantwortlich sind, an die der Angestellte des einheitlichen Rufsystems eine Anfrage um Hilfe gerichtet hat und die sich weigern oder es versäumen, dieser Anfrage nachzukommen, ohne einen der in den Artikeln 4 und 5 aufgezählten Gründe anführen zu können, [sowie alle Personen, die gegen die Bestimmungen von Artikel 6bis §§ 2 und 3 verstossen].

Mit denselben Strafen bestraft werden der Angestellte des einheitlichen Rufsystems, der sich weigert oder es versäumt, unverzüglich alle notwendigen Massnahmen zu treffen, um einer eingegangenen Hilfsanfrage Folge zu leisten, sowie Personen, die in einem Krankenhaus für die Aufnahmen verantwortlich sind und sich weigern oder es versäumen, den ihnen aufgrund von Artikel 6 obliegenden Pflichten nachzukommen. [Mit denselben Strafen wird bestraft, wer den Hygiene-Inspektoren den Zutritt, die Informationen oder die Unterlagen oder Datenträger, wie erwähnt in Artikel 10bis § 1 Absatz 2, verweigert.

Mit denselben Strafen bestraft wird jeder Eigentümer und/oder Fahrer eines Fahrzeugs, der die äusseren Merkmale der Fahrzeuge des Ambulanzdienstes oder der mobilen Rettungsdienste, wie festgelegt in Ausführung des vorliegenden Gesetzes, und/oder Vorfahrtssignale benutzt, ohne dass der Ambulanzdienst die in Artikel 3bis erwähnte Zulassung erhalten hat oder ohne dass der mobile Rettungsdienst in Ausführung des vorliegenden Gesetzes in die dringende medizinische Hilfe eingebunden ist oder ohne dass diese einen Auftrag in Anwendung des vorliegenden Gesetzes ausführen.] [Art. 11 Abs. 1 abgeändert durch Art. 9 des G. vom 22. Februar 1994 (B.S. vom 28. Mai 1994), Art. 259 des G. vom 22. Februar 1998 (B.S. vom 3. März 1998) und Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29.

Juli 2000); Abs. 3 und 4 eingefügt durch Art. 121 des G. vom 14.

Januar 2002 (B.S. vom 22. Februar 2002)] Art. 12 - [Abänderung des Grundlagengesetzes vom 10. März 1925 über die öffentliche Unterstützung] Art. 13 - Der König legt das Datum des In-Kraft-Tretens des vorliegenden Gesetzes fest.


Circulaire 2018/DGH-AMU/001 relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personne

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Circulaire 2018/DGH-AMU/001 relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personne, visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente (AMU) Chère Madame, Cher monsieur, Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ( SPF SPSCAE) a rédigé en 2016 une circulaire relative au matériel à titre d'équipement des ambulances collaborant à l'Aide médicale urgente (AMU).

Suite à l'évolution législative, en ce compris la publication d'ordres permanents et de procédures, ainsi que de nouvelles perspectives et la fourniture de matériel supplémentaire, il était opportun de mettre à jour la liste établie en 2016.

OBJECTIFS DE LA CIRCULAIRE o Actualiser la liste fixant le matériel médical minimal recommandé dans les ambulances agréées 112. o Informer les autres vecteurs de l'AMU (SMUR,PIT,.....). o Fournir un outil dans le cadre du contrôle (annuel) des véhicules mis en oeuvre pour le transport de personnes visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. o Standardiser le matériel au niveau fédéral afin de rencontrer les besoins du terrain (secouristes-ambulanciers potentiellement actifs au sein de différents services, collaboration avec les autres vecteurs de l'AMU ( PIT, SMUR), .... ).

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE o Le responsable du service* assume la responsabilité du suivi et de la mise en oeuvre de la présente circulaire. o Le service doit veiller à ce que le matériel soit soumis régulièrement à un contrôle ( tests de fonctionnalité, entretien et remplacement si nécessaire). o Les dates de péremption du matériel/médicaments doivent être contrôlées régulièrement. o Veiller à former les secouristes-ambulanciers à l'utilisation aisée du matériel (pallier à des pannes mineures, le cas échéant). o Si un service souhaite ajouter du matériel complémentaire, celui-ci doit être soumis au préalable à l'approbation du bureau de la Commission d'Aide Médicale Urgente.

ENTREE EN VIGUEUR La liste relative au contenu minimal des véhicules assurant le transport de personnes visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente entrera en vigueur le 03/09/2018.

Les responsables des écoles provinciales de secouristes-ambulanciers intégreront l'information reprise dans la présente circulaire dans la formation des secouristes-ambulanciers.

M. DE BLOCK _______ Note *Par "service", nous entendons l'entité organisatrice connue du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre du financement conformément à l' arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, et à l'arrêté ministériel actuellement en vigueur pour cette période en exécution de cet AR.


Arrêté royal relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;

Vu l'avis du Conseil national des secours médicaux d'urgence, donné le 25 avril et le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.309/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'administration de la T.V.A. a rendu un avis favorable sur le projet d'arrêté le 25 juin 2018 ;

Considérant que les subsides accordés aux services ambulanciers ont augmenté substantiellement en 2018, que le service aide urgente est au courant que quelques services ambulanciers demandent simultanément le remboursement au Fonds de l'aide médicale urgente et mandatent d'autres personnes physiques ou morales à recouvrer le montant entier de la facture et/ou facturent des frais administratifs et autres en cas d'une facture impayée qui sont plus élevés que l'indemnité forfaitaire future ;

Considérant que le Conseil d'Etat dit dans son avis qu'il n'est pas admissible d'imposer aux personnes recourant à un service des conditions auxquelles elles n'ont pas été en mesure d'adhérer préalablement ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Un service ambulancier visé à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente facture, pour chaque contact avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié, une indemnité forfaitaire "Intervention d'aide médicale urgente" d'un montant de soixante euros, et ceci dans les conditions suivantes :1° le patient ou son représentant a donné son consentement visé à l'article 8, § 1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou le patient était inconscient ou il y a eu un cas d'urgence visé à l'article 8, § 5 de la même loi ;2° le système d'appel unifié n'a pas demandé à l'équipe ambulancière d'arrêter l'intervention avant que l'équipe ambulancière ne soit arrivée sur le lieu d'intervention ;3° la facturation se fait par le biais d'une facture établie selon un des modèles des annexes 1 ou 2, respectivement sans formulaire de virement ou avec formulaire de virement ;4° dans le modèle se trouvant en annexe 1reou 2, dans la rubrique "numéro de fiche Ambureg", le service ambulancier inscrit un numéro qu'il détermine lui-même, par exemple un numéro de client, jusqu'à ce que le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions définisse le contenu de cette rubrique ;5° le service ambulancier envoie par voie électronique les informations reprises dans les annexes 1 ou 2 à l'organisme assureur visé à l'article 2, (i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir d'une date fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et suivant les instructions du Collège intermutualiste national.§ 2. Lors de l'alerte par le système d'appel unifié, aucun autre frais que l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1er ne peut être facturé au patient ou à son représentant. § 3. Le service ambulancier ne remplit dans la facture visée à l'article 1er, § 1er, 3°, le numéro du registre national que s'il dispose d'une autorisation pour l'utiliser visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux contacts avec un patient ou avec une personne décédée à la suite d'une alerte par le système d'appel unifié qui a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, les dispositions du présent article sont applicables aux prestations des services d'ambulances qui assurent le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, à condition que l'alerte par le système d'appel unifié ait eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les prestations donnent lieu au paiement d'une somme forfaitaire de 42,14 euros par trajet. § 3. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de 4,21 euros par kilomètre supplémentaire à partir du onzième kilomètre, et de 3,22 euros par kilomètre supplémentaire à partir du vingt-et-unième kilomètre. § 4. La somme forfaitaire définie au paragraphe 2 est augmentée de quarante euros, auxquels s'ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, par paire d'électrodes employée, en cas d'utilisation d'un défibrillateur externe automatique, enregistré auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'occasion du transport.

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est lié à l'indice-santé 107,52 (année de base 02013).

Les montants visés à l'article 2 sont liés à l'indice 118,50 des prix à la consommation (année de base 1988). § 2. Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 sont adaptés le 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice respectif le 30 juin de l'année précédente. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le montant visé à l'article 1er n'est pas adapté au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, les montants visés à l'article 2 ne sont plus indexés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.En ce qui concerne la facturation de l' « Intervention d'aide médicale urgente » visée à l'article 1er, le service ambulancier prévoit comme conditions générales et de paiement, ce qui suit :1° l'échéance de la facture est d'un mois après la date d'envoi de celle-ci ;2° en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, le service ambulancier garantit que le total des frais supplémentaires qui peuvent être demandés au patient ou à son représentant par le service ambulancier ou par des personnes physiques ou morales agissant au nom du service ambulancier, n'excède pas cinquante pour cent du montant original de la facture.Ce total des frais supplémentaires englobe tous les frais possibles, parmi lesquels les dommages et intérêts, les frais administratifs, les frais d'expédition pour l'envoi d'un duplicata de la facture ou d'un envoi recommandé, les frais liés à un plan de paiement et les frais de recouvrement ;3° après échéance du 2ième délai d'un mois visé à l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le service ambulancier transmet un plan de paiement visant à rembourser le montant dû et les frais supplémentaires détaillés dans un délai de six mois ;4° le service ambulancier s'abstient de toute procédure judiciaire jusqu'à la fin du délai de six mois visé au 3° et mentionne le cas échéant le remboursement reçu du Fonds d'aide médicale urgente ;5° avant de transmettre des données à caractère personnel au Fonds d'aide médicale urgente ou à une autre personne physique ou morale, visé à l'article 5, le service ambulancier en informe le patient ou son représentant.

Art. 5.§ 1er. Le service ambulancier qui ne souhaite pas procéder lui-même au recouvrement de la facture visée à l'article 1er, fait appel au Fonds d'aide médicale urgente visé à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et peut uniquement faire appel à une autre personne physique ou morale que le Fonds d'aide médicale urgente pour le recouvrement de la partie du montant original de la facture dont le remboursement n'est pas garanti par le Fonds. § 2. Le service ambulancier qui ne recouvre pas lui-même, ne transmet le numéro du registre national qu'à une personne physique ou morale qui dispose d'une autorisation visé à l'article 1er, § 3.

Art. 6.L'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK


Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 dudécret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 7, 8, 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :CHAPITRE1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;2° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l' arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;4° service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, dudécret du 18 mai 2018 ;5° groupe de travail mixte Formation : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;6° ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;7° commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018.CHAPITRE2. - Conditions d'autorisation supplémentairesSection 1. - Disposition générale

 

Art. 2.Pour être autorisé et conserver l'autorisation, le service remplit, outre les conditions d'autorisation visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'autorisation supplémentaires du présent chapitre.Section 2. - Le service de transport non urgent de patients couchés

 

Art. 3.Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés.

Art. 4.Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes :1° rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;2° superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de transport de patients non critiques ;3° déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;4° organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés.Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services.

Art. 5.Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes :1° veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'autorisation du présent arrêté ;2° tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;3° tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;4° tenir le registre des bases de stationnement ;5° tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;6° tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de transport de patients non critiques ainsi que du patient transporté ;7° tenir le registre des plaintes ;8° veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;9° contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de transport de patients non critiques aux conditions d'autorisation visées dans le présent chapitre.

Art. 6.Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient.

La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants :1° une veste ;2° un pantalon ;3° un T-shirt ou polo ;4° une chasuble.L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013.

A l'alinéa 3, on entend par « classe de visibilité 3 » : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité.

La tenue de l'ambulancier de transport de patients non critiques arbore une « Star of Life » argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos.

Les ambulanciers de transport de patients non critiques :1° sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;2° accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;3° accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport.

Art. 7.Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire des ambulanciers de transport de patients non critiques.

A l'alinéa 1er, on entend par :1° proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste.

Art. 8.Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients.

Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle.

Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient.

Art. 9.§ 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés.

Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient. § 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable.

La facture contient au moins les données suivantes :1° l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;2° le numéro et la date de la facture ;3° la date à laquelle le transport a eu lieu ;4° l'identification du patient ;5° le tarif au kilomètre ;6° le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;7° le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit : a) les frais de transport ;b) le coût des prestations pharmaceutiques nécessaires ;8° les conditions de paiement incluant, notamment, un pourcentage maximal de pénalité ou d'intérêts en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.Le paiement en espèces est limité et n'est possible que si l'ambulancier de transport de patients non critiques bénéficiaire perçoit le montant immédiatement lors du transport. Il remet alors au patient une preuve de paiement sur laquelle il mentionne le montant payé. Le montant reçu en espèces sera également clairement indiqué par la suite sur la facture.

Art. 10.Le service dispose d'une procédure relative aux mesures d'hygiène. Cette procédure règle au moins :1° le nettoyage et la décontamination de l'ambulance et du matériel qui sera réutilisé ;2° le transport de patients contaminés ;3° le traitement des déchets ;4° l'hygiène de l'ambulancier de transport de patients non critiques et de sa tenue.A l'intérieur de l'ambulance, le personnel et les patients sont toujours soumis à une interdiction générale de fumer et à une interdiction générale de consommation d'alcool et de drogue.

Art. 11.Le service dispose d'une procédure pour l'identification et la sécurité du patient durant le transport.

Art. 12.Le service mentionne dans la communication individuelle avec le patient à qui il peut s'adresser en cas de plaintes.

Le service dispose d'une procédure pour le traitement de plaintes. En vue du traitement de plaintes, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée peuvent être objectivés pour chaque trajet. La procédure de plainte fait partie du système qualité du service et comporte au moins :1° l'enregistrement de la plainte ;2° l'enregistrement du type de plainte ;3° l'examen du bien-fondé de la plainte ;4° les mesures correctives prises à la suite de la plainte ;5° la communication au sujet de la plainte avec l'intéressé qui a introduit la plainte ;6° les autres mesures qui peuvent être prises si le traitement de la plainte n'a pas abouti à un résultat concluant pour le plaignant.

Art. 13.Le service est en ordre de cotisations sociales et d'impôts.

Le service contracte une assurance responsabilité civile adéquate pour le patient concernant l'exploitation.Section 3. - L'ambulance de transport non urgent de patients couchés

 

Art. 14.L'équipage de l'ambulance se compose de deux ambulanciers de transport de patients non critiques durant le transport complet du patient. Un ambulancier de transport de patients non critiques accompagne le patient dans la cellule sanitaire de l'ambulance.

Art. 15.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du certificat d'une formation de secourisme d'au moins 24 heures à moins qu'il ne puisse se prévaloir de qualifications acquises précédemment. Ce certificat ne peut pas dater de plus de trois ans au moment où il prend ses fonctions. Une organisation approuvée par le groupe de travail mixte Formation délivre le certificat. La liste des organisations approuvées est publiée sur le site Internet de l'agence.

Art. 16.L'ambulancier de transport de patients non critiques est titulaire du brevet de secouriste-ambulancier visé à l'article 6ter, § 2, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 17.Les tarifs et les tarifs maximaux sont affichés de façon clairement visible dans chaque ambulance.

Art. 18.L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées aux alinéas 2 à 8.

La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Les couleurs jaune et vert, définissant le secteur, sont appliquées dans un matériau rétroréfléchissant (classe 2) en double rangée de carreaux (côtés de 100 mm) de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur verte en alternance, parallèlement au plancher à une hauteur telle que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux corresponde à la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.

Un marquage de contour blanc de 50 millimètres de large est apposé dans un matériau rétroréfléchissant sur les deux côtés de l'ambulance.

Des chevrons sont apposés à l'arrière de l'ambulance à partir du bord inférieur du véhicule jusqu'à une hauteur correspondant au bord supérieur de la double rangée de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériau rétroréfléchissant d'une largeur de 100 mm, de couleur jaune ou vert fluorescent et de couleur orange fluorescent en alternance.

La mention « ambulance » est apposée dans un matériau rétroréfléchissant de couleur rouge à l'arrière du véhicule.

Le numéro d'identification unique de l'autorisation accordée par l'agence est apposé à l'arrière de l'ambulance, dans le coin inférieur droit du véhicule. Le numéro d'identification unique est précédé du logo pour le transport non urgent de patients couchés.

Les signes extérieurs suivants peuvent être apposés facultativement sur l'ambulance :1° sur le flanc de l'ambulance : a) la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux ;b) le logo du service ambulancier sur une surface de 400 mm sur 400 mm ;2° à l'arrière de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier ;3° à l'avant de l'ambulance, le numéro de téléphone du service ambulancier.

Art. 19.L'équipement de l'ambulance comporte au moins :1° une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient ;2° un brancard scoop ou équivalent ;3° une chaise de transfert ;4° deux places assises permettant de transporter une personne confortablement et en toute sécurité.Toutes les places assises sont munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité ;5° un brancard souple, un matelas de transfert ou une planche de transfert ;6° une réserve d'oxygène de 250 litres au moins comprenant les bonbonnes d'oxygène suivantes : a) une bonbonne d'oxygène fixe de minimum 2000 litres ou équivalent, avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;b) une bonbonne d'oxygène portable de minimum 400 litres avec détendeur, régulateur de débit avec robinet régulateur permettant un débit maximal d'au moins 15 litres par minute ;7° un insufflateur manuel avec raccordement à l'oxygène et réservoir d'oxygène avec un masque facial pour adultes et un masque facial pour enfants ;8° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour adultes ;9° masques à oxygène pour une concentration accrue en oxygène pour enfants ;10° lunettes à oxygène pour adultes ;11° lunettes à oxygène pour enfants ;12° un dispositif d'aspiration manuel portable avec sondes d'aspiration dans les tailles suivantes au moins : a) 8 CH ;b) 12 CH ;c) 14 CH ;13° un défibrillateur externe automatisé agréé CE de type 1 ou supérieur, avec électrodes pour adultes ;14° des couvertures ;15° une protection hygiénique du brancard telle que des draps en textile ou jetables ;16° un oreiller décontaminable ;17° du matériel de nettoyage et de décontamination pour décontaminer l'ambulance après le transport du patient contaminé ;18° gel désinfectant pour les mains ;19° gants jetables non stériles ;20° bassins réniformes jetables ;21° une poubelle ;22° un conteneur pour les objets contondants et les aiguilles ;23° des compresses stériles de 7,5 cm sur 7,5 cm minimum ;24° des pansements absorbants de 20 cm sur 10 cm ;25° des bandages élastiques de différentes largeurs ;26° un large rouleau de sparadrap ;27° antiseptiques en conditionnement unidose ;28° décontaminant pour matériaux inertes ;29° une paire de ciseaux à pansement ;30° un kit de protection contre les maladies contagieuses comprenant une combinaison, des lunettes de protection, des masques chirurgicaux et des masques FFP2 ;31° une panne avec couvercle ;32° un urinal incassable ou jetable ;33° mouchoirs jetables ;34° serviettes jetables ;35° un moyen de communication tel qu'un GSM ou un émetteur-récepteur mobile ;36° un sac pour renfermer le matériel contaminé.CHAPITRE3. - Procédure d'autorisationSection 1. - Autorisation provisoire et autorisation

 

Art. 20.Le service qui désire obtenir une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée de l'ensemble des documents suivants :1° une note mentionnant le siège social du service, le nom du responsable médical visé à l'article 4 et le nom du responsable général visé à l'article 5.Le responsable médical et le responsable général signent cette note ;2° une liste reprenant le nombre d'ambulances et leur base de stationnement ;3° une note descriptive indiquant de quelle manière les conditions d'autorisation visées au chapitre 2 sont remplies.Si le dossier est incomplet, l'organisation de contrôle autorisée en informe le demandeur dans le mois de sa réception en précisant les éléments manquants.

Art. 21.Au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception d'un dossier recevable, l'organisation de contrôle autorisée vérifie, sur la base du cadre des exigences élaboré par l'agence et sur avis de la commission indépendante, si le service et les ambulances de transport non urgent de patients couchés appartenant au service remplissent les conditions d'autorisation visées au chapitre 4.

A l'intérieur du cadre des exigences visé à l'alinéa 1er, les conditions d'autorisation à contrôler se traduisent en constatations concrètes et objectives. Le cadre des exigences est publié sur le site Internet de l'agence. L'agence détermine pour chacune des conditions d'autorisation visées dans le cadre des exigences, sur avis de la commission indépendante, la valeur sur la base de laquelle l'appréciation visée à l'article 22 doit être donnée.

Le service ambulancier est contrôlé sur place. Les ambulances sont contrôlées par échantillonnage. La taille de l'échantillon s'élève à 10 % du nombre d'ambulances du service ambulancier avec un minimum de trois et un maximum de dix. L'échantillon contient des ambulances choisies de manière aléatoire par l'organisation de contrôle autorisée. Au moment du contrôle, l'organisation de contrôle autorisée peut décider de l'élargissement de l'échantillon. Le cas échéant, elle motive cette décision dans le rapport visé à l'article 22.

Le service met à la disposition de l'organisation de contrôle autorisée toutes les données nécessaires au contrôle et donne accès au service et à toutes les ambulances pour faire procéder au contrôle.

Art. 22.Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport circonstancié selon un modèle défini par l'agence, sur avis de la commission indépendante.

Le rapport mentionne l'appréciation au sujet du service et de chaque ambulance contrôlée. L'appréciation est favorable, favorable sous réserve ou défavorable.

Le rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence.

Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'exécution d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30, l'agence statue sur la demande d'autorisation au plus tard un mois après réception du rapport visé à l'article 22. Si un contrôle supplémentaire a été exécuté, l'agence prend sa décision dans le mois suivant la réception du rapport du contrôle supplémentaire visé à l'article 30.

Une décision d'autorisation positive mentionne la date de début et de fin de l'autorisation provisoire ou de l'autorisation.

Une autorisation est valable six ans maximum.

Une autorisation provisoire est valable six mois et peut être prorogée à deux reprises de chaque fois six mois maximum. § 2. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable des ambulances et une appréciation favorable sous réserve du service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et une appréciation favorable sous réserve pour une ou plusieurs ambulances de ce service, l'agence transmet au service une autorisation provisoire pour le service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée favorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme favorables sous réserve.

Après une appréciation favorable sous réserve, le service dispose de trois mois pour remédier aux manquements constatés. Au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport visé à l'article 22, le service sollicite un deuxième contrôle auprès de l'organisation de contrôle autorisée qui a exécuté le contrôle précédent. Dans sa demande, le service indique de quelle manière il a remédié aux manquements constatés. Au plus tard dans le mois suivant la réception de la deuxième demande de contrôle, l'organisation de contrôle vérifie s'il a été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés.

Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle dresse un rapport tel que visé à l'article 22. Ce rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence. § 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et des ambulances y attachées, l'agence transmet au service une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive, l'agence transmet au service une intention de refus de l'autorisation pour le service et toutes les ambulances y attachées, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. L'autorisation accordée demeure valable tant que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive au sujet de l'autorisation demandée.

Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée défavorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme défavorables. Le cas échéant, le service ambulancier peut choisir de remplacer le contrôle par échantillonnage par un contrôle d'une autre ambulance appartenant au service ambulancier.

L'intention de refus de l'autorisation visée à l'alinéa 1er indique la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Art. 24.Sous peine d'irrecevabilité, le service dispose de trente jours maximum après réception de l'intention visée à l'article 23, § 5, pour introduire une réclamation motivée auprès de l'agence par envoi recommandé ou contre accusé de réception. Dans cette réclamation, il peut demander expressément à être entendu.

Dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, l'agence transmet la réclamation, l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, à la commission indépendante pour avis.

La commission indépendante traite la réclamation conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. La commission indépendante formule un avis à l'attention de l'administrateur général dans les deux mois suivant la réception d'une réclamation.

Art. 25.Dans les deux mois de la réception par l'administrateur général de l'avis de la commission indépendante visé à l'article 24 ou, si l'avis ne lui parvient pas dans le délai visé à l'article 24, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'autorisation visée à l'article 23, § 4, est accordée ou la décision de refus de l'autorisation est signifiée au service par envoi recommandé.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'article 24, alinéa 2, fait défaut, l'administrateur général ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le service si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé d'un mois.

Si l'administrateur général considère que l'avis de la commission indépendante ne peut pas être suivi, la décision revient au ministre.

Art. 26.Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée à l'article 24 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

L'agence en informe le service par envoi recommandé dans le mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Elle transmet une copie de cette lettre à la commission indépendante.

Art. 27.L'agence publie sur son site Internet une liste des services de transport non urgent de patients couchés provisoirement autorisés et autorisés, de leurs ambulances avec les numéros d'identification unique correspondants, et la date de début et de fin des autorisations.Section 2. - Prorogation de l'autorisation

 

Art. 28.§ 1er. Le service qui désire obtenir une prorogation d'une autorisation pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, une demande de prorogation auprès de l'agence et une demande de contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

Une demande de contrôle est accompagnée des documents visés à l'article 20, alinéa 2, si des changements ont été introduits depuis le dernier contrôle. § 2. Avant la fin de la période de l'autorisation en cours, la procédure visée aux articles 21 et 22 et à l'article 23, § 1er, est suivie. § 3. En cas d'appréciation favorable, l'autorisation avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances est prorogée.

L'agence adapte la date de fin de l'autorisation du service et des ambulances y attachées et reprend le service dans la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés qu'elle publie sur son site Internet. § 4. A défaut d'appréciation favorable, l'agence communique au service son intention de refus de prorogation de l'autorisation en indiquant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.

Les articles 24, 25 et 26 s'appliquent par analogie.Section 3. - Adaptation de l'autorisation

 

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'une ambulance d'un service autorisé est définitivement mise hors service, le service en informe l'agence dans le mois.

L'agence met fin à l'autorisation du véhicule en question. L'agence radie l'ambulance de la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet. § 2. Le service autorisé qui souhaite mettre en service une ambulance supplémentaire ou remplacer une ambulance autorisée introduit à cet effet une demande d'autorisation auprès de l'agence et sollicite un contrôle de cette ambulance auprès d'une organisation de contrôle autorisée.

L'organisation de contrôle autorisée contrôle le véhicule en question dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quinze jours suivant le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport. Le rapport mentionne une conclusion de l'appréciation. Cette conclusion est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Ce rapport est envoyé au service et à l'agence. § 3. En cas d'appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet une autorisation provisoire pour le véhicule en question. L'article 23, § 3, s'applique par analogie. § 4. En cas d'appréciation défavorable sous réserve, l'agence transmet une intention de refus de l'autorisation pour le véhicule concerné.

L'article 23, § 5, et les articles 23, 34 et 35 s'appliquent par analogie. § 5. En cas d'appréciation favorable, l'agence transmet au service une autorisation du véhicule en question avec numéro d'identification unique correspondant de l'ambulance. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire mentionne la date de début et de fin. L'agence mentionne l'autorisation pour le véhicule supplémentaire avec numéro d'identification unique correspondant sur la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet.

Le service ne peut en aucun cas mettre l'ambulance supplémentaire en service avant la date de début de l'autorisation pour le véhicule supplémentaire. L'autorisation pour le véhicule supplémentaire est valable jusqu'à la date de fin de l'autorisation en cours du service.Section 4. - Contrôle supplémentaire

 

Art. 30.L'agence peut toujours ordonner, à la demande de la commission indépendante ou d'initiative, un contrôle du respect des conditions d'autorisation, visées au chapitre 4, par une organisation de contrôle autorisée. Le contrôle peut être annoncé ou être pratiqué à l'improviste.

L'Inspection des soins peut effectuer des contrôles conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

A l'alinéa 2, on entend par Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;Section 5. - Retrait d'autorisation

 

Art. 31.§ 1er. Si le service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 1re, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation du service est retirée. § 2. Si une ambulance d'un service ne remplit plus les conditions d'autorisation visées au chapitre 4, section 2, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'autorisation.

Si, en dépit de la sommation, les conditions d'autorisation ne sont pas respectées, l'autorisation de l'ambulance en question est retirée.

Art. 32.L'agence signifie au service l'intention de retirer l'autorisation par un envoi recommandé qui indique les possibilités et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 24.

Art. 33.La décision de retrait de l'autorisation est transmise au service par un envoi recommandé et précise la date à partir de laquelle l'autorisation sera retirée.CHAPITRE4. - Procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne

Art. 34.Les plaintes relatives à la prestation de service dans le cadre du transport non urgent de patients couchés peuvent être introduites par écrit auprès de l'agence. L'agence examine s'il s'agit d'une plainte en deuxième ligne telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018. Si tel n'est pas le cas, la personne qui a introduit la plainte est invitée à adresser la plainte au service ambulancier concerné qui traite la plainte conformément à la procédure de plainte visée à l'article 12 du présent arrêté.

Pour chaque plainte en deuxième ligne, l'agence transmet, dans les dix jours de la réception de la plainte, un accusé de réception par écrit à la personne qui a introduit la plainte. L'accusé de réception indique que la plainte a été transmise pour avis à la commission indépendante en précisant la date de la prochaine réunion de la commission indépendante.

L'agence inscrit la plainte en deuxième ligne à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission indépendante. La commission indépendante traite la plainte conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. Dans les trente jours, la commission indépendante formule un avis écrit à l'attention de l'agence au sujet du traitement correct de la plainte par le service conformément à l'article 12, de la nature, du bien-fondé et des mesures correctives éventuelles consécutives à la plainte. Ce délai peut être prorogé une seule fois de trente jours sur motivation.

Au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, l'agence transmet une réponse écrite à la personne qui a introduit la plainte.CHAPITRE5. - Les organisations de contrôle indépendantes

Art. 35.§ 1er. L'administrateur général peut autoriser des organisations à contrôler le respect des conditions d'autorisation visées au chapitre 4. Ces organisations posent leur candidature à cet effet auprès de l'agence. § 2. Pour obtenir une autorisation de l'administrateur général telle que visée au paragraphe 1er, une organisation remplit l'ensemble des critères suivants :1° elle dispose d'une accréditation conformément à la norme ISO 17021-1 auprès de BELAC pour la certification des systèmes de management de la qualité ;2° elle dispose d'une accréditation BELAC sectorielle pour les secteurs EA suivants : a) 31A : transports terrestres ;b) 38A : santé et action sociale ;3° elle est en mesure d'effectuer des audits en néerlandais ;4° elle dispose d'une procédure écrite pour effectuer des audits de certification auprès de services ambulanciers.Cette procédure contient l'engagement que les contrôles seront exécutés sur la base d'un cadre d'exigences conçu à cet effet et élaboré par la commission indépendante ;5° elle dispose de moyens suffisants pour pouvoir effectuer les contrôles dans les délais fixés.§ 3. L'agence transmet la candidature pour avis à la commission indépendante. Dans les deux mois de la réception de la candidature visée au paragraphe 1er, la commission indépendante donne son avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, sur l'aptitude du candidat à assurer une exécution de qualité des contrôles visés à l'article 21, à l'article 23, § 3, et à l'article 29, § 2. La commission indépendante transmet son avis par écrit à l'agence et au demandeur.

Art. 36.§ 1er. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante, l'administrateur général transmet au candidat, par lettre recommandée, une autorisation ou une intention de refus d'une autorisation.

L'autorisation est valable pour une période de dix ans et est renouvelable.

A défaut d'avis de la commission indépendante dans le délai visé à l'article 35, § 3, la décision revient à l'administrateur général. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat qui a reçu de l'agence une intention de refus de l'autorisation demandée dispose de trente jours maximum après réception de cette intention pour introduire une réclamation contre le refus, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle il expose ses remarques et, s'il le souhaite, demande expressément à être entendu.

La réclamation du demandeur est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis de la commission indépendante, l'intention de refus d'une autorisation et la candidature, à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents et dans les deux mois de la réception de la réclamation, rendra un nouvel avis et le transmettra au demandeur et au ministre.

Dans les deux mois de la réception du deuxième avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai.

Art. 37.Un contrôle d'un service de transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 21 et à l'article 23, § 3, et un contrôle d'une ou de plusieurs ambulances tel que visé à l'article 29, § 2, par une organisation de contrôle autorisée débouchent toujours sur un rapport, établi selon un modèle défini par l'agence, qui est transmis à l'agence.

Art. 38.§ 1er. Si une organisation de contrôle autorisée ne remplit plus les critères visés à l'article 35, § 2, ou si une organisation de contrôle autorisée ne respecte pas les délais visés aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 3, à l'article 28 et à l'article 29, § 2, ou dans d'autres cas de dysfonctionnement, l'administrateur général peut, d'initiative ou sur avis de la commission indépendante, retirer l'autorisation d'une organisation de contrôle visée à l'article 35.

L'administrateur général communique par écrit à l'organisation concernée l'intention de retrait de l'autorisation. Cette lettre précise la date envisagée et le motif du retrait. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation visée au paragraphe 1er dispose de trente jours maximum après réception de l'intention de retrait de l'autorisation pour introduire une réclamation contre l'intention de retrait, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle elle expose ses remarques et, si elle le souhaite, demande expressément à être entendue.

La réclamation du demandeur est transmise au ministre, conjointement avec l'intention de retrait de l'autorisation par l'agence, et est soumise à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents, rendra un avis dans les deux mois de la réception de la réclamation.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat.

Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait de l'autorisation, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de retrait à l'expiration de ce délai.

Art. 39.L'agence publie la liste des organisations de contrôle autorisées sur son site Internet.CHAPITRE6. - Dispositions finales

Art. 40.Toutes les ambulances mises en service après la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 à partir du sixième mois suivant la publication du présent arrêté.

Les ambulances déjà mises en service au moment de la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 au plus tard cinq ans après la publication du présent arrêté.

Art. 41.Entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge :1° le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur quinze mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° le présent arrêté, à l'exception de - l'article 6, alinéas 2, 3 et 5, qui entre en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;- l'article 15, qui entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ; - l'article 16, qui entre en vigueur six ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 16 ne s'applique pas si l'agrément de la profession paramédicale visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est entré en vigueur cinq ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN


Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, les articles 2, 5 et 8 ;

Vu l' arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 portant création de la commission indépendante chargée de la définition, de l'actualisation et du suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums pour le transport non urgent de patients couchés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :1° administrateur général : l'administrateur général de l'Agence ;2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l' arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;4° service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, dudécret du 18 mai 2018 ;5° groupe de travail mixte `formation' : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;7° commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018 ;8° mutualité : l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, l'Union Nationale des Mutualités Libérales, l'Union Nationale des Mutualités Libres et l'Union Nationale des Mutualités Neutres.CHAPITRE2. - La commission indépendante transport non urgent de patients couchés

Art. 2.Il est instauré une commission indépendante.

La commission indépendante se compose, outre le président, des membres suivants :1° un représentant par mutualité ;2° un représentant qui effectue par service et sur base annuelle 50.000 trajets ; 3° un représentant de l'a.s.b.l. « Vlaams Patiëntenplatform » ; 4° un représentant de l'a.s.b.l. « Zorgnet-Icuro » ; 5° un représentant de l'a.s.b.l. « Test-Aankoop » ;6° un représentant de l'agence.Pour répondre à la condition des 50.000 trajets par an, visée à l'alinéa deux, 2°, plusieurs services peuvent se grouper et désigner ensemble un représentant. La part des trajets d'un service ne peut être représentée que par un seul représentant.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs, visés à l'alinéa deux.

La fonction de secrétaire de la commission indépendante est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 3.§ 1er. Les membres de la commission indépendante sont nommés par le Ministre pour six ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.

Les membres de la commission indépendante restent en fonction jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision sur le renouvellement des mandats. § 2. Un membre peut, à la demande de son organisation, être remplacé par un membre suppléant nommé par le Ministre pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre effectif avant la fin de son mandat, son membre suppléant devient membre effectif pour le reste du mandat du membre qu'il remplace et un nouveau membre suppléant est nommé.

Art. 4.§ 1er. Seuls le président et les membres effectifs ont droit de vote ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants.

Chaque décision de la commission indépendante est prise à la fois à la majorité simple des voix exprimées dans le groupe de représentants visé à l'article 2, deuxième alinéa, 2°, et à la majorité simple de l'autre groupe de représentants visé à l'article 2, deuxième alinéa, 1°, et à l'article 2, deuxième alinéa, 3° jusqu'à 6° inclus.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 2. La commission indépendante ne peut valablement délibérer que si le quorum de présence prévu par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6 est atteint.

Art. 5.Lors de sa première réunion, la commission indépendante élit parmi ses membres deux candidats présidents, conformément à la procédure de vote visée à l'article 4.

Par dérogation à l'article 4, § 2, la commission indépendante ne peut valablement délibérer pour la première fois que si tous les membres effectifs sont présents.

Le Ministre nomme un des candidats-présidents comme président et les autres candidat-président comme sous-président de la commission indépendante. Le membre suppléant du président devient alors membre titulaire et un nouveau membre suppléant est nommé. Pendant la durée de son mandat, le président ne dirige et ne représente que la commission indépendante et non l'organisation qui l'a désigné comme membre au sens de l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 6.La commission indépendante établit son règlement d'ordre intérieur qui, par dérogation à la procédure de vote visée à l'article 4 du présent arrêté, ne peut être approuvé qu'à la majorité des deux tiers des membres présents à une réunion à laquelle au moins deux tiers des membres sont présents. Le règlement d'ordre intérieur ainsi approuvé est soumis à l'administrateur général et contient au moins les éléments suivants :1° la manière dont la commission indépendante est convoquée et la fréquence minimale des réunions ;2° le mode de composition de l'ordre du jour de la commission indépendante ;3° le quorum de présence requis pour pouvoir délibérer valablement ;4° le méthode de travail qui sera suivie pour la mission consultative visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 2018, et la mission consultative visée à l'article 6, alinéa deux, du décret précité ;5° la méthode de travail interne qui sera suivie en cas d'une demande d'avis de l'agence relatif à une réclamation contre le refus d'une autorisation par un service de transport non urgent de patients couchés ;6° la méthode de travail qui sera suivie pour déterminer les exigences concrètes auxquelles doit répondre un contrôle par une organisation de contrôle indépendante ;7° la méthode de travail qui sera suivie pour traiter des plaintes en deuxième ligne ;8° la méthode de travail interne qui sera suivie en cas de demande d'avis de l'agence sur l'autorisation d'une organisation de contrôle indépendante ou sur le retrait d'une telle autorisation.Dans l'alinéa premier, il faut entendre par organisation de contrôle indépendante : une organisation telle que visée à l'article 8 du décret du 18 mai 2018.CHAPITRE3. - Le groupe de travail mixte `formation'

Art. 7.Lors de sa première réunion, la commission indépendante élit parmi ses membres, conformément à la procédure de vote visée à l'article 4, les représentants qui forment ensemble le groupe mixte `formation'.

Le groupe de travail mixte `formation' se compose :1° de deux représentants des mutualités ;2° de deux représentants des services ;3° d'un représentant de l'a.s.b.l. « Zorgnet-Icuro » ;4° d'un représentant de l'agence.Un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs, visés à l'alinéa deux.

Le groupe de travail mixte `formation' peut inviter des experts pour participer aux réunions.

La fonction de secrétaire du groupe de travail mixte `formation' est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 8.Lors de sa première réunion, le groupe de travail mixte `formation' élit un président et un vice-président parmi ses membres, conformément à la procédure de vote visée à l'article 9, § 1er.

Par dérogation à l'article 9, § 2, le groupe de travail mixte `formation' ne peut valablement délibérer pour la première fois que si tous les membres effectifs sont présents.

Art. 9.§ 1er. Seuls le président et les membres effectifs ont droit de vote ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants.

Le groupe de travail mixte `formation' statue à la majorité simple des votes exprimés dans les groupes de représentants visés à l'article 7, alinéa deux.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Le quorum pour des délibérations valables est celui fixé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 10.

Art. 10.Le groupe de travail mixte `formation' établit son règlement d'ordre intérieur qui ne peut être approuvé qu'à la majorité des deux tiers des membres présents à une réunion à laquelle au moins deux tiers des membres sont présents.

Le règlement d'ordre intérieur est transmis à l'administrateur général et contient au moins les éléments suivants :1° la manière dont le groupe de travail `formation' est convoqué et la fréquence minimale des réunions ;2° le mode de composition de l'ordre du jour du groupe de travail mixte `formation' ;3° le quorum de présence requis pour pouvoir délibérer valablement ;4° la méthode de travail interne suivie pour la mission consultative visée à l'article 5, § 2, alinéa premier, du décret du 18 mai 2018.CHAPITRE4. - Dispositions finales

Art. 11.L' arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 portant création de la commission indépendante chargée de la définition, de l'actualisation et du suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums pour le transport non urgent de patients couchés, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté et l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté eu Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN


Décret relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

18 MAI 2018. - Décret relatif au transport non urgent de patients couchés (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif au transport non urgent de patients couchésCHAPITRE 1er. - Disposition générale, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :1° service pour le transport non urgent de patients couchés : une organisation d'une ou plusieurs personnes, à but lucratif ou non, qui propose le transport non urgent de patients couchés ;2° transport non urgent de patients couchés : le transport qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, où il y a une indication médicale pour transporter le patient couché, accompagné d'un transporteur de patients.Le transport non urgent de patients couchés répond aux conditions cumulatives suivantes :a) le patient ne peut être transporté qu'en position couchée ou le patient doit être porté en cas de mobilisation ;b) le patient ne se trouve pas dans une situation aigüe ou une situation qui s'aggrave instantanément au début du transport ;c) il y a une forte probabilité relative que la situation s'aggrave instantanément par et pendant le transport ou le patient est en état mauvais et gravement malade.CHAPITRE2. - Principes de fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du respect des conditions d'autorisation supplémentaires, visées à l'article 6, alinéa 2, un service autorisé pour le transport non urgent de patients couchés dispense, conformément à sa mission, à chaque patient des soins justifiés, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d'orientation, et sans distinction de situation patrimoniale de l'intéressé. § 2. Les soins visés au paragraphe 1er répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de continuité, d'acceptabilité sociale et d'orientation vers l'usager.

Les soins visés au paragraphe 1er sont délivrés en garantissant le respect de la dignité et de la diversité humaines, le traitement, la protection de la vie privée et du droit à l'autodétermination, la médiation et le traitement des plaintes, la transparence financière, l'information et la participation du patient et de tout intéressé de son entourage. § 3. Les services pour le transport non urgent de patients couchés et les patients ont tous une part dans la responsabilité quant à la qualité des soins, visée au paragraphe 1er, sans préjudice de la responsabilité des autorités.CHAPITRE3. - Le transport non urgent de patients couchés

Art. 4.Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi soit dans la région de langue néerlandaise, soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, ne peut effectuer le transport non urgent de patient couchés que si ce service est autorisé à cet effet, conformément à l'article 6.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi ailleurs en Belgique et qui dispose d'une autorisation, accordée par une autre autorité compétente au sein de la Belgique, un d'un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un pays au sein de l'Espace économique européen, ou dans un autre pays tiers auquel la libre circulation de services a été étendue par ou en vertu d'un accord commercial ou d'association, et qui dispose d'une autorisation qui a été accordée par l'autorité compétente dans son état d'origine, ou d'un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un pays au sein de l'Espace économique européen, ou dans un autre pays tiers auquel la libre circulation de services a été étendue, et qui est réglementé par l'autorité compétente dans son état d'origine mais qui n'est pas soumis à une autorisation ou un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés s'il peut effectuer le transport non urgent de patients couchés dans son état d'origine.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand créé une commission indépendante. La commission a une mission consultative au bénéfice du Ministre flamand chargé de la politique de la santé, en ce qui concerne :1° la détermination et l'actualisation des conditions d'autorisation pour le transport non urgent de patients couchés ;2° le traitement de plaintes en deuxième ligne ;3° la désignation d'organisations de contrôle indépendantes qui sont autorisées à contrôler le respect des conditions d'autorisation ;4° la détermination de la disponibilité et de l'accessibilité, y compris une fixation correcte des prix, du transport non urgent de patients couchés.Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par plaintes en deuxième ligne : les plaintes pour lesquelles la personne qui a introduit la plainte, n'a pas de résultat suffisant après le traitement selon la procédure de plainte du service pour le transport non urgent de patients couchés.

La commission est composée de tous les acteurs actifs sur le terrain, comprenant au minimum une représentation des services pour le transport non urgent de patients couchés, des mutualités et des usagers.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission. La composition est notifiée au Gouvernement flamand sous forme de communication. § 2. Au sein de la commission indépendante, il est installé un groupe de travail mixte Formation qui rend avis sur la détermination et l'actualisation des objectifs d'apprentissage et des aptitudes à acquérir de la formation et l'éducation permanentes du secouriste-ambulancier du transport non urgent de patients couchés.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail mixte Formation.

Art. 6.Le Gouvernement flamand accorde une autorisation aux services pour le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés doit au moins répondre aux conditions visées à l'article 3, en vue d'obtenir une autorisation. Outre les conditions précitées, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'autorisation supplémentaires, après avis de la commission indépendante visée à l'article 5. Ces conditions d'autorisation supplémentaires concernent au moins :1° les normes techniques de l'ambulance ;2° les caractéristiques extérieures de l'ambulance ;3° les normes du personnel ;4° la communication des prix ;5° la facture ;6° l'équipement de l'ambulance ;7° la procédure de plainte.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande, l'octroi, la modification et le retrait de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation.

Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne, telles que visées à l'article 5, § 1er.

Art. 8.Le Gouvernement flamand autorise des organisations de contrôle indépendantes pour contrôler le respect des conditions d'autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'une autorisation et arrête la procédure d'obtention, de prolongation et de privation d'une autorisation. Il arrête la durée des autorisations et règle le contrôle.

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut déterminer les tarifs minimaux et maximaux ainsi que les critères appliqués pour le calcul des tarifs que les services pour le transport non urgent de patients couchés peuvent facturer au patient.

Si le Gouvernement flamand détermine, conformément à l'alinéa 1er, les tarifs minimaux et maximaux ainsi que les critères appliqués pour le calcul des tarifs que les services pour le transport non urgent de patients couchés peuvent facturer au patient, leur application vaut comme condition d'autorisation pour les services pour le transport non urgent de patients couchés.CHAPITRE4. - Dispositions pénales

Art. 10.Chacun qui organise un transport non urgent de patients couchés et ne répond pas aux conditions visées à l'article 4, ou chacun qui se prévaut indûment ou abuse l'autorisation visée à l'article 4, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 2000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.CHAPITRE5. - Dispositions finales

Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients non couchés est abrogé.

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1510 - N° 1.

Amendements : 1510 - N° 2.

Rapport : 1510 - N° 3.

Texte adopté en séance plénière : 1510 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.


Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE

21 MARS 2018. - Ordonnance relative à l'organisation du transport médico-sanitaire (1)

L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;2° « patient » : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé;3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation de soins pendant la durée du transport;4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la dispensation de soins pendant la durée du transport;5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications déterminées par le Collège réuni;7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif composé des représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des recommandations au Collège réuni.

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire :1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients;2° respectent le bien-être des patients;3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d'une part, et du Collège réuni d'autre part, notamment en publiant les tarifs pratiqués sur internet.

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des services établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.

Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation, le Collège réuni fixe les normes d'agrément du transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les normes d'agrément concernent notamment :1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de transport médico-sanitaire, dont : a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque transport en véhicule sanitaire léger;b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur place à bord de l'ambulance pendant le transport;c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur place à bord du véhicule pendant le transport;d) les qualifications requises du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules de transport médico-sanitaire;2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par le Collège réuni, après avis de la commission permanente de concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel médical devant être utilisé;3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et des ambulances;4° les caractéristiques des tenues d'intervention;5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture;6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé;7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service de transport médico-sanitaire;8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, d'un rapport d'activités;9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le service ainsi que pour chacun des membres du personnel;10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient.

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs tâches vis-à-vis des patients dans le respect :1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, la situation familiale ou socio-économique;2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant compte de leur état de santé;3° de l'éthique médicale;4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée et d'échange de données, en particulier lorsque des informations sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées.

Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le Collège réuni.

Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel. § 2. L'agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la commission permanente de concertation, aux services de transport médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de la présente ordonnance.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable. § 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis.

L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, renouvelable une seule fois.

Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément. § 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément. § 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d'agrément doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la présente ordonnance. § 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les modalités que ce dernier fixera.

Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d'octroi, de renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de refus de l'agrément.

Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à toute décision de retrait ou retrait urgent.

Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de recours en cas de retrait, de retrait urgent ou de refus de l'agrément. § 2. Le Collège réuni retire l'agrément ou l'agrément provisoire en cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 3. Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations de la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence.

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts, ainsi que du respect des conditions d'agrément, sont fixées par le Collège réuni.

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou d'initiative :1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment financiers, entre les patients et les services de transport médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la viabilité financière des services de transport médico-sanitaire;4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport médico-sanitaire en général;5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.

Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le Collège réuni.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni.

La présidence de la commission permanente de concertation est assurée par une personne désignée par le Collège réuni.

Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d'une procédure de plainte ouverte aux patients.

Art. 13.§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible d'une amende administrative :1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes visées à l'article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par le Collège réuni;3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège réuni dans le délai qui lui est imparti.§ 2. L'amende administrative est fixée à : 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ;3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°.§ 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 4. Le Collège réuni :1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives;2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement;3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, l'Administration et les services de transport médico-sanitaire traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes :1° concernant le personnel : a) les données d'identification et les données relatives à la formation;b) les données relatives à l'honorabilité;2° concernant les trajets : a) la traçabilité du trajet;3° concernant les plaintes : a) l'identité des membres du personnel concernés;b) l'identité du patient.Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services de transport médico-sanitaire existants avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la décision concernant la demande d'agrément provisoire.

Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission permanente de concertation.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, notamment, les données statistiques suivantes :1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou agréés provisoirement;2° le nombre de plaintes introduites;3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés;4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes;5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés.

Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. Au jour de l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, les modifications suivantes entrent en vigueur :a) l'article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme suit : « 10°.Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient. »;b) l'article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit : « Art.10. Une commission permanente de concertation est créée, avec notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou d'initiative :1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la qualité du transport médico-sanitaire en général;4° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note(1) Session ordinaire 2017-2018.Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-105/1. - Rapport, B-105/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 2 mars 2018.