Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

22 FEVRIER 2018. - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :1° « Transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en ce compris les transferts inter-hospitaliers, effectué par ambulance ou véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;2° « Patient » : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé;3° « Ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation de soins pendant la durée du transport;4° « Véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non pour le transport de personnes dont l'autonomie est réduite, adapté pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne nécessitant pas une surveillance de leur état de santé, ni la dispensation de soins pendant la durée du transport;5° « Service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° « Ambulancier » : toute personne possédant les qualifications déterminées par le Collège;7° « Le Collège » : le Collège de la Commission communautaire française;8° « Dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;9° « La Commission permanente de concertation » : organe consultatif composé des représentants des secteurs concernés par le transport médico--sanitaire, chargé d'émettre des propositions, des avis et des recommandations au Collège.

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire :1° garantissent l'intégrité physique et morale des patients;2° respectent le bien-être des patients;3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients, d'une part, et du Collège, d'autre part, notamment en publiant les tarifs pratiqués sur internet.

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française, doit être agréé conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.§ 1er. - Après avis de la Commission permanente de concertation, le Collège fixe les normes d'agrément du transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. - Les normes d'agrément concernent notamment :1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de transport médico-sanitaire dont : a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque transport en véhicule sanitaire léger;b) le nombre de personnes ayant la qualification d'ambulancier devant être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur place à bord de l'ambulance pendant le transport;c) les types de transport pour lesquels la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier et/ou d'une personne possédant une qualification nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur place à bord du véhicule pendant le transport;d) les qualifications requises du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par le Collège, après avis de la Commission permanente de concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l'état de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel médical devant être utilisé;3° l'équipement, les conditions d'hygiène, les caractéristiques techniques et l'aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et des ambulances;4° les caractéristiques des tenues d'intervention;5° les règles relatives à l'affichage et à la transparence des tarifs, ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture;6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport médico-sanitaire réalisé, notamment l'identité et les qualifications du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé;7° l'honorabilité des personnes qui assurent la gestion d'un service de transport médico-sanitaire;8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, d'un rapport d'activités;9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le service ainsi que pour chacun des membres du personnel;10° sur avis de la Commission permanente de concertation, le Collège peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient.

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs tâches vis-à-vis des patients dans le respect :1° de la notion d'égalité de traitement, en s'abstenant de toute discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, la situation familiale ou socio-économique;2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant compte de leur état de santé;3° de l'éthique médicale;4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée et d'échange de données, en particulier lorsque des informations sensibles relatives à l'état de santé des patients sont traitées.

Art. 7.§ 1er. - Tout service de transport médico-sanitaire relevant de la compétence de la Commission communautaire française est agréé par le Collège.

Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège sur toutes les factures, ainsi que sur tout autre document officiel. § 2. - L'agrément est octroyé par le Collège, sur avis de la Commission permanente de concertation, aux services de transport médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable. § 3. - Un agrément provisoire est accordé aux services de transport médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au préalable un plan financier démontrant qu'ils disposent des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis.

L'agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, renouvelable une seule fois.

Pour pouvoir bénéficier d'un agrément provisoire, le service de transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément. § 4. - Le Collège fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément. § 5. - Le Collège fixe le délai dans lequel la demande d'agrément provisoire doit être introduite, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. - Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d'exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son lieu d'exploitation se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences normatives soient équivalentes, au moins aux articles 3 et 6 du présent décret. § 7. - Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses activités en informe immédiatement le Collège, selon les modalités qu'il fixera.

Art. 8.§ 1er. - Le Collège fixe les procédures d'octroi, de renouvellement d'octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de refus de l'agrément.

Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à toute décision de retrait, retrait urgent.

Le Collège fixe les modalités d'une procédure de recours en cas de retrait, retrait urgent ou refus de l'agrément. § 2. - Le Collège retire l'agrément ou l'agrément provisoire en cas de non-respect des obligations du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 3. - Lorsqu'il constate un manquement grave aux obligations du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées, le Collège procède au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, selon les modalités qu'il fixe conformément au § 1er. § 4. - Le Collège veille à organiser, avec les autres collectivités fédérées compétentes ainsi qu'avec l'autorité fédérale, une procédure d'échange d'informations relatives à l'agrément, au retrait d'agrément, au refus de l'agrément des services de transport médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence.

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts ainsi que du respect des conditions d'agrément sont fixées par le Collège.

Art. 10.Une Commission permanente de concertation est créée avec, notamment, pour mission, à la demande des membres du Collège ou d'initiative :1° d'assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d'émettre des avis et des recommandations sur les normes d'agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° d'émettre des recommandations quant aux rapports, notamment financiers, entre les patients et les services de transport médico-sanitaire, en vue d'assurer la qualité, l'accessibilité et la viabilité financière des services de transport médico-sanitaire;4° de faire toute proposition utile au Collège, concernant la qualité, l'accessibilité, la viabilité et l'efficience du transport médico-sanitaire en général;5° d'émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.

Art. 11.La Commission permanente de concertation est composée de représentants des mutuelles, d'hôpitaux, des patients et des sociétés de transport médico-sanitaire dont le nombre est déterminé par le Collège.

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission permanente de concertation sont fixées par le Collège.

La présidence de la Commission permanente de concertation est assurée par une personne désignée par le Collège.

Art. 12.Le Collège fixe les modalités d'une procédure de plainte ouverte aux patients.

Art. 13.§ 1er. - Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes d'agrément fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. § 2. - Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 14.§ 1er. - Sans préjudice du retrait d'agrément, est passible d'une amende administrative :1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou vertu du présent chapitre;2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des personnes visées à l'article 9 du présent décret, telles que fixées par le Collège;3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège dans le délai qui lui est imparti.§ 2. - L'amende administrative est fixée à : 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ;3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°.§ 3. - En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 4. - Le Collège :1° désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives;2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement;3° définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Art. 15.Dans le cadre des conditions d'autorisation et aux fins de mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l'exercice de la compétence relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, l'Administration et les services de transport médico-sanitaire traitent en exécution du présent décret et des arrêtés d'exécution au moins les données à caractère personnel suivantes :1° concernant le personnel : a) les données d'identification et les données relatives à la formation;b) les données relatives à l'honorabilité.2° concernant les trajets : a) la traçabilité du trajet;3° concernant les plaintes : a) l'identité des membres du personnel concernés;b) l'identité du patient.Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq ans pour les autres données. S'agissant des données sur le personnel, le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 16.Le Collège fixe les conditions auxquelles les services de transport médico-sanitaires existants avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l'entrée en vigueur du présent décret et la décision concernant la demande d'agrément provisoire.

Le Collège détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà les transports médico-sanitaires au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège soumet à l'Assemblée de la Commission communautaire française, un rapport sur le transport médico-sanitaire établi avec l'appui de la commission permanente de concertation.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, notamment, les données statistiques suivantes :1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou agréés provisoirement;2° le nombre de plaintes introduites;3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés;4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes;5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés.

Art. 18.Le Collège fixe le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 2 février 2018.

La Présidente, Le Secrétaire Le Greffier Bruxelles le 22 février 2018.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, C. JODOGNE Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé D. GOSUIN Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle C. FREMAULT Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales


Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente

26 JANVIER 2018. – Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d’intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l’aide médicale urgente

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, l’article 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé;

Vu l’urgence de cet Arrêté royal en matière de sécurité de l’Etat et de lutte contre le terrorisme;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l’avis 62.244/2 du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’ arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié, l’article 6bis, modifié par l’arrêté royal du 18 juillet 2002;

Considérant que cet arrêté royal sera soumis à la Commission Européenne conformément à la directive européenne2015/1535 concernant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;

Sur la proposition de le Ministre de la Santé publique et du Ministre de l’Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Ce présent arrêté détermine les exigences auxquelles doit répondre la tenue d’intervention destinée aux personnes actives dans le cadre de l’aide médicale urgente visée à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

Art. 2.La tenue d’intervention ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX.

Art. 3.La tenue d’intervention est une combinaison des éléments suivants : parka avec veste d’été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble.

La composition de la tenue d’intervention doit satisfaire à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme EN20471 relative aux vêtements à haute visibilité.

Art. 4.1° Les consignes de port de la tenue et les spécifications auxquelles les divers éléments décrits à l’article 3, alinéa 1, doivent au minimum répondre sont définies à l’annexe 1.

Art. 5.L’utilisation de la « Star of Life » sur la tenue d’intervention, telle que reprise à l’annexe 2, est uniquement réservée aux personnes qui peuvent exercer la médecine, l’art infirmier et la profession de secouriste-ambulancier, conformément aux chapitres 2, 4 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

Art. 6.La tenue d’intervention des personnes visées à l’article 1er doit répondre à la présente réglementation endéans une période de quatre ans suivant la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Les Ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique et des Affaires Intérieures, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l’Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2018 déterminant les caractéristiques de la tenue d’intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l’Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK


Arrêté royal déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente

12 NOVEMBRE 2017. – Arrêté royal déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l’aide médicale urgente

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, l’article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, et l’article 3bis, § 1, alinéa 2, inséré par la loi du 14 janvier 2002 ;

Vu l’ arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié, l’article 7, alinéa 1er, modifié par l’arrêté royal du 9 mai 1995 ;

Vu l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l’article 1er, § 2, alinéa 1er, 68, l’article 28, § 2, 1°, b), l’article 28, § 2, 1°, c), l’article 28, § 3, 6° et § 7, inséré par l’arrêté royal du 12 juillet 2013, et l’article 43, § 2, 3 ;

Vu l’ arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l’aide médicale urgente, modifié par l’arrêté ministériel du 3 mai 2012 ;

Vu l’ arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d’urgence » (SMUR) pour être agréée, l’article 13 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2017 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 28 juin 2017 ;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d’Etat le 31 juillet 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Affaires sociales, Notre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité, Arrêtent :

Article 1er.§ 1. Les véhicules visés à l’article 7, alinéa 1er, de l’ arrêté royal du 2 avril 1965déterminant les modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié sont appelés ci-après véhicules de type A. § 2. Les véhicules visés à l’article 13 de l’ arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d’urgence » (SMUR) pour être agréée sont appelés ci-après véhicules de type B. § 3. Seuls les véhicules repris dans l’article 1er, § 1 et § 2, intervenant dans le cadre de l’aide médicale urgente, sont de couleur jaune, à savoir le RAL 1016.

Art. 2.La carrosserie des véhicules visés à l’article 1er répond, en outre, aux caractéristiques visées aux articles 3 à 10 du présent arrêté.

Les spécifications techniques des matériaux dont il est question aux articles 3 à 9, 13 et 14 figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Il y a lieu d’apposer sur chaque côté des véhicules susmentionnés une double rangée de sept carreaux alignés formant un damier. § 2. Les carreaux ont une hauteur minimale de 300 mm et une largeur minimale de 600 mm et sont tous de format identique, sauf le premier et le dernier carreau. Ce premier et dernier carreau occupent, dans le sens de la longueur, au minimum deux tiers de la longueur des autres carreaux de la rangée. § 3. Le motif en damier est constitué alternativement de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent (couleur de base) et de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur verte (couleur de contraste). La rangée inférieure est apposée de façon telle que sous un carreau de la couleur de base figure un carreau de la couleur de contraste et vice-versa. Si la carrosserie ne permet pas d’utiliser, dans la rangée inférieure, des carreaux d’une hauteur de 300 mm, on peut en diminuer la hauteur de façon à ce qu’ils tiennent entièrement sur la carrosserie, en veillant toutefois à ce que leur hauteur ne soit jamais inférieure à 200 mm. § 4. Il est fait en sorte que le carreau central de la rangée supérieure soit toujours dans la couleur de contraste et que les carreaux avant et arrière de la rangée supérieure soient toujours dans la couleur de base. § 5. Il est apposé sur le véhicule en premier lieu un carreau de la couleur de contraste. Ce carreau est positionné de telle façon que dans la longueur, le point central du carreau correspond au point central de la longueur du véhicule (mesurée entre les points extrêmes, respectivement à l’avant et à l’arrière du véhicule). En hauteur, le carreau sera apposé de telle façon que son bord supérieur se situe à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la fenêtre dans la portière avant.

Art. 4.§ 1. A l’arrière des véhicules énoncés à l’article 1er, des chevrons devront être apposés sur une surface aussi vaste que possible. La surface minimale de la carrosserie de l’arrière du véhicule qui doit être munie de chevrons, est la partie du bord inférieur du véhicule qui correspond, en hauteur, au bord supérieur de la rangée supérieure du motif sur le côté du véhicule. § 2. Les chevrons sont des bandes obliques d’une largeur de 150 mm pour les véhicules de type B, et d’une largeur de 200 mm pour les véhicules de type A. § 3. Les chevrons autocollants sont apposés sous un angle constitué par deux lignes qui, d’une part, partent toutes deux du point central de l’arrière du véhicule et, d’autre part, se dirigent chacune vers l’un des angles inférieurs extérieurs du véhicule. Au-dessus de ces lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique, de couleur jaune/vert fluorescent ; en dessous des lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique de couleur orange fluorescent. Les autres bandes sont apposées en alternance. § 4. A l’arrière des véhicules de type A sont apposés, l’un en dessous de l’autre, le numéro `112′ et l’indication de la fonction du véhicule, en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police `Segoe UI bold’ et d’une hauteur de 100 mm. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro `112′ et le bord supérieur des lettres qui indiquent la fonction du véhicule, est 100 mm.

Le numéro `112′ et l’indication de la fonction apposée en dessous sont chacun collés, selon une ligne droite perpendiculaire et centrée par rapport à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l’arrière.

Pour les véhicules de type A, la combinaison du numéro `112′ et de l’indication de la fonction sera apposée de manière centrée entre le bord du toit du véhicule et le bord supérieur de la/des fenêtre(s) à l’arrière. § 5. A l’arrière des véhicules de type B sont apposés, l’un à côté de l’autre, le numéro `112′ et l’indication de la fonction du véhicule, en chiffres autocollants rétroréfléchissante rouges, en police `Segoe UI bold’ et d’une hauteur de 100 mm. La distance entre le numéro 112 et l’indication de la fonction du véhicule est d’au moins 100 mm.

Le numéro `112′ et l’indication de la fonction du véhicule sont apposés selon une ligne perpendiculaire à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l’arrière, sous la fenêtre de la portière arrière ou du coffre. La distance entre le bord inférieur de la/des fenêtre(s) et le point le plus proche des lettres indiquant la fonction est de 100 mm. La distance entre le bord inférieur des lettres et le bord inférieur des portières ou du coffre est de minimum 100 mm. § 6. Si, pour les véhicules de type B, il n’est pas possible de satisfaire aux conditions relatives à l’indication de la fonction du véhicule décrites au paragraphe 5 du présent article, l’indication doit être apposée de telle façon qu’au moins un espace libre de 50 mm soit prévu autour des caractères alphanumériques. § 7. La fonction du véhicule est indiquée par le mot « AMBULANCE » pour les parties francophone et néerlandophone du pays et par le mot « AMBULANZ » pour la partie germanophone du pays, s’il s’agit d’un véhicule assurant le transport de personnes visé à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964relative à l’aide médicale urgente. Les véhicules des fonctions « service mobile d’urgence » sont indiqués par les lettres « SMUR » pour la partie francophone du pays, « MUG » pour la partie néerlandophone du pays et « NOTARTZ » pour la partie germanophone du pays. Dans les parties multilingues du pays, les indications sont faites dans leur langue respective, séparée par un trait d’union, lequel est précédé et suivi d’un espace (par exemple « MUG – SMUR »). § 8. Le numéro d’identification attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est collé à l’arrière du véhicule, dans le coin inférieur droit. Ce numéro d’identification, réalisé en chiffres autocollants noires et en police « Segoe UI bold », a une hauteur de 75 mm. Le numéro d’identification est apposé de telle sorte qu’il y a, à droite et sous ce numéro, une distance de 50 mm par rapport au bord le plus proche de la carrosserie.

Art. 5.§ 1. Le capot du véhicule sera réalisé en jaune/vert fluorescent. Ceci est réalisé par l’apposition d’une feuille autocollante. § 2. La fonction du véhicule figure sur le capot en lettres autocollantes rétroréfléchissantes rouges, réalisées en police `Segoe UI bold’ et d’une hauteur de 100 mm.

Les lettres de la fonction sont collées selon une ligne droite perpendiculaire et centrés par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vues depuis l’avant. La distance entre le bord inférieur des lettres et le point le plus proche du bord avant du capot est de 100 mm. § 3. Le numéro `112′ est apposé sur le capot et est réalisé en chiffres autocollants rouges, en police `Segoe UI bold’ et d’une hauteur de 100 mm.

Le numéro `112′ est collé selon une ligne droite perpendiculaire et centré par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vu depuis l’avant. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro `112′ et le bord supérieur des lettres qui indiquent la fonction du véhicule, est 100 mm. § 4. S’il n’y a pas suffisamment de place sur le capot du véhicule de type A, le numéro `112′ peut être apposé au-dessus du pare-brise, centré, d’une part, par rapport à la largeur du véhicule et, d’autre part, par rapport à la hauteur entre le bord du toit et le bord supérieur du pare-brise.

Art. 6.§ 1. Sur les deux côtés du véhicule est affiché au moins le `logo 112′. Le `logo 112′ est un carré rouge, de 300 mm de côté, aux coins arrondis. Le numéro `112′, les lettres `SOS’ et l’illustration d’un cornet de téléphone figurent dans le carré rouge. Le numéro, les lettres et l’illustration sont réalisés en blanc rétroréfléchissant. § 2. Pour les véhicules de type A, le point central du `logo 112′ se situe horizontalement au milieu de la distance entre l’arrière du véhicule et l’axe des roues arrière. Verticalement, le point central du `logo 112′ se situera à une distance égale à un quart de la hauteur du véhicule, mesurée à partir du plancher jusqu’au bord du toit, à hauteur du point central horizontal déterminé précédemment, et ce à partir du bord du toit.

Le `logo 112′ ne peut jamais être apposé sur le motif en damier. Pour ce faire, le `logo 112′ devra être déplacé si nécessaire, en veillant toutefois à ce qu’il reste un espace libre d’au moins 100 mm autour du `logo 112′. § 3. Pour les véhicules de type B, le `logo 112′ sera apposé dans le coin supérieur à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il y ait, aussi bien au-dessus qu’à l’arrière, un espace libre de 100 mm par rapport respectivement au bord du toit et à l’arrière du véhicule. Le `logo 112′ ne peut jamais être apposé sur le motif en damier ou le marquage de contour et sera, si nécessaire, déplacé à cette fin.

Art. 7.§ 1. Le logo du service et/ou le nom du service peut figurer sur les deux côtés du véhicule, à titre facultatif. Ils sont réalisés au moyen d’une feuille autocollante qui n’a aucune propriété réfléchissante et/ou fluorescente. § 2. La taille du logo ne peut pas dépasser les dimensions d’un carré de 400 mm de côté. Le point central du logo du service se situe à la même hauteur que le point central du `logo 112′. § 3. Horizontalement, le logo sera placé de façon à avoir un espace de 100 mm entre le logo et le montant arrière (montant B ou C, en fonction du modèle du véhicule) de la dernière portière sur le côté.

Le logo du service doit être apposé au même endroit du côté gauche et droit du véhicule. § 4. Les lettres utilisées pour le nom du service sont réalisées en police `Segoe UI bold’ et ne peuvent pas être supérieures à 100 mm. La couleur des lettres dans le nom du service est identique à la couleur de contraste utilisée dans le motif en damier si le nom du service est apposé sur la carrosserie, ou en blanc si le nom du service doit être apposé à hauteur d’une fenêtre, en tenant compte du positionnement tel que décrit au paragraphe 5 du présent article. § 5. Le nom du service est centré entre les lignes verticales formées, d’une part, à l’avant du logo du service, et d’autre part à l’arrière du `logo 112′. La distance entre le bord inférieur du nom du service et le bord supérieur du motif en damier est de 100 mm. Il doit y avoir une distance minimale de 50 mm entre le bord supérieur des lettres composant le nom du service et le bord inférieur du/des logo(s) apposé(s).

Art. 8.§ 1. Sur tous les véhicules, un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur jaune/vert fluorescent est apposé à l’arrière et sur les côtés du véhicule, parallèlement aux lignes de contour du véhicule. Le marquage de contour autocollant a une largeur de 50 mm. § 2. Le montant de toit entre le pare-brise et la portière avant (montant A) est toutefois pourvu d’un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur blanche partant du marquage de contour supérieur qui indique le bord du toit jusqu’au bord supérieur de la rangée supérieure du motif en damier. § 3. Des marquages rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent sont également apposés sur le bord des portes de façon à ce que le contour des portes ouvertes soit toujours clairement visible, y compris dans des conditions moins favorables (obscurité, mauvais temps, …).

Art. 9.Le numéro d’identification, tel que prévu à l’article 4, § 8, est également apposé sur le toit du véhicule. Le numéro d’identification unique du véhicule apposé sur le toit sera précédé du symbole `Star of life’. Le matériau utilisé à cet effet est une feuille ID thermique et sera fourni, pour chaque véhicule intervenant dans le cadre de l’aide médicale urgente, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 10.Il est interdit de faire figurer sur les véhicules, visés à l’article 1er du présent arrêté, d’autres indications ou logos que ceux prévus dans le présent arrêté.

Art. 11.§ 1. Les caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté ne peuvent être apposées que sur les véhicules visés à l’article 1er du présent arrêté.

L’usage individuel ou combiné d’une ou de plusieurs caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté, que ce soit en termes de couleur, de forme, de propriétés (techniques)…, par d’autres services et/ou autres véhicules n’est pas autorisé. § 2. Une exception à la disposition contenue à l’article 11, § 1, peut être demandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, moyennant un courrier fondé et un dossier motivé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Seul ledit Ministre est compétent pour autoriser d’éventuelles exceptions à cette règle. § 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut également désigner d’autres moyens, impliqués dans le fonctionnement de l’aide médicale urgente, qui doivent eux aussi satisfaire aux caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10.

Art. 12.§ 1. Si, en raison des spécifications techniques du véhicule, il n’est pas possible de satisfaire aux caractéristiques extérieures décrites aux articles 1 à 10 du présent arrêté, et uniquement pour cette raison, il peut être demandé de pouvoir déroger à cette règle. § 2. Dans ce cas, le responsable du service adresse un courrier motivé, muni de la preuve que les spécifications techniques du véhicule ne permettent pas de satisfaire aux spécifications des caractéristiques extérieures susmentionnées. Dans le courrier motivé, le responsable du service propose également une alternative. Ce courrier est transmis via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ledit Ministre prend une décision concernant le courrier motivé, laquelle sera communiquée au service par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et sera intégrée dans un dossier de suivi.

Art. 13.§ 1. Les véhicules intervenant dans le cadre de l’aide médicale urgente sont équipés de feux bleus clignotants, visés à l’article 28, § 2, 1°, c), 4., de l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui connaissent deux niveaux d’intensité. § 2. Les feux bleus clignotants sont montés sur le véhicule de façon à ce qu’ils soient visibles dans toutes les directions autour du véhicule (360° ) et ce en permanence, y compris donc avec le coffre ouvert ou les portes arrière ouvertes. § 3. Si, pour satisfaire au paragraphe 1er et vu l’article 28, § 7 de l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, une rampe lumineuse est apposée à l’arrière du véhicule, une signalisation supplémentaire sera intégrée dans cette rampe lumineuse pour les feux-stop et les feux-indicateurs de direction. § 4. Afin de renforcer la visibilité pour les conducteurs de véhicules qui roulent devant le véhicule d’urgence, un feu bleu clignotant peut être apposé dans la grille à l’avant du véhicule et/ou au dos des deux rétroviseurs sur le côté du véhicule. § 5. Les feux bleus clignotants supplémentaires apposés, tels qu’énoncés aux paragraphes 3 et 4, doivent eux aussi satisfaire aux caractéristiques décrites au paragraphe 1 et ne peuvent pas fonctionner séparément des feux bleus clignotants situés au-dessus du véhicule.

Art. 14.Les véhicules intervenant dans le cadre de l’aide médicale urgente sont équipés d’un avertisseur sonore visé à l’article 43, § 2, 3°, de l’ arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, pour le jour ainsi que d’un avertisseur sonore doté d’un niveau sonore plus limité pour la nuit. Les deux appareils peuvent être intégrés dans un seul appareil. Pour les spécifications techniques, il est renvoyé à l’annexe 5 du présent arrêté.

Art. 15.Si un véhicule n’est plus utilisé dans l’aide médicale urgente, le propriétaire de ce véhicule est chargé de faire disparaître les caractéristiques extérieures, feux clignotants, avertisseurs sonores et autres indications ou matériaux qui sont (uniquement) d’application et/ou utilisés dans le cadre de l’aide médicale urgente, avant de mettre le véhicule en vente ou hors service.

Art. 16.L’ arrêté ministériel du 6 juillet 1998 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l’aide médicale urgente, modifié par l’arrêté ministériel du 3 mai 2012, est abrogé.

Art. 17.§ 1. Tous les véhicules entrés en service, à partir de six mois après la date de publication, satisferont dès lors immédiatement aux caractéristiques extérieures décrites dans le présent arrêté, ainsi qu’aux spécifications décrites dans le présent arrêté pour les feux clignotants et avertisseurs sonores, et répondront de manière optimale aux recommandations. § 2. Les véhicules déjà en service le jour de la publication, satisfont aux caractéristiques extérieures décrites dans le présent arrêté, ainsi qu’aux spécifications décrites dans le présent arrêté pour les feux clignotants et avertisseurs sonores, et répondent de manière optimale aux recommandations, dans un délai de quatre ans à compter du jour de la publication du présent arrêté.

Art. 18.Les ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique, des Affaires Intérieures et la Mobilité, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : M. DE BLOCK, La Ministre de la Santé publique Fr. BELLOT, Le Ministre de la Mobilité J. JAMBON, Le Ministre de l’Intérieur


Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les Autorités en matière de transport de patient

27 MARS 2017. – Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les Autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de transport de patient

Vu les compétences des Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées `les Communautés et/ou Régions’, entre autres la compétence en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne le transport de patient, conformément à l’article 5, § 1er, I, premier alinéa, 6°, modifié par la Loi spéciale du 6 janvier 2014, de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Au vu de la compétence de l’autorité fédérale en matière d’aide médicale urgente, en vertu de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente (AMU).

Considérant qu’une politique de transport de patients organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à promouvoir la santé de la population et contribue ainsi à la maîtrise des dépenses de l’assurance obligatoire soins de santé;

Considérant le fait que les normes hospitalières sont une compétence communautaire et qu’un certain nombre de fonctions hospitalières font déjà partie intégrante de l’aide médicale urgente, comme les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) et le projet pilote Paramedical Intervention Team (PIT).

Considérant que les hôpitaux font parfois appel aux dispositifs de l’AMU pour le transport inter hospitalier.

Considérant que des initiatives politiques ont déjà été prises par l’autorité fédérale et les Communautés/Régions qui ne sont pas mentionnées dans ce protocole, à savoir : o La Région Wallonne a arrêté un décret le 29 avril 2004 relatif à l’organisation du transport médico-sanitaire; o Le gouvernement germanophone a publié un arrêté relatif au transport non-urgent le 7 mai 2009; o La communauté flamande a publié un décret le 30 avril 2004 relatif au transport non-urgent de patients couchés. Ce décret souligne le principe d’autorégulation dans le secteur. Une commission indépendante, dans laquelle tous les acteurs sont représentés, a signé le 27 juin 2016 un protocole dans lequel les normes de qualité du transport non-urgent de patients couchés sont répertoriées. A la demande du secteur, ces normes de qualité seront fixées dans un décret. o La région de Bruxelles-capitale souhaite se diriger vers une réglementation du secteur et a entamé les démarches nécessaires.

Considérant que le présent protocole d’accord est le résultat d’une concertation entre l’Etat fédéral et les Communautés/Régions;

CHAPITRE 1er. – Principes généraux Le présent protocole d’accord n’est pas un accord de coopération tel que visé à l’art. 92bis de la loi spéciale sur la réforme des institutions du 8 août 1980.

Le transport non-urgent de patients est une compétence des Communautés/Régions.

L’ambition des différentes autorités est de veiller à ce que l’aide la plus adéquate soit apportée tenant compte de la demande d’assistance ainsi que de l’état du patient de sorte qu’au niveau individuel l’aide la plus efficace soit apportée tout en préservant un bénéfice économique et sanitaire pour la population. L’uniformisation des différents niveaux de dispositifs d’aide amène une synergie plus significative entre ceux-ci. De plus, une standardisation des signes extérieurs des véhicules et des tenues d’intervention permettra d’augmenter la visibilité par la population. Ces objectifs communs peuvent être atteints de manière plus efficace par la prise, au niveau des différentes autorités, d’initiatives renforçant mutuellement les politiques de chacun.

Ce protocole d’accord propose un cadre pour l’harmonisation des politiques entre l’autorité fédérale et celles des Communautés/Régions en ce qui concerne tous les aspects associés au transport des patients aussi bien dans le cadre de l’aide médicale urgente (AMU) que du transport non-urgent de patients.

Le fil conducteur de ce protocole est la réalisation de gains sur la santé pour les citoyens et de gains d’efficience pour l’ensemble des autorités.

L’harmonisation tiendra aussi compte de la continuité des soins et la réduction des inégalités en matière de santé.

L’autorité fédérale et les Communautés/Régions se concertent régulièrement dans le but de réaliser l’harmonisation précitée.

La mise en oeuvre de ce protocole est suivie et dirigée par la Conférence interministérielle Santé publique via un groupe de travail composé, au moins, de représentants des cabinets ministériels et des administrations compétentes concernées. Les travaux de ces groupes de travail peuvent être soutenus par des groupes de travail techniques, composés d’experts en la matière.

Afin de concrétiser certaines dispositions de ce protocole, ou afin d’ajouter de nouveaux thèmes à celui-ci, la Conférence interministérielle peut amender ce protocole ou conclure des protocoles complémentaires.

Les priorités accordées aux différents domaines (départements) et le timing de réalisation feront l’objet de concertation tenant compte des besoins et ressources des différentes Communautés/Régions et de l’autorité fédérale.

Pour plus de clarté, le « transport urgent » est défini dans le texte ci-dessous, comme étant le transport de patients repris dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964 concernant l’Aide médicale urgente et ses arrêtés d’application.

L’appellation « transport non-urgent » fait référence au transport qui n’est pas régi par la Loi du 8 juillet 1964 concernant l’Aide médicale urgente et ses arrêtés d’application.

Les véhicules concernés par les accords repris dans le chapitre 2, sont les véhicules prévus pour le transport de patients couchés.

CHAPITRE 2. – Signes extérieurs Section 1re. – Véhicules aide médicale urgente Objectif Arriver à une politique uniforme et claire concernant les caractéristiques extérieures spécifiques aux véhicules actifs dans le cadre de l’aide médicale urgente afin de créer une reconnaissance et une identification de ceux-ci par la population. De plus, les caractéristiques extérieures des véhicules apportent une qualité dans l’aide apportée, plus particulièrement dans la légitimité de leur présence en cas de catastrophe de grande ampleur.

Les caractéristiques extérieures des moyens de l’aide médicale urgente Les Communautés/Régions donnent leur accord sur la législation relative aux caractéristiques extérieures des moyens actifs dans le cadre de l’AMU, de les intégrer totalement dans les normes d’agrément des fonctions hospitalières relevant de leur compétence mais participant à l’AMU. Période transitoire Les Communautés/Régions s’engagent à intégrer les caractéristiques extérieures dès que possible dans les normes d’agrément des fonctions hospitalières participant à l’AMU. Le gouvernement fédéral s’engage à assumer la transformation initiale des caractéristiques extérieures de ces fonctions pour ce qui concerne les fonctions reconnues et actives au sein de l’AMU. Section 2. – Véhicules transport non-urgent de patients Objectifs Arriver à une politique uniforme et claire concernant les caractéristiques extérieures spécifiques des véhicules actifs dans le transport non-urgent de patients couchés (aussi appelé « transport médical secondaire »), en tenant compte du type de transport de patients pour lequel est prévu le véhicule.

De plus, il faut différencier clairement les moyens de l’ AMU et les moyens du système de transport non-urgent de patients, chacun ayant sa propre spécificité, mais en garantissant des accords afin qu’une synergie entre les deux soit possible.

De plus, les caractéristiques extérieures des véhicules apportent une qualité dans l’aide apportée, plus particulièrement dans la légitimité de leur présence/non-présence en cas de catastrophe de grande ampleur.

Règles générales pour les caractéristiques extérieures Les véhicules pour le transport non-urgent de patients ont une couleur de base « blanche ». L’implication dans les soins médicaux est indiquée par des segments de couleur (définissant le secteur) jaune et verte.

Les caractéristiques extérieures spécifiques pour des véhicules équipés pour le transport de patients couchés (catégorie M, type de véhicule SC) Les couleurs jaune et verte, définissant le secteur, sont appliqués dans un matériel rétroréfléchissant (classe 2) placés en double rangée de carreaux (côtés de 100 mm) alternativement fluorescent jaune/vert et vert, parallèlement au sol de sorte que le bord supérieur de la rangée supérieure des carreaux arrive à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.

Tout au long des contours du véhicule doit être apposé un marquage blanc des deux côtés dans un matériel rétroréfléchissant.

Des chevrons sont apposés à l’arrière du véhicule partant du bord inférieur du véhicule et se terminant à la même hauteur que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériel rétroréfléchissant d’une largeur de 100 mm, alternativement de couleur jaune/vert fluorescent et orange fluorescent.

La mention « ambulance » est apposée en matériel rétroréfléchissant rouge à l’arrière du véhicule.

A l’arrière du véhicule est apposé un numéro d’identification unique attribué par l’autorité compétente, sur un emplacement clairement dédié.

Cette numérotation sera construite de manière uniforme pour toutes les autorités.

En option peuvent être indiqués : o sur le flan du véhicule : o la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux, o le logo du service apposé sur une surface de 400 mm sur 400 mm o si existant, un logo pour le transport non-urgent de patients o à l’arrière du véhicule : o le numéro de téléphone du service o à l’avant du véhicule : o le numéro de téléphone du service Les caractéristiques extérieures spécifiques des véhicules pour le transport de patients pouvant occasionnellement s’intégrer dans l’AMU (catégorie M, type de véhicule SC) Les couleurs jaune et verte, définissant le secteur, sont appliquées dans un matériel retroréfléchissant (classe 2) dans une rangée unique de 7 carreaux d’une longueur minimale de 600 mm et d’une hauteur de 300 à 450 mm. Les carreaux doivent être apposés de sorte que le carreau central soit de couleur verte et que les carreaux finaux soient jaunes. Si nécessaire, la longueur des carreaux finaux peut être ajustée, mais ils doivent au minimum atteindre les deux tiers de la longueur des autres carreaux. Les carreaux sont apposés en rangée parallèlement au sol de sorte que le bord supérieur de la rangée de carreaux arrive à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.

Des deux côtés du véhicule doit être apposé un marquage de contour blanc dans un matériel rétroréfléchissant.

Des chevrons sont apposés à l’arrière du véhicule, ils partent du bord inférieur du véhicule et se terminent à la même hauteur que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériel rétroréfléchissant d’une largeur de 100 mm, alternativement de couleur jaune/vert fluorescent et orange fluorescent.

La mention « ambulance » est apposée en matériel rétroréfléchissant rouge à l’arrière du véhicule.

A l’arrière du véhicule est apposé un numéro d’identification unique attribué par l’autorité compétente, sur une place clairement marquée.

Cette numérotation sera construite de manière uniforme pour toutes les autorités.

Ces véhicules doivent être équipés de signaux prioritaires, comme les feux bleus clignotants et un avertisseur sonore. Ces signaux prioritaires doivent uniquement être utilisés dans le cadre de mission urgente, approuvée par la centrale d’appel 112/100 compétente territorialement ou par le dispatching médical.

En option peuvent être indiqués : o sur le flan du véhicule : o la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux, o le logo du service apposé sur une surface de 400mm sur 400 mm o si existant, un logo pour le transport non-urgent de patients o à l’arrière du véhicule, peut être indiqué : o le numéro de téléphone du service o à l’avant du véhicule, peut être indiqué : o le numéro de téléphone du service A titre d’information en ce qui concerne les véhicules pour le transport de patients intégrés occasionnellement dans l’aide médicale urgente Le contenu des ambulances doit répondre au minimum aux conditions imposées aux moyens actifs de manière routinière dans l’aide médicale urgente.

De plus, les personnes constituant l’équipage du véhicule doivent au minimum posséder les qualifications reconnues au sein de l’AMU. Si un tel véhicule est impliqué dans le transport d’un patient souffrant d’une pathologie d’urgence vitale, une notification doit être faite à la centrale d’appel 112/100 compétente territorialement ou au dispatching médical. La règlementation concrète à ce sujet doit encore être mise au point.

Les caractéristiques extérieures devant encore être définies Les caractéristiques extérieures des véhicules utilisés pour le transport de patients assis et pour le transport de patients en chaise roulante ne sont pour le moment pas mentionnés dans ce protocole d’accord.

Après clarification de la définition d’un « patient » et l’élaboration d’une réglementation nécessaire, la mise au point des caractéristiques extérieures des véhicules impliqués dans le transport de patients assis et/ou en chaise roulante sera effectuée.

Les caractéristiques extérieures des véhicules pour le transport des patients assis et/ou en chaise roulante s’accorderont avec les caractéristiques extérieures précitées pour le transport des patients couchés.

Période transitoire Les Communautés /Régions s’engagent à élaborer rapidement une réglementation concernant les caractéristiques extérieures des véhicules pour le transport non-urgent de patients (catégorie M, véhicule de type SC).

Cette réglementation prévoira une période transitoire de 5 ans, débutant le jour de la publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. – Tenue d’intervention La tenue d’intervention pour les personnes qui sont actives autant dans le cadre du transport urgent que non-urgent de patients ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d’intervention comprend les éléments suivants : parka avec veste d’été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble. Le porteur de la tenue d’intervention est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu’il porte, pour autant qu’il soit satisfait à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme EN 20471 relative aux vêtements à haute visibilité.

L’utilisation de la « Star of Life » grise argentée mesurant 75 mm * 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm * 150 mm au centre du dos, est uniquement autorisée aux personnes ayant réussi la formation « ambulancier » telle qu’élaborée par l’autorité compétente.

La « Star of Life » bleue est réservée aux personnes ayant réussi la formation de secouriste-ambulancier (AMU).

La « Star of Life » verte est réservée aux personnes détentrices d’un diplôme d’infirmier.

La « Star of Life » rouge est réservée aux personnes détentrices d’un diplôme de médecine.

Période transitoire Les Communautés /Régions s’engagent à intégrer rapidement les caractéristiques des tenues d’intervention dans les normes d’agrément des fonctions hospitalières actives dans le cadre de l’AMU. Une réglementation concernant les caractéristiques des tenues d’intervention pour le transport non-urgent de patient(s)sera également élaborée.

Pour ces deux réglementations une période transitoire de 5 ans est prévue, débutant respectivement le jour de l’intégration des caractéristiques des tenues d’intervention dans les normes d’agrément, et d’un autre côté le jour de la publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. – Dispositions finales Ce protocole d’accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à dater du 27 mars 2017 et peut être modifié à tout moment.

Le protocole d’accord peut être résilié chaque année civile avec effet à partir du 1er janvier sous réserve d’une décision concertée entre toutes les parties en Conférence interministérielle Santé publique.

Chaque partie peut résilier ce protocole d’accord pour sa part, le 1er janvier de chaque année civile, sous condition réserve de concertation entre toutes les parties en Conférence interministérielle Santé publique.

Ainsi conclu à Bruxelles le 27 mars 2017.

Pour l’Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique.

Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Pour la Région Wallonne : M. PREVOT, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Communauté française.

Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : D. GOSUIN, Ministre, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures.

G. VANHENGEL, Minister, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen.

Pour le collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé.

Pour le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles-Capitale : A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l’Enfance.

Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales


Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les autorités visées concernant la profession paramédicale d'ambulancier de transport non-urgent de patients

Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la profession paramédicale d’ambulancier de transport non-urgent de patients Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 8 août 2014 ;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;

Considérant la décision prise le 2 juillet 2018 par les membres de la Conférence interministérielle Santé publique relative à l’élaboration d’un nouveau protocole d’accord;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. – Objectifs L’objectif du présent protocole est de décrire clairement les engagements à tenir dans la compétence de chaque entité à propos de la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients.

L’Entité Fédérale est compétente pour la règlementation relative à l’exercice des professions de soins de santé.

La profession de soins de santé d’ambulancier du transport non-urgent de patients est une profession paramédicale(1) au sens de la Loi telle que coordonnée le 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé (LEPS), mais aucun arrêté d’exécution de cette loi n’a encore défini les conditions de qualifications et d’exercice pour cette profession.

Les Entités Fédérées sont compétentes pour organiser le transport non-urgent des patients et souhaitent prendre des règlementations en cette matière.

Il est dès lors indispensable que d’une part l’entité fédérale définisse quelles doivent être les conditions d’exercice et de qualification pour la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients et que d’autre part les entités fédérées s’assurent d’une formation adéquate de ceux-ci suivie d’un agrément. La délivrance du visa est réalisée par l’entité fédérale.

CHAPITRE 2 . – Concepts 2.1. Description du transport non-urgent de patients Par transport non-urgent de patients on entend le transport, vers ou depuis une institution de soins ou un professionnel de santé, d’un patient qui est stable au départ du transport et qui nécessite une surveillance durant ce transport. 2.2. Formation La formation d’ambulancier de transport non-urgent de patients comporte au minimum 160h dont au moins 40h de stage et est organisée par une institution de formation ou un opérateur de formation instituée, subsidiée ou reconnue par les Communautés.

Les entités fédérées s’engagent à mettre en place et à organiser dès septembre 2019 la formation qui sera nécessaire pour obtenir l’agrément et le visa, et ne fera pas appel pour ce faire aux centres de formation et de perfectionnement existants de secouriste-ambulancier visés à l’art. 6ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et financés par l’autorité fédérale. 2.3. Droits acquis – Mesures transitoires L’autorité fédérale a l’intention de mettre fin à la règle actuelle de reconnaissance des droits acquis pour les professions paramédicales (art 153 de la LEPS) qui ne prend en compte que les personnes disposant de trois ans d’expérience dans une profession.

Si cette disposition prend fin, il faudra tout de même prendre en considération d’expérience acquise.

Les entités signataires du présent protocole souhaitent que les personnes suivantes puissent également obtenir un agrément comme ambulancier du transport non-urgent de patients: A. Un agrément définitif pour les personnes ayant déjà suivi avec fruit une formation dans le domaine avant l’entrée en vigueur des critères d’agrément et jugée équivalente par les Communautés.

B. Un agrément provisoire durant cinq ans pour les personnes ayant l’expérience nécessaire mais n’ayant pas encore suivi de formation suffisante dans le domaine : – Soit celles disposant d’un contrat de travail comme ambulancier du transport médico-sanitaire le jour de la publication de l’arrêté royal réglementant la profession ; – Soit celles pouvant justifier d’une expérience de travail d’au moins un an comme ambulancier du transport non-urgent de patients dans les 5 années précédant la parution de l’arrêté royal réglementant la profession.

Cet agrément provisoire pouvant être converti en agrément définitif moyennant une formation supplémentaire de 40h.

CHAPITRE 3. – Dispositions finales La Ministre fédérale compétente pour la Santé Publique s’engage à préparer en 2018 un Arrêté Royal qui définit les qualifications et compétences pour exercer la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients. La Ministre fédérale s’engage à préparer les critères de correspondants qui seront exigés pour obtenir l’agrément et l’autorisation d’exercer à partir de 2020.

Les entités fédérées s’engagent à mettre en place et à organiser dès septembre 2019 les formations qui seront nécessaires, ainsi que la procédure pour obtenir l’agrément.

L’exercice de la profession d’ambulancier du transport non-urgent de patients fera l’objet d’une évaluation par l’autorité fédérale, aidée des entités fédérées, cinq ans après sa mise en place afin de vérifier l’adéquation des conditions de formation et d’exercice à la réalité du terrain, cette évaluation sera présentée en Conférence Interministérielle Santé Publique.

Le présent protocole d’accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Conclu à Bruxelles, le 5 novembre 2018.

Pour l’Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin H. CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Onderwijs Pour la Région Wallonne : A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles J.Cl. MARCOURT, Vice-Président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l’Enfance I. SIMONIS, Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen Pour le Collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales H. MOLLERS Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung _______ Note (1) AR du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales : « transport de patients, à l’exclusion du transport des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente »