Arrêté n° 2018/2280 du Collège portant exécution du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

17 JANVIER 2019. - Arrêté n° 2018/2280 du Collège portant exécution du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret du 22 février 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire et en particulier, les articles 7, §§ 4, 5 et 7, 8, §§ 1er, 2 et 3, 9, 12, 14, § 4, 16 alinéa 1er et 18 ; ;

Vu l'avis du Bureau du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.788/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2018 ;

Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la Politique de santé, Après délibération, Arrête :CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Outre les termes définis à l'article 2 du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° « Le décret » : le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire ;2° « Le Membre du Collège » : le Membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Politique de santé ;3° « La Commission » : la Commission permanente de concertation visée à l'article 10 du décret ;4° « L'administration » : les services du Collège de la Commission communautaire française ;5° « Service » : le service de transport médico-sanitaire visé à l'article 2, 5° du décret.CHAPITRE II. - Procédure d'octroi, de suspension, de refus et de retrait d'agrémentSection 1re. - La demande d'agrément

 

Art. 3.La demande d'agrément d'un service doit être préalable à l'ouverture du service.

Art. 4.Pour être recevable, la demande d'agrément est adressée à l'administration et comporte les documents et renseignements suivants :1° l'identité du demandeur ;2° le numéro d'entreprise;3° les documents et justificatifs nécessaires pour prouver que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Collège ou le cas échéant un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis ;4° une copie de l'assurance en responsabilité civile ;5° la liste des membres du personnel ainsi que les justificatifs relatifs à leur(s) qualification(s);6° les documents et les renseignements relatifs aux normes fixées par le Collège en ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'équipement des ambulances et des véhicules sanitaires légers ainsi qu'aux normes d'hygiène, au transport ad hoc de patients et à l'équipement médico-ambulancier;7° les informations relatives aux tarifs appliqués et les critères de calcul y afférents;8° le nombre de véhicules dont dispose le demandeur, la marque de ces véhicules, les plaques d'immatriculation et les dates de première mise en circulation ainsi que tous les documents remis lors des contrôles techniques ;9° tout autre renseignement ou document demandé par écrit au demandeur et nécessaire pour éclairer l'administration dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément alors même que les pièces déjà déposées en vertu du présent article ne suffisent pas à permettre de statuer sur la demande.Section 2. - L'agrément et l'agrément provisoire

 

Art. 5.L'administration examine la demande et transmet ses remarques à la Commission pour avis.

La Commission dispose d'un mois, à dater de la transmission du dossier, pour faire valoir son point de vue, par écrit.

Les avis de l'administration et de la Commission sont ensuite transmis au Membre du Collège pour décision.

En cas d'avis négatif, le Membre du Collège communique les remarques formulées par l'administration et la Commission au demandeur.

Art. 6.Le Membre du Collège octroie un agrément provisoire, d'une durée de six mois, au demandeur qui introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable accompagnée d'un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis, conformément à l'article 7, § 3, du décret.

Le service s'engage à mettre à profit la période d'agrément provisoire pour satisfaire à l'ensemble des normes d'agrément fixées par le Collège.

La décision d'agrément provisoire mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du demandeur. Elle précise, en outre, les dérogations aux conditions de recevabilité mentionnées à l'article 4 autorisées.

La décision est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 7.§ 1er. Pendant la période couverte par l'agrément provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément, au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément provisoire. § 2. Le dossier est transmis, pour avis, à la Commission. Celle-ci statue dans un délai de trente jours, à dater du lendemain du jour de la réception du dossier.

Les avis de l'administration et de la Commission sont ensuite transmis au Membre du Collège pour décision. § 3. L'agrément provisoire est renouvelable, une seule fois, pour une durée de six mois si les formalités prévues aux §§ 1er et 2 n'ont pas pu être réalisées.Section 3. - La procédure de renouvellement d'agrément

 

Art. 8.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.Section 4. - De la procédure de refus d'agrément et de retrait

d'agrément et d'agrément provisoire

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'administration formule une proposition : - de refus de renouvellement d'agrément ; - de retrait d'agrément ; - de retrait d'agrément provisoire ; elle la notifie au demandeur. § 2. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, par courrier recommandé à la poste.

Le demandeur peut, le cas échéant, solliciter une audition.

A cette fin, l'administration convoque le demandeur par courrier recommandé à la poste, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Quatre membres de la Commission assistent à cette audition. § 3. L'administration complète le dossier par les observations écrites du demandeur, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par, le cas échéant, le procès-verbal d'audition du demandeur.

L'administration rédige un rapport, dans les sept jours à dater de l'audition ou à défaut, à dater de la réception des documents, qu'elle transmet à la Commission.

La Commission dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour communiquer à l'administration son avis et ses recommandations éventuelles.

A l'écoulement du délai, l'administration transmet le dossier au Membre du Collège qui statue dans le mois de la réception du dossier.Section 5. - Du retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire

 

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'administration formule une proposition de retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire elle la notifie au demandeur. § 2. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trois jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, par courrier recommandé à la poste.

Le demandeur peut, le cas échéant, solliciter une audition.

A cette fin, l'administration convoque le demandeur par courrier recommandé à la poste, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Quatre membres de la Commission assistent à cette audition.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. § 3. L'administration complète le dossier par les observations écrites du demandeur, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du demandeur.

L'administration rédige un rapport, dans les trois jours ouvrables à dater de l'audition ou à défaut, à dater de la réception des documents, qu'elle transmet à la Commission. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer à l'administration son avis et ses recommandations.

A l'écoulement du délai, l'administration transmet le dossier au Membre du Collège qui statue dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier.Section 6. - De la cessation des activités

 

Art. 11.Conformément à l'article 7, § 7, du décret, le service agréé qui cesse ses activités en informe, par courrier ordinaire ou courrier électronique, l'administration de cette cessation.CHAPITRE III. - La procédure de plainte

Art. 12.§ 1er. Le patient ou toute autre personne intéressée peut introduire une plainte auprès du service ou de l'administration, conformément à l'article 12 du décret.

Cette plainte peut être introduite par courrier ou par courrier électronique.

Elle doit être signée. Les plaintes anonymes ne sont pas recevables. § 2. Si la plainte est adressée au service, celui-ci la communique, dans un délai de dix jours au président de la Commission. Il joint, à la plainte, ses éléments de réponse.

Le président de la Commission en accuse réception au plaignant. § 3. Si la plainte est adressée à l'administration, les agents de l'administration la communiquent, dans un délai de trois jours, au président de la Commission ainsi qu'au service éventuellement concerné par la plainte. Le service dispose d'un délai de dix jours pour communiquer, par écrit, au président de la Commission, ses éléments de réponse.

Le président de la Commission en accuse réception au plaignant. § 4. Si la plainte concerne un service agréé par une autre autorité, l'administration transmet le dossier à l'autorité compétente. § 5. La Commission dispose d'un délai de trente jours pour communiquer au service éventuellement concerné et à l'administration son avis et ses recommandations éventuelles sur les suites utiles à donner à la plainte.

Elle peut, pour ce faire, entendre le plaignant et le service éventuellement concerné par la plainte. § 6. A l'expiration du délai visé au § 5, l'administration dispose de dix jours ouvrables pour statuer sur la plainte.

L'administration peut, à tout moment, procéder à un contrôle du service L'administration communique simultanément sa décision au plaignant, au service concerné par la plainte ainsi qu'au président de la Commission.

Cette décision peut, notamment, consister en un retrait d'agrément et/ou une amende administrative, telle que visée à l'article 14 de l'ordonnance.CHAPITRE IV. - De l'amende administrative

Art. 13.Le Membre du Collège désigne la personne chargée d'infliger les amendes administratives.

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'administration constate l'un des faits visés à l'article 14, § 1er, 1° à 3°, du décret, elle en informe la personne visée à l'article 13 du présent arrêté. § 2. La personne visée à l'article 13 du présent arrêté notifie, par courrier recommandé à la poste, au service, le constat fait à son égard ainsi que le montant de l'amende administrative dont il doit s'acquitter. § 3. La notification visée au § 2 mentionne que le service peut introduire un recours, par courrier recommandé à la poste, dans les quinze jours de la réception de la notification, auprès de l'administration.

Le recours est suspensif.

Dans ce recours, le service doit, en outre, indiquer : - qu'il souhaite que la décision soit réformée ; - les motifs qui justifient cette demande. § 4. L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille.

L'administration rédige un rapport, dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception du recours, qu'elle transmet à la Commission avec les observations écrites du service. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer à l'administration son avis et ses recommandations.

A l'écoulement du délai, l'administration transmet le dossier au Membre du Collège qui statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du dossier.

Art. 15.L'amende administrative est payable dans les deux mois de la notification visée à l'article 14, § 2, de l'arrêté ou de la décision du Membre du Collège visée à l'article 14, § 4, dernier alinéa, de l'arrêté.

A défaut de paiement dans le délai imparti, une mise en demeure sera envoyée préalablement à un recouvrement forcé de la somme due.

La personne visée à l'article 13 du présent arrêté est chargée de la notification de la mise en demeure et du recouvrement de la somme due.CHAPITRE V. - Des fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés

Art. 16.Sont chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution les fonctionnaires et agents de l'administration.

Ils procèdent aux inspections des services lors de l'instruction des dossiers d'agrément ou de renouvellement d'agrément mais également d'initiative tout au long des périodes couvertes par des agréments ainsi qu'en cas de dépôt de plaintes.

Ils examinent toutes les modifications apportées par rapport aux données contenues dans la demande d'agrément, lesquelles doivent être notifiées par les services.

L'obligation systématique d'actualisation des données vise à permettre un contrôle continu du respect des normes définies par le Collège.CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 17.L'administration publie sur son site internet une liste des agréments en cours et des services de transports médico-sanitaires agréés, de leurs véhicules avec le numéro d'identification unique associé et la date de début et de fin de l'agrément.CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Les services qui sont déjà en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément provisoire à condition :1° qu'une demande d'agrément recevable soit introduite dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les normes d'agrément ;2° que le demandeur apporte la preuve par toute voie de droit de son activité antérieure à l'entrée en vigueur du décret.

Art. 19.Le décret entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le Membre du Collège qui a la Politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2019.

Par le Collège : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Santé


Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

24 JANVIER 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 25 octobre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire.

Bruxelles, le 11 janvier 2019.

La Présidente Une Secrétaire Le Greffier Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargé de la Santé

Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico sanitaire Vu les articles 1, 39, 128, 134, 135 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 février 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, Vu l'ordonnance du 21 mars 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, Considérant qu'une politique de transport médico-sanitaire organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à assurer le respect du bien-être des patients ainsi que leur intégrité physique et morale ;

Considérant l'impérieuse nécessité de coordonner la politique menée sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;

Considérant le besoin impératif d'une concertation efficace entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire ;

Considérant l'utilité de disposer, pour le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, d'avis et de recommandations harmonisés relatif au secteur du transport médico sanitaire ;

La Commission communautaire commune, représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la Politique de Santé, Messieurs Didier Gosuin et Guy Vanhengel, La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Madame Cécile Jodogne, Ministre de la Santé, Ci-après dénommées les parties à l'accord, ont convenu de ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Les parties marquent leur accord sur la création d'une Commission permanente de concertation unique, telle que visée à l'article 10 du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire et à l'article 10 de l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire. § 2. La Commission permanente de concertation visée au paragraphe 1er ne dispose pas de la personnalité juridique.

Elle travaille sous l'autorité conjointe des deux parties à l'accord.

Art. 2.Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission permanente de concertation seront arrêtées, par le Collège réuni et le Collège des parties à l'accord, par la voie d'un accord de coopération d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 3.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret et de l'ordonnance susmentionnés.

Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, D. GOSUIN G. VANHENGEL Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, C. JODOGNE


Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française en matière de transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE

21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire (1)

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note(1) Session ordinaire 2018-2019.Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-138/1. - Rapport, B-138/2.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 20 décembre 2018. - Adoption. Séance du vendredi 21 décembre 2018.


Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 5 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

VLAAMSE OVERHEID

16 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 5 van hetdecreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikelen 2, 5 en 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 houdende de oprichting van de onafhankelijke commissie, belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2018;

Gelet op advies 64.336/3 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,Besluit :HOOFDSTUK1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder:1° administrateur-generaal: de administrateur-generaal van het agentschap;2° agentschap: het agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";3° decreet van 18 mei 2018: het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer;4° dienst: een dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer als vermeld in artikel 2, 1°, van hetdecreet van 18 mei 2018;5° gemengde werkgroep opleiding: de werkgroep, vermeld in artikel 5, § 2, van het decreet van 18 mei 2018;6° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;7° onafhankelijke commissie: de onafhankelijke commissie, vermeld in artikel 5, § 1, van hetdecreet van 18 mei 2018;8° ziekenfonds: de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen.HOOFDSTUK2. - De onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer

Art. 2.Er wordt een onafhankelijke commissie opgericht.

De onafhankelijke commissie bestaat, naast de voorzitter, uit de volgende leden:1° een vertegenwoordiger per ziekenfonds;2° een vertegenwoordiger per dienst die op jaarbasis 50.000 ritten uitvoert;3° een vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;4° een vertegenwoordiger van Zorgnet-Icuro vzw;5° een vertegenwoordiger van Test-Aankoop vzw;6° een vertegenwoordiger van het agentschap.Om aan de voorwaarde van 50.000 ritten per jaar, vermeld in het tweede lid, 2°, te voldoen, mogen verschillende diensten zich groeperen en samen een vertegenwoordiger aanwijzen. Het aandeel ritten van een dienst kan maar door één vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

Voor elk van de effectieve leden, vermeld in het tweede lid, wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

De functie van secretaris van de onafhankelijke commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het agentschap.

Art. 3.§ 1. De leden van de onafhankelijke commissie worden voor zes jaar benoemd door de minister. Het mandaat is één keer hernieuwbaar.

De leden van de onafhankelijke commissie blijven in functie tot de minister over de hernieuwing van de mandaten een beslissing heeft genomen. § 2. Een lid kan op verzoek van zijn organisatie worden vervangen door een vervangend lid dat de minister benoemt voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

In geval van overlijden, ontslag of intrekking van een mandaat van een effectief lid vóór het mandaat beëindigd is, wordt zijn plaatsvervangend lid effectief lid voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt en wordt een nieuw plaatsvervangend lid aangewezen.

Art. 4.§ 1. Alleen de voorzitter en de effectieve leden zijn stemgerechtigd of, bij verhindering, hun plaatsvervangers.

Elke beslissing van de onafhankelijke commissie wordt genomen met zowel een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de groep vertegenwoordigers, vermeld in artikel 2, tweede lid, 2°, als met een gewone meerderheid over de andere groep vertegenwoordigers, vermeld in artikel 2, tweede lid, 1°, en artikel 2, tweede lid, 3° tot en met 6°, is bereikt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. § 2. De onafhankelijke commissie kan alleen geldig beraadslagen als aan het aanwezigheidsquorum, dat is bepaald in het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 6, is voldaan.

Art. 5.Tijdens de eerste vergadering kiest de onafhankelijke commissie onder haar leden twee kandidaat-voorzitters, conform de stemprocedure, vermeld in artikel 4.

In afwijking van artikel 4, § 2, kan de onafhankelijke commissie pas voor het eerst rechtsgeldig vergaderen als alle effectieve leden aanwezig zijn.

De minister benoemt een van de kandidaat-voorzitters tot voorzitter en de andere kandidaat-voorzitter tot ondervoorzitter van de onafhankelijke commissie. Het plaatsvervangend lid van de voorzitter wordt dan effectief lid en er wordt een nieuw plaatsvervangend lid aangewezen. Tijdens de duur van zijn mandaat leidt en vertegenwoordigt de voorzitter alleen de onafhankelijke commissie, en niet de organisatie die hem heeft voorgedragen als lid als vermeld in artikel 2, tweede lid.

Art. 6.De onafhankelijke commissie stelt een huishoudelijk reglement op dat in afwijking van de stemprocedure, vermeld in artikel 4 van dit besluit, alleen kan worden goedgekeurd bij een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden op een vergadering waarbij minstens twee derde van de leden aanwezig is. Het aldus goedgekeurde huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de administrateur-generaal en bevat minstens:1° de manier waarop de onafhankelijke commissie wordt samengeroepen, en de minimale frequentie van de bijeenkomsten;2° de manier waarop de agenda van de onafhankelijke commissie wordt samengesteld;3° het vereiste aanwezigheidsquorum om geldig te kunnen beraadslagen;4° de werkwijze die wordt gevolgd voor de adviserende opdracht, vermeld in artikel 5, § 1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 2018, en de adviserende opdracht, vermeld in artikel 6, tweede lid, van het voormelde decreet;5° de interne werkwijze die wordt gevolgd in geval van een verzoek om advies van het agentschap over een bezwaar tegen de weigering van vergunning door een dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer;6° de interne werkwijze die wordt gevolgd om de concrete eisen te bepalen waaraan een controle door een onafhankelijke controleorganisatie moet voldoen;7° de interne werkwijze die wordt gevolgd om klachten in tweede lijn te behandelen;8° de interne werkwijze die wordt gevolgd in geval van een verzoek om advies van het agentschap over de machtiging van een onafhankelijke controleorganisatie, of over de intrekking van een dergelijke machtiging.In het eerste lid wordt verstaan onder onafhankelijke controleorganisatie: een organisatie zoals vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 mei 2018.HOOFDSTUK3. - De gemengde werkgroep opleiding

Art. 7.Tijdens haar eerste vergadering kiest de onafhankelijke commissie, conform de stemprocedure, vermeld in artikel 4, onder haar leden de vertegenwoordigers die samen de gemengde werkgroep opleiding vormen.

De gemengde werkgroep opleiding bestaat uit:1° twee vertegenwoordigers van de ziekenfondsen;2° twee vertegenwoordigers van de diensten;3° een vertegenwoordiger van Zorgnet Icuro vzw;4° een vertegenwoordiger van het agentschap.Voor elk van de effectieve leden, vermeld in het tweede lid, wordt een plaatsvervangend lid gekozen.

De gemengde werkgroep opleiding kan experts uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen.

De functie van secretaris van de gemengde werkgroep opleiding wordt waargenomen door een personeelslid van het agentschap.

Art. 8.Tijdens haar eerste vergadering kiest de gemengde werkgroep opleiding onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter volgens de stemprocedure, vermeld in artikel 9, § 1.

In afwijking van artikel 9, § 2, kan de gemengde werkgroep opleiding pas rechtsgeldig voor het eerst vergaderen als alle effectieve leden aanwezig zijn.

Art. 9.§ 1. Alleen de voorzitter en de effectieve leden zijn stemgerechtigd of, bij verhindering, hun plaatsvervangers.

De gemengde werkgroep opleiding spreekt zich uit bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de groepen vertegenwoordigers, vermeld in artikel 7, tweede lid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. § 2. Om geldig te beraadslagen, is voldaan aan het aanwezigheidsquorum, dat is bepaald in het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 10.

Art. 10.De gemengde werkgroep opleiding stelt een huishoudelijk reglement op dat alleen kan worden goedgekeurd bij een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden op een vergadering waarbij minstens twee derde van de leden aanwezig is.

Het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de administrateur-generaal en bevat minstens:1° de manier waarop de gemengde werkgroep opleiding wordt samengeroepen, en de minimale frequentie van de bijeenkomsten;2° de manier waarop de agenda van de gemengde werkgroep opleiding wordt samengesteld;3° het vereiste aanwezigheidsquorum om geldig te kunnen beraadslagen;4° de interne werkwijze die wordt gevolgd voor de adviserende opdracht, vermeld in artikel 5, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 mei 2018.HOOFDSTUK4. - Slotbepalingen

Art. 11.Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 houdende de oprichting van de onafhankelijke commissie, belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit en artikel 5 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, treden in werking op de dag van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


Arrêté ministériel portant exécution de l' arrêté royal du 6 décembre 2018 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

3 JUIN 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l' arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014;

Vu la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021;

Vu l' arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, § 1er et 3;

Vu l' arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel;

Vu l' arrêté ministériel du 7 décembre 2018 fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

Vu l' arrêté ministériel du 7 décembre 2018 fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2021;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er;

Considérant que les données mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l' arrêté ministériel du 7 décembre 2018 fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ne sont pas disponibles parce que l' arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel est entré en vigueur le 1er janvier 2019, il sera tenu compte pour l'application du présent arrêté des dispositions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l' arrêté ministériel du 7 décembre 2018 précité, Arrête :

Article 1er.Un subside de 76.990.000 euros, à imputer à charge de l'allocation de base 25/52.24.3300.06 du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2021, est alloué aux services ambulanciers identifiés en annexe 1.

Art. 2.Chaque service ambulancier recevra une avance de 50 % de son allocation totale dès la publication du présent arrêté. Cela représente une avance totale de 38.495.000 euros.

Art. 3.L'attribution du subside est conditionnée à l'envoi des documents visés à l'article 6, § 4 et § 5, de l' arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, visant l'envoi d'une déclaration de créance.

Un modèle des documents figure en annexes 2 et 3.

La déclaration de créance visée à l'article 6, § 4 et § 5 de l'arrêté royal précité doit être envoyée à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement Adresse électronique : ambufin@health.fgov.be

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 3 juin 2021.

Fr. VANDENBROUCKE


Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 1er, alinéa 3, 8 et 10 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2018 ;

Vu l'avis de l'Agence pour la simplification administrative du SPF Chancellerie du Premier ministre, transmis le 23 août 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.346/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 143/2018 de l'Autorité de la protection des données, donné le 19 décembre 2018 ;

Considérant que l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est abrogé le 1er janvier 2019 par l' arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier ;

Considérant que les frais d'intervention par les ambulances de réanimation accompagnées de personnel médical sont imputés au patient par le biais d'une facture hospitalière pour laquelle l'INAMI prévoit un remboursement sur base d'une nomenclature, que le terme transporteur est dépassé et qu'il y a lieu de modifier l'arrêté royal du 22 mai 1965 concernant ces deux points ;

Considérant que des échéances de rapportage budgétaire sont imposées à présent au Fonds d'aide médicale urgent, que les statuts du Fonds ont été adaptés en fonction et prévoient à présent que le Conseil d'administration se tient durant la première quinzaine du mois de mars, que pour établir l'avant-projet du budget, la direction du Fonds a besoin du pourcentage d'intervention de l'année suivante et qu'il y a lieu que le ministre fixe celui-ci au plus tard le 31 janvier ;

Considérant que l'agence pour la simplification administrative demande d'utiliser d'un côté uniquement le numéro de registre national ou le numéro bis en combinaison du nom et prénom et de l'autre côté uniquement le numéro BCE mais que le Fonds d'aide médicale urgente n'a actuellement pas accès au registre national, que la délibération 107/2014 du comité sectoriel du Registre national ne concerne pas tous les services ambulanciers mais uniquement les zones de secours et qu'une disposition transitoire s'impose ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l' "Arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente" est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente."

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :1° "RGPD" : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° "le numéro de fiche Ambureg" : le numéro visé sous la variable 6 de l'annexe de l' arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel ;3° "communication structurée demandée par le service ambulancier" : une combinaison de trois groupes de trois, quatre et cinq chiffres, chaque fois séparés par une barre oblique, du format +++abc/defg/hijkl+++, utilisé afin de pouvoir faire traiter le virement du montant de la facture automatiquement .§ 2. Le Fonds d'aide médicale urgente est le responsable du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD, en ce qui concerne les objectifs et moyens repris dans le présent arrêté. § 3. Les finalités de traitement du traitement des données à caractère personnel repris dans cet arrêté sont :1° permettre au Fonds d'exécuter sa mission de service public visé à l'article 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment garantir le paiement des frais resultant de l'intervention des services ambulanciers ;2° recouvrer les frais exposés à charge des personnes concernée ainsi que l'article 9 de la loi précitée le prévoit.§ 4. Les services ambulanciers sont habilités à collecter le numéro d'identification du Registre national ou le numéro bis des patients qu'ils prennent en charge pour la finalité de le communiquer au Fonds d'aide médicale urgente. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Pour les interventions des services ambulanciers qui font l'objet d'une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente, les dispositions suivantes sont d'application à condition que l'alerte par un centre 112 ait eu lieu avant le 1er janvier 2019. § 2. Lorsqu'un service ambulancier a été appelé conformément à l'article 5 de la loi précitée à effectuer le transport d'une victime ou d'un malade, le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions fixées à l'article 4, § 1er, le paiement des frais d'intervention du service ambulancier sur la base du tarif suivant : un forfait de 23,72 euros pour chaque déplacement aller-retour, majoré de 2,35 euros par km à partir du onzième jusqu'au vingtième kilomètre, majoration ramenée à 1,77 euros à partir du vingt et unième kilomètre. § 3. Les montants fixés au paragraphe 2 sont liés à l'indice 114,91 (base 1996) des prix à la consommation. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 2/1 rédigé comme suit: "Art 2/1. § 1er. Pour les interventions effectuées suite à une alerte par le centre 112 à partir du 1er janvier 2019, les dispositions suivantes sont d'application. § 2. Le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions et modalités fixées à l'article 4, et à concurrence d'un pourcentage, le paiement des factures établies par les services ambulanciers, appelés conformément à l'article 5 de la loi précitée, en exécution de l' arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier. § 3. Le pourcentage visé au paragraphe 2 est le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente et est fixé chaque année par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sans pouvoir être inférieur à soixante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée au 1er article, § 1er de l' arrêté royal du 28 novembre 2018 précité, au plus tard le 31 janvier de l'année pour entrer en application au 1er janvier de l'année qui suit. Ce pourcentage est appliqué aux déclarations de créance introduites auprès du Fonds d'aide médicale urgente à partir de la date de son entrée en application. § 4. Le pourcentage d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente est fixé pour la première fois par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le 31 janvier 2020 au plus tard pour une application au 1er janvier 2021. A défaut, le conseil d'administration fixe le pourcentage pour l'année civile suivante. § 5. Pour les années 2019 et 2020, le pourcentage visé au paragraphe 2 est fixé à septante-cinq pour cent. § 6. Le Fonds tient compte des paiements partiels déjà exécutés par le patient en faveur du service ambulancier. § 7. En faisant appel au Fonds, le service ambulancier ne peut jamais recevoir un montant plus grand que le montant original de la facture adressée au patient. »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art 4. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la garantie dont question aux articles 2 et 2/1, le service ambulancier adresse à la personne intéressée une facture des prestations fournies.

De plus, si à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de cet envoi, la personne intéressée n'a pas effectué le paiement, le service ambulancier la somme, par pli recommandé à la poste, de régler la facture dans un délai d'un mois. § 2. Le service ambulancier impayé, qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1er, introduit auprès du Fonds d'aide médicale urgente afin d'obtenir sa garantie, une déclaration de créance suivant le modèle repris en annexe, qui reprend les informations suivantes :1° le numéro d'entreprise BCE, le nom et le numéro de service du service ambulancier accordé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;2° l'identification de l'intervention impayée composé des trois variables suivantes : a) le numéro d'intervention délivré par le centre 112 au service ambulancier réquisitionné ;b) le nom de la permanence de l'équipe ambulancière réquisitionné par le centre 112, tel que fixé dans la liste fédérale des noms de permanences établie par le directorat-général Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;c) la date et l'heure auxquelles le service ambulancier a été alerté par le centre 112, telles que délivrées par le centre 112 au service ambulancier réquisitionné ;3° le numéro de fiche Ambureg, repris dans la facture originale ;4° l'adresse du site d'intervention ou, si le site d'intervention n'a pas d'adresse, une description précise du site d'intervention ;5° en cas d'intervention du service ambulancier avec transport : la date et l'heure, délivrées par le centre 112 au service ambulancier, auxquelles l'équipe est arrivée au site de l'hôpital ;6° en cas d'intervention du service ambulancier sans transport, l'indication du type de contact patient parmi les possibilités suivantes : a) personne décédée ;b) personne traitée sur place ;7° le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du patient dont la facture est impayée ainsi que son numéro de registre national ou numéro de registre bis, s'ils sont disponibles ;8° le numéro de facture de la facture impayée ;9° la communication structurée demandée par le service ambulancier, le cas échéant ;10° le montant total des paiements partiels éventuels reçus du patient à la date de la déclaration et la date du dernier paiement partiel reçu ;11° l'octroi ou non d'un plan de paiement .A cette déclaration de créance dûment complétée, sont obligatoirement jointes les annexes suivantes:1° une copie de la facture ;2° le bordereau d'expédition du rappel recommandé ou, si le débiteur ne dispose pas de domicile, la preuve par attestation du registre national ou par attestation d'un huissier de justice que le débiteur n'a pas de domicile ;3° une copie du plan de paiement.§ 3. La déclaration de créance est datée et signée par une personne pouvant représenter légalement le service ambulancier. § 4. La déclaration de créance incomplète, non complétée avant l'expiration du délai de forclusion de six mois, fait l'objet d'un refus d'intervention du Fonds. § 5. Une erreur dans une donnée de la déclaration de créance ne peut faire l'objet que d'une seule demande rectificative, après quoi le refus d'intervention du Fonds sera définitif, à l'exception des données à caractère personnelle visées au paragraphe 2, 4° et 7°. § 6. Le service ambulancier n'introduit une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente qu'une seule fois par facture. § 7. Le service ambulancier signale immédiatement au Fonds d'aide médicale urgente le paiement total ou partiel de la facture par le débiteur, non repris dans sa déclaration de créance, en mentionnant le numéro de la facture qui figure dans la déclaration de créance originale. Si le Fonds est déjà intervenu en sa faveur, ledit service doit rembourser le Fonds à concurrence de la partie des paiements reçus du patient dépassant la partie du montant de la facture que le Fonds ne rembourse pas, en mentionnant le numéro de facture susmentionné en communication de son remboursement. § 8. Le Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement informe le Fonds d'aide médicale urgente de la liste visée au § 2, 2°, b) et des changements. § 9. A partir d'une date, fixée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le service ambulancier identifie un patient dont le numéro de registre national ou le numéro bis est connu, uniquement par le numéro de registre national, le numéro bis, le nom et le prénom, par dérogation au paragraphe 2, 7° et lui-même uniquement par son numéro d'entreprise BCE par dérogation au paragraphe 2, 1°.

Art. 7.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 4/1 à 4/4, rédigés comme suit : "Art 4/1. § 1er. Le Fonds d'aide médicale urgente met à disposition des centres 112, uniquement de façon électronique par le biais du site web https://www.attest112.be, les données concernant les déclarations de créance à valider relatives aux interventions visées à l'article 2/1, § 1er. § 2. Le centre 112 communique au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la mise à disposition sur le site web visé au paragraphe 1er:1° la confirmation qu'un départ du service ambulancier, mentionné dans la déclaration de créance, a bien été alerté par le centre 112 pour le numéro d'intervention délivré par le centre 112 mentionné dans la même déclaration ainsi qu'à la date et à l'heure également mentionnées dans la même déclaration ;2° en cas de non confirmation, le motif pour lequel cette confirmation n'a pu être donnée, et 3° le cas échéant, des informations complémentaires qui sont considérées comme pertinentes par le Fonds pour autant qu'il ne s'agit pas de données à caractère personnelle.La confirmation par un opérateur authentifié du centre 112 forme la validation d'une demande d'intervention du Fonds d'aide médicale urgente, visée à l'article 10, § 2 de la loi du 8 juillet 1964concernant l'aide médicale urgente. § 3. La validation visée au paragraphe 2, est exécutée par une personne pouvant engager le centre 112. Le chef de service de chaque centre 112 désigne et actualise les personnes qui peuvent engager le centre 112. § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les modalités du transfert électronique d'informations dont il est question au paragraphe 1er. § 5 . La confirmation de la présence d'une fiche dans la banque de données des fiches suite à l'interrogation électronique par le Fonds visée à l'article 25, § 2 de l' arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel, forme la validation, visée à l'article 10, § 2 de la loi du 8 juillet 1964concernant l'aide médicale urgente. § 6. Le Conseil d'administration du Fonds d'Aide médicale urgente approuve les raisons pour lesquelles le Fonds malgré une validation visée au paragraphe 2 ou une validation suite au paragraphe 5 refuse des déclarations de créance. § 7. Le Fonds d'aide médicale urgente fait prioritairement appel à la validation visée au paragraphe 5 au plus tard à partir du 1 juillet 2019 pour les déclarations de créance relatives aux interventions visées à l'article 3 de l'arrêté visé au paragraphe 5.

Art. 4/2.Le Fonds d'aide médicale urgente transmet chaque année au Service d'aide médicale urgente du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport reprenant, par centre 112 et par service ambulancier, le nombre de demandes qui n'ont pas été traitées dans le délai dont il est question à l'article 4/1, § 2, ainsi que les remarques éventuelles.

Art. 4/3.§ 1er. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe les modalités selon lesquelles les services ambulanciers pourront introduire leurs déclarations de créance au Fonds d'aide médicale urgente par voie électronique sur base d'une proposition du Fonds.

Au plus tard le 1er avril 2019, le Fonds d'aide médicale urgente communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions une proposition efficiente et basée sur une analyse d'impact relative à la protection des données, visée à l'article 35 du RGPD. § 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe la date à partir de laquelle la déclaration de créance peut être introduite au Fonds d'aide médicale urgente par voie électronique et en informe les services ambulanciers. § 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe les services ambulanciers de la date à partir de laquelle la déclaration de créance ne peut être introduite que par la voie électronique, de même que les éventuelles exceptions à cette règle.

Art. 4/4.Les déclarations de créance introduites relatives à des interventions d'un service ambulancier suite à une alerte par le centre 112 avant le 1er janvier 2019 sont traitées par le Fonds d'aide médicale urgente et les centres 112 conformément à la procédure en application avant le 1er janvier 2019."

Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK


Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014 ;

Vu l' arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.419/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :1° la loi: la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;2° service ambulancier : le service ambulancier visé à l'article 5 de la loi ;3° équipe d'ambulanciers : équipe d'au minimum deux secouristes-ambulanciers habilités à exercer cette profession conformément aux articles 65 et 66 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et à l'article 6ter, § 2, de la loi ;4° ambulance : véhicule routier utilisé par le service ambulancier pour assurer un transport dans le cadre de la loi, sur demande du préposé du système d'appel unifié ;5° lieu de permanence : adresse où la permanence est tenue en activité pour pouvoir assurer l'intervention confiée par le préposé du système d'appel unifié ;6° permanence : équipe d'ambulanciers et une ambulance tenus en activité en un lieu de permanence.Une permanence est organisée à partir d'un lieu unique fixe par un seul service ambulancier ;7° SPF Santé publique : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;8° le ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Un subside visé à l'article 3ter de la loi est octroyé annuellement aux services ambulanciers figurant sur une liste établie par le ministre. § 2. Dans le subside visé au paragraphe 1er, un montant est réservé afin de compenser une éventuelle diminution des revenus par intervention pour les années 2019, 2020 et 2021 par rapport à l'année 2017 : Le revenu par intervention 2017 d'un service ambulancier est défini comme la somme des 1° et 2° repris ci-dessous :1° du subside du service ambulancier, octroyé sur base de l'arrêté ministériel du 15 mai 2017 portant exécution de l' arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, divisé par le nombre total d'interventions effectuées en 2017 par ce service ;2° des montants facturés en 2017 par ce service ambulancier après application de l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 26 avril 2007, divisés par le nombre total d'interventions en 2017 effectuées par ce service.Le revenu par intervention des années 2019, 2020 et 2021 d'un service ambulancier est défini comme la somme des 1° et 2° repris ci-dessous :1° du subside du service ambulancier de l'année 2019, 2020 ou 2021 après application du présent arrêté, divisé par le nombre total d'interventions de l'année précédant une de ces années, effectuées par ce service ;2° du montant forfaitaire facturé par intervention en 2019, 2020 ou 2021 par le service ambulancier après application de l' arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier ;Si le revenu par intervention des années 2019, 2020 ou 2021 d'un service ambulancier est inférieur au revenu par intervention 2017 d'un service ambulancier, une compensation est octroyée.

La compensation est égale à la différence entre le revenu par intervention 2017 d'un service ambulancier et le revenu par intervention d'une des années 2019, 2020 ou 2021 d'un service ambulancier, multipliée par le nombre d'interventions de l'année précédant une de ces années.

Pour le montant de la différence qui résulte du constat d'infractions en application de l'article 7, aucune compensation n'a lieu.

Le ministre fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Art. 3.Le subside visé à l'article 2 se compose d'une part, d'un montant maximal, octroyé par le ministre en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi, dont les modalités sont fixées par le ministre et, d'autre part, d'un montant maximal octroyé par le ministre pour chaque permanence, destiné à couvrir pour partie l'activité de la permanence du service ambulancier et dont les modalités sont fixées par le ministre.

Art. 4.Le subside visé à l'article 2 vise à soutenir les prestations suivantes dans le cadre de la loi :1° la collaboration à l'aide médicale urgente conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution ;2° la mise en oeuvre d'au moins une permanence ;3° l'enregistrement des missions visées à l'article 5 de la loi.

Art. 5.§ 1er. Les services ambulanciers concluent une convention avec le SPF Santé publique, Direction générale Soins de Santé, pour leur collaboration à l'aide médicale urgente. La convention ne peut régler des questions relatives à des éléments essentiels du régime du subside visé à l'article 2. § 2. Chaque permanence fait l'objet d'une annexe spécifique à la convention.

Cette dernière reprend les détails exacts de la permanence conformément aux règles visées à l'article 4. § 3. Chaque ambulance est reprise en annexe de la convention et est soumise à agrément selon les critères établis par cette dernière.

Art. 6.§ 1er. Le subside visé à l'article 2 est payé sous forme d'une tranche unique dont les modalités de versement sont fixées annuellement par le ministre. § 2. Si une permanence commence sa collaboration au cours de l'année, cette dernière ne donne pas droit au subside. Elle n'aura ce droit qu'à partir du premier janvier de l'année suivante, moyennant un préavis de 3 mois. § 3. Si une permanence cesse son activité au cours de l'année, le subside est calculé en fonction du nombre réel de jours d'activité.

Dans ce cas, le service reçoit 1/365 du subside par jour d'activité. § 4. Le paiement est conditionné à l'envoi d'une déclaration de créance signée par le responsable désigné du service ambulancier au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé. § 5. La déclaration est accompagnée des pièces justificatives couvrant le montant du subside mentionné à l'article 3.

Elle est envoyée au plus tard avant la fin de l'année de référence.

Les subsides indus sont restitués à l'Etat dans les trois mois de la notification par le SPF Santé publique. § 6. Les frais suivants peuvent donner droit au subside octroyé au service ambulancier pour chaque permanence :1° les frais de personnel, qui doivent être nominatifs et mensuels ;2° les achats de matériel ;3° les frais de fonctionnement.Les investissements peuvent être admis s'ils cadrent dans les objectifs du subside, mais uniquement pour le montant de la dépréciation du matériel.

Les intérêts de prêts ne peuvent être pris en compte.

Art. 7.Si des indisponibilités non justifiées sont constatées et dûment relevées, le subside visé à l'article 2 sera adapté en fonction du nombre de jours d'indisponibilité, calculé conformément à l'article 6, § 3. Les indisponibilités non justifiées sont celles qui ne sont pas dues à l'entretien ou à la réparation de l'une ou de plusieurs des ambulances du service ambulancier.

Art. 8.L' arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK


Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

15 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

Base légale Le présent arrêté est basé sur : -le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ; - l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés.

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 4 juin 2019, - le « Sociaal-Economische Raad Vlaanderen » (Conseil économique et social flamand) a donné son avis le 8 juillet 2019, - le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis le 26 juillet 2019, - le Conseil d'Etat, section de législation, a donné son avis le 10 septembre 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, l'article 5, 2°, 3°, 6° et 9°, l'article 6, alinéas 2, 3, 5 et 6, l'article 7, alinéa 1er, l'article 9, § 2, alinéa 2, l'article 10, alinéa 1er, 4° et l'article 14 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, les mots « transport de patients non critiques » sont chaque fois remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « transport de patients non critiques » sont remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « transport de patients non critiques » sont remplacés par les mots « transport non urgent de patients ».

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. L'ambulance ne présente que les caractéristiques extérieures visées au présent article.

Les spécifications techniques des matériaux, visées au présent article, figurent à l'annexe 1re au présent arrêté.

La représentation graphique des caractéristiques extérieures, visées au présent article figure à l'annexe 2, au présent arrêté. § 2. La couleur de base de l'ambulance est le blanc.

Dans l'alinéa 1er, on entend par blanc : la couleur avec le numéro RAL 9010. § 3. Chaque côté de l'ambulance est doté d'une double rangée de carreaux disposés en damier.

Les carreaux visés à l'alinéa 1er ont un côté de 100 millimètres. Le motif damier est constitué alternativement de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur jaune/vert fluorescent (couleur de base) et de carreaux rétroréfléchissants microprismatiques de couleur verte (couleur de contraste).

Le motif damier est apposé de façon à ce que son bord supérieur se situe à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la fenêtre dans la portière avant. § 4. Sur l'ambulance, un marquage de contour rétroréfléchissant microprismatique de couleur blanche est apposé à l'arrière et sur les côtés du véhicule, parallèlement aux lignes de contour du véhicule. Le marquage de contour autocollant a une largeur de 50 millimètres.

Des marquages rétroréfléchissants microprismatiques de couleur blanche sont également apposés sur le bord des portes de façon à ce que le contour des portes ouvertes soit toujours clairement visible, même dans l'obscurité et dans des conditions climatiques moins favorables. § 5. A l'arrière de l'ambulance, des chevrons sont apposés sur une surface aussi grande que possible. La surface minimale de la carrosserie de l'arrière du véhicule qui doit être munie de chevrons est la partie du bord inférieur du véhicule qui correspond, en hauteur, au bord supérieur de la rangée supérieure du motif damier sur le côté du véhicule.

Dans l'alinéa 1er, on entend par chevrons : des bandes obliques d'une largeur de 100 millimètres.

Les chevrons autocollants sont apposés sous un angle constitué par deux lignes qui, d'une part, partent toutes les deux du point central de l'arrière du véhicule et, d'autre part, se dirigent chacune vers l'un des angles inférieurs extérieurs du véhicule. Au-dessus de ces lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique, de couleur jaune/vert fluorescent. En dessous des lignes est apposée une bande rétroréfléchissante microprismatique de couleur orange fluorescent. § 6. A l'arrière de l'ambulance sont apposés, l'un en dessous de l'autre, le numéro de téléphone et le mot « AMBULANCE », en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone et le mot « AMBULANCE » sont tous deux apposés selon une ligne droite perpendiculaire et centrés par rapport à la ligne diamétrale de la largeur du véhicule, vus depuis l'arrière.

A l'arrière de l'ambulance, la combinaison du numéro de téléphone et de l'indication de la fonction est apposée de manière centrée entre le bord du toit du véhicule et le bord supérieur de la/des fenêtre(s) à l'arrière. § 7. A l'arrière de l'ambulance, le numéro d'identification attribué par l'agence est collé en bas à droite. Ce numéro d'identification est réalisé en chiffres autocollants noirs, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 75 millimètres. Le numéro d'identification est apposé de telle sorte qu'il y a, à droite et sous ce numéro, une distance de 50 millimètres par rapport au bord le plus proche de la carrosserie. § 8. Le logo du service d'ambulance et/ou le nom du service d'ambulance peut figurer sur les deux côtés du véhicule, à titre facultatif.

Le logo et le nom visés à l'alinéa 1er sont réalisés au moyen d'une feuille autocollante qui n'a aucune propriété réfléchissante et/ou fluorescente.

La taille du logo ne doit pas dépasser les dimensions d'un carré de 400 millimètres de côté.

Le logo du service d'ambulance est placé horizontalement de telle façon qu'au moins un espace libre de 100 millimètres soit prévu entre le point avant du logo et le montant arrière du toit (montant B ou montant C, selon le modèle du véhicule) de la portière arrière sur le côté. Verticalement, le logo du service ambulancier se situe à une distance égale à un quart de la hauteur du véhicule, mesurée à partir du plancher jusqu'au bord du toit, à hauteur du point central horizontal déterminé précédemment, et ce à partir du bord du toit. Le logo du service d'ambulance ne peut jamais être apposé sur le motif damier. Pour ce faire, le logo du service d'ambulance est déplacé si nécessaire, de façon à remplir cette condition, tout en s'assurant qu'il y a au moins 100 millimètres d'espace libre autour du logo du service d'ambulance.

Les caractères qui sont utilisés pour le nom du service d'ambulance sont réalisés en police Segoe UI bold et ne peuvent pas être supérieurs à 100 millimètres. La couleur des caractères dans le nom du service d'ambulance est identique à la couleur de contraste utilisée dans le motif damier, ou en couleur blanche si le nom du service d'ambulance doit être apposé à hauteur d'une fenêtre, en tenant compte du positionnement tel que décrit à l'alinéa 4.

Le nom du service d'ambulance est centré entre les lignes verticales formées, d'une part, par l'avant du logo du service d'ambulance, et, d'autre part, par la ligne verticale qui se trouve à 150 millimètres à l'arrière par rapport au centre de la distance entre l'arrière du véhicule et l'axe des roues arrière. La distance entre le bord inférieur du nom du service d'ambulance et le bord supérieur du motif damier est de 100 millimètres. Il doit y avoir une distance minimale de 50 millimètres entre le bord supérieur des lettres composant le nom du service d'ambulance et le bord inférieur du logo éventuellement apposé. § 9. Le mot « AMBULANCE » peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. La fonction est réalisée en caractères alphanumériques autocollants rétroréfléchissants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100 millimètres. Les lettres du mot « AMBULANCE » sont apposées selon une ligne droite perpendiculaire et centrées par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vues depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des lettres et le point le plus proche du bord avant du capot est de 100 millimètres.

Le numéro de téléphone du service d'ambulance peut être affiché sur le capot de l'ambulance, à titre facultatif. Le numéro de téléphone est réalisé en chiffres autocollants rouges, en police Segoe UI bold et d'une hauteur de 100. Le numéro de téléphone est apposé selon une ligne droite perpendiculaire et centré par rapport à la ligne diamétrale du capot dans la largeur du véhicule, vu depuis l'avant. La distance entre le bord inférieur des chiffres du numéro de téléphone et le bord supérieur des lettres du mot « AMBULANCE » est de 100 millimètres.

S'il n'y a pas suffisamment de place sur le capot du véhicule, le numéro de téléphone peut être apposé au-dessus du pare-brise, centré, d'une part, par rapport à la largeur du véhicule et, d'autre part, par rapport à la hauteur entre le bord du toit et le bord supérieur du pare-brise. ».

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La demande d'une première autorisation concerne toujours l'autorisation pour le service d'ambulance et toutes les ambulances appartenant au service d'ambulance.» ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « et l'agence » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « dans le mois ».

Art. 6.L'article 21, alinéa 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Au cours du contrôle, le service qui a demandé le contrôle peut également demander à l'organisation de contrôle mandatée de remplacer le contrôle aléatoire par un contrôle de toutes les ambulances. ».

Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 5 à 9 rédigés comme suit : « L'intention de refuser la délivrance d'une autorisation au service ou à une ou plusieurs ambulances, telle que visée au paragraphe 4, énonce la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation.Après délivrance d'une autorisation provisoire au service ou à une ou plusieurs ambulances, le service dispose d'un délai de trois mois pour remédier aux manquements constatés. Au plus tard dans les trois mois de la réception du rapport visé à l'article 22, le service sollicite un second contrôle auprès de l'organisation de contrôle mandatée qui a assuré le contrôle précédent. Au plus tard dans le mois suivant la date de réception de la seconde demande de contrôle, l'organisation de contrôle vérifie s'il a été remédié aux manquements constatés. Dans le mois qui suit la fin du contrôle, l'organisation de contrôle dresse un rapport tel que visé à l'article 22. Ce rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence.

Si une ou plusieurs ambulances font l'objet d'une appréciation défavorable au cours d'un contrôle aléatoire, toutes les ambulances obtiennent une appréciation défavorable. Si, lors d'un contrôle aléatoire, une ou plusieurs ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve et aucune ambulance n'a fait l'objet d'une appréciation défavorable, toutes les ambulances obtiennent une appréciation favorable sous réserve.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle aléatoire porte à la fois sur les ambulances déjà inspectées présentant des manquements réels et sur un nouveau contrôle aléatoire.

Un second contrôle des ambulances après un contrôle de toutes les ambulances est limité aux ambulances présentant des manquements réels. » ;2° les paragraphes 2 à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service ainsi qu'une appréciation favorable des ambulances contrôlées, l'agence délivre une autorisation au service et une autorisation avec numéro d'identification unique correspondant à toutes les ambulances du service à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 3. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service, et, après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre une autorisation provisoire au service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. § 4. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable du service ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive du service, l'agence notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire de l'administrateur général prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 5. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service, et après un contrôle aléatoire, une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre au service une autorisation provisoire du service et une autorisation provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant à toutes les ambulances sauf décision contraire de l'administrateur général prise sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. » ;3° il est ajouté des paragraphes 6 à 9 rédigés comme suit : « § 6.Si, après un contrôle aléatoire, le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation défavorable des ambulances ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances ou si, après contrôle de toutes les ambulances, toutes les ambulances ont obtenu une appréciation défavorable ou une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive pour les ambulances, l'agence notifie au service son intention de refuser l'autorisation au service et à toutes les ambulances rattachées au service, sauf décision contraire de l'administrateur général sur la base des résultats d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30. Une autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 7. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable, l'agence délivre au service :1° une autorisation au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation avec un numéro d'identification unique correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable ;b) une autorisation provisoire avec un numéro d'identification unique provisoire correspondant aux ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;c) son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive.Une autorisation provisoire délivrée antérieurement à une ambulance qui, dans le rapport visé à l'alinéa 1er, a fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive des ambulances, reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 8. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable sous réserve du service et, après contrôle de toutes les ambulances, au moins une ambulance avec une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve des ambulances, l'agence délivre au service :1° une autorisation provisoire au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont reçu une appréciation favorable ou une appréciation favorable sous réserve ;b) une intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable consécutive sous réserve.L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. § 9. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable du service et, après contrôle de toutes les ambulances, aucune ambulance avec appréciation favorable et au moins une ambulance avec une appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet au service :1° une autorisation provisoire au service ;2° en fonction de l'appréciation des ambulances individuelles : a) une autorisation provisoire avec le numéro d'identification unique provisoire correspondant pour les ambulances qui ont obtenu une appréciation favorable sous réserve ;b) son intention de refuser l'autorisation aux ambulances qui ont fait l'objet d'une appréciation défavorable ou d'une troisième appréciation favorable sous réserve consécutive.L'autorisation provisoire accordée antérieurement reste valable aussi longtemps que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive sur l'autorisation demandée. ».

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'intention visée à l'article 23, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 5, » ;2° dans alinéa 2, le membre de phrase « l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'intention de refuser une autorisation telle que visée à l'article 23, § 4, et le rapport visé à l'article 22 ».

Art. 9.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'autorisation provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'autorisation visée à l'article 23, § 4, » sont remplacés par « l'autorisation, l'autorisation provisoire ou ».

Art. 10.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « de leurs ambulances » sont remplacés par les mots « de leurs ambulances autorisées et provisoirement autorisées ».

Art. 11.Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 23, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 23 » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « L'article 23, § 5, et les articles 23 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 23, 24 ».

Art. 13.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visées au chapitre 4 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2 ».

Art. 14.Dans l'article 35, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 16.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « 23, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 23 ».

Art. 17.L'article 40 du même arrêté est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Les ambulances mises en service entre la date de publication du présent arrêté et les six mois suivants peuvent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18. Elles peuvent également être considérées comme relevant du champ d'application de l'alinéa 2.

Les ambulances d'occasion qui sont mises en service par un service d'ambulance au moment de la publication du présent arrêté doivent satisfaire aux caractéristiques extérieures visées à l'article 18 au plus tard cinq ans après la publication du présent arrêté. Les ambulances d'occasion qui sont mises en service par un service d'ambulance au moment de la publication du présent arrêté ne peuvent pas être munies des caractéristiques extérieures des ambulances de l'aide médicale urgente, visées à l' arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent dans le cadre de l'aide médicale urgente. ».

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 19.§ 1er. L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2020. § 2. L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2025.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 novembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE


Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur

AUTORITE FLAMANDE

1er MARS 2019. - Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 2.Dans l'article 43 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 12 juin 1991, le paragraphe 2 est abrogé.CHAPITRE2. - Modifications du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »

Art. 3.A l'article 9, § 3, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par ledécret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le commissaire du gouvernement chargé du contrôle de l'Universiteit Antwerpen siège d'office dans ces organes.Le commissaire du gouvernement exerce le contrôle, visé à la partie 4, titre 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. » ;2° l'alinéa 4 est abrogé.CHAPITRE3. - Modifications du décret du 8 juin 20070 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 4.Dans l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 20070 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase dans le point e) « visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 20093 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par les mots « de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 5.L'article 21, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est complété par des alinéas 2 à 5 rédigés comme suit : « Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de graduat éducatif ou est inscrit à une formation de graduat éducatif dans l'année académique concernée, il a droit à un crédit pour une troisième formation de graduat.

Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de bachelor éducatif ou une formation de bachelor dans la discipline Enseignement ou est inscrit à une formation de bachelor éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une troisième formation de bachelor.

Lorsqu'un étudiant a terminé une formation de master éducatif ou est inscrit à une formation de master éducatif dans l'année académique concernée, l'étudiant a droit à un crédit pour une seconde formation de master.

Les crédits visés aux alinéas 2 à 4 ne peuvent pas être cumulés. ».

Art. 6.L'article 23, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 20081 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux alinéas 2 à 12, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.

Pour obtenir un premier diplôme de graduat, un étudiant ne peut obtenir plus d'unités d'études pour des formations de graduat que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de graduat à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.

L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de graduat peut, pour obtenir un deuxième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;3° soixante-six unités d'études supplémentaires.L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de graduat qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, peut, pour obtenir un troisième diplôme de graduat, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de graduat que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de graduat pour laquelle le candidat possède un diplôme ;3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de graduat à laquelle le candidat est inscrit ;4° soixante-six unités d'études supplémentaires.Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de graduat dans l'année académique concernée, la formation de graduat avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.

Pour obtenir un premier diplôme de bachelor, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de bachelor que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de bachelor à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.

L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor peut, pour obtenir un deuxième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;3° soixante-six unités d'études supplémentaires.L'étudiant déjà titulaire de deux diplômes de bachelor qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 3, peut, pour obtenir un troisième diplôme de bachelor, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de bachelor que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la deuxième formation de bachelor, pour laquelle le candidat possède un diplôme ;3° le volume total des études que compte normalement la troisième formation de bachelor à laquelle le candidat est inscrit ;4° soixante-six unités d'études supplémentaires.Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de bachelor dans l'année académique concernée, la formation de bachelor avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition.

Pour obtenir un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique concernée, majoré de trente.

L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de master qui remplit les conditions de l'article 21, § 1er, alinéa 4, peut, pour obtenir un second diplôme de master, acquérir autant d'unités d'études pour des formations de master que la somme des unités d'études mentionnées ci-dessous :1° le volume total des études que compte normalement la première formation de master pour laquelle le candidat possède un diplôme ;2° le volume total des études que compte normalement la seconde formation de master à laquelle le candidat est inscrit ;3° trente unités d'études supplémentaires.Lorsque l'étudiant s'est inscrit à plus d'une formation de master dans l'année académique concernée, la formation de master avec le volume des études le plus important sera prise en compte pour déterminer la limite d'acquisition. ».

Art. 7.L'article 23, § 4, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 20081, le point 3° est abrogé.CHAPITRE4. - Modifications au décret du 20 février 20092 relatif à la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 9.Dans le décret du 20 février 20092 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. Si la Hogere Zeevaartschool propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique t-2/t-1, un volet variable « enseignement » pour les formations de graduat VOWhbo sera ajouté à l'allocation de fonctionnement visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, à compter de l'année budgétaire t. § 2. Au cours de l'année budgétaire t, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est égal au nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat proposées par la Hogere Zeevaartschool dans l'année académique t-2/t-1, multiplié par un montant moyen par unité d'études engagée pour une formation de graduat.

Le Gouvernement flamand détermine le montant moyen visé à l'alinéa 1er. Pour ce faire, le Gouvernement flamand se fonde sur : 1° le nombre total d'unités d'études engagées dans les formations de graduat pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à l'exception de la « Hogere Zeevaartschool », dans l'année académique t-2/t-1 ; 2° la somme des moyens de fonctionnement perçus par les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur, pour les formations de graduat dans l'année budgétaire t.

Pour les années budgétaires t+1 à t+3, le montant de VOWhbo visé au paragraphe 1er est cumulativement multiplié par le pourcentage suivant :1° pour l'année budgétaire t+1 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t-1/t et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-2/t-1 dans la « Hogere Zeevaartschool » ;2° pour l'année budgétaire t+2 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t/t+1 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t-1/t dans la « Hogere Zeevaartschool » ;3° pour l'année budgétaire t+3 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique t+1/t+2 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique t/t+1 dans la « Hogere Zeevaartschool ».§ 3. A partir de l'année budgétaire t+4, le montant du volet variable « enseignement » VOWhbo, calculé de la manière visée au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, évolue.

Pour établir le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable « enseignement » VOWhbo pour l'année budgétaire x, où x est égal à ou est supérieur à t+4, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques x-5/x-4 à x-3/x-2, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat.

Les premières unités de référence dans un volet variable « enseignement » VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-2/t-1 à t/t+1 dans les formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.

A chaque hausse ou baisse de 2% ou plus du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable « enseignement » VOWhbo, de nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ».CHAPITRE5. - Modification du décret du 30 avril 20093 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5

Art. 10.A l'article 20, § 3, du décret du 30 avril 20093 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Par dérogation à cette disposition, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante « Elektromechanica » (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante « Informatica » (informatique) en une qualification d'enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée, à condition que l'option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l'année scolaire 2017-2018. ».CHAPITRE6. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 11.Dans l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017, 4 mai 2018, 18 mai 2018 et 15 juin 2018, le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel transférés par un institut supérieur, tout en conservant leur statut en tant que membre du personnel de l'institut supérieur, à une université, pour autant qu'ils ne soient pas inclus dans le statut des universités ; » .

Art. 12.L'article II.2 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et l'Instituut voor Tropische Geneeskunde sont considérés comme des universités pour les missions visées aux articles II.19, II.20 et II.21. ».

Art. 13.Dans l'article II.4, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase « visées à l'article II.2 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article II.2, alinéa 1er ».

Art. 14.L'article II.6, § 4 du même Code est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations peut conclure une convention avec une autre institution créée par une autorité belge et agréée par cette autorité pour dispenser des formations. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. ».

Art. 15.Dans l'article II.24, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017, 4 mai 2018 et 18 mai 2018, le mot « avis » dans le point 3° est remplacé par le mot « jugement ».

Art. 16.Dans l'article II.31, 1°, du même Code, le point m) est remplacé par ce qui suit : « m) à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies à Bruxelles ; ».

Art. 17.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et des formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;» ;2° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° pour les formations de master dans la discipline Médecine : 30 unités d'études au minimum.».

Art. 18.L'article II.106 du même Code, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».

Art. 19.A l'article II.114 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 et un alinéa 7 rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, un étudiant qui s'inscrit directement à une formation de bachelor dans la discipline Architecture, Arts audiovisuels et plastiques, Sciences du mouvement et de réadaptation motrice, Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire, Sciences pharmaceutiques, Médecine, Sciences industrielles et technologie, Musique et arts de la scène, Droit, notariat et criminologie, Sciences sociales de la santé, Sciences dentaires, Sciences biologiques appliquées ou Sciences appliquées, peut acquérir le capital de 15 unités d'études pour la composante profession enseignante de la façon suivante : 1° dans le cadre d'un programme préparatoire qu'il suit avant ou en même temps qu'une formation de master éducatif ;2° sous la forme d'un ensemble de cours optionnels dans la formation de master éducatif.Les conditions d'admission spéciales visées à l'article II.186 ne s'appliquent pas au programme préparatoire visé à l'alinéa 4. » ;2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation au paragraphe 4, une université peut organiser une formation de master éducatif sous la forme d'un parcours consécutif, s'il s'agit d'une formation de master éducatif dans la discipline Sciences biomédicales, Médecine vétérinaire ou Sciences sociales de la santé, ou si la formation de master éducatif suit une formation de master qui comporte une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel comme condition d'admission générale en l'application de l'article II.182, § 2/1. ».

Art. 20.Dans l'article II.122, § 2 du même Code, remplacé par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne la transnationale Universiteit Limburg, les dispositions mentionnées au chapitre 9/1 s'appliquent uniquement au campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. ».

Art. 21.A l'article II.124/2, § 2 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la transnationale Universiteit Limburg et l'Universiteit Hasselt sont considérées comme une seule institution. ».

Art. 22.L'article II.124/3 du Code de l'Enseignement supérieur, inséré par le décret du 18 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation des missions complémentaires suivantes :1° étudier et donner des conseils sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur ;2° exercer des activités d'accréditation à la demande d'institutions d'enseignement supérieur étrangères dans des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, dans la mesure où ces activités soutiennent ou complètent la mission principale de l'organisation d'accréditation et ceci ne compromet en rien le fonctionnement optimal, la prestation de services et les délais prescrits pour les formations dans l'enseignement supérieur assurées par des institutions situées aux Pays-Bas ou en Flandre.».

Art. 23.A l'article II.141 du même Code sont apportées les modifications suivantes :1° au point 2°, a), le membre de phrase « l'action entrepreneuriale, » est inséré entre les mots « tâches dirigeantes simples, » et les mots « la capacité » ;2° le point 2°, c) est complété par les mots « comme entrepreneur ou non » ;3° au point 3°, a) le membre de phrase « l'action entrepreneuriale, » est inséré entre les mots « tâches dirigeantes simples, » et les mots « la capacité » ;4° le point 4°, d) est complété par les mots « comme entrepreneur ou non ».

Art. 24.A l'article II.150/1, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, les partenariats Vives Zuid et Thomas More Kempen peuvent décider de transformer par option une formation hbo5 existante « Elektromechanica » (Electromécanique) ou une formation hbo5 existante « Informatica » (informatique) reprise d'un centre d'éducation des adultes en une qualification d'enseignement à laquelle la formation hbo5 a été déclarée apparentée à condition que l'option correspondante ait été organisée dans le partenariat pendant l'année scolaire 2017-2018. ».

Art. 25.A l'article II.150/1, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à cette disposition, la Hogeschool PXL peut transformer une formation hbo5 « Hout- en bouwconstructies » repris d'un centre d'éducation des adultes en deux qualifications d'enseignement auxquelles la formation hbo5 a été déclarée apparentée. ».

Art. 26.A l'article II.152 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :1° dans l'alinéa 4, 1°, le membre de phrase « a) à h) » est remplacé par le membre de phrase « a) à e), g) et h) » ;2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'alinéa 2, 2°, et de l'alinéa 2, 5°, ne s'appliquent pas aux autres institutions enregistrées d'office.».

Art. 27.A l'article II.153 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2017, 4 mai 2018 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Les règles visées aux paragraphes 2, 3, 6° et 3/1 ne s'appliquent pas aux autres institutions enregistrées d'office.Les autres institutions enregistrées d'office introduisent immédiatement un dossier auprès de la Commissie Hoger Onderwijs avant le 1er mars de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite proposer au plus tôt la formation. »;2° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Pour les autres institutions enregistrées d'office, l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs ne tient pas compte du critère visé au paragraphe 1er, 6°.».

Art. 28.Dans l'article II.170/2, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase dans l'alinéa 2 « l'année universitaire 2020-2021 jusqu'à la fin de l'année universitaire 2023-2024 » est remplacé par le membre de phrase « l'année académique 2020-2021 jusqu'à la fin de l'année académique 2024-2025 ».

Art. 29.A l'article II.186 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une épreuve d'admission artistique est facultative si une formation de bachelor à orientation professionnelle est classée dans plusieurs disciplines et dont l'une de ces disciplines est Arts audiovisuels et plastiques ou Musique et arts de la scène. ».

Art. 30.Dans l'article II.187, § 11, alinéa 2 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, les mots « ou les diplômés » sont insérés entre les mots « Les étudiants » et les mots « de la formation de master ».

Art. 31.A l'article II.200, § 3, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les institutions offrent, pour les formations de graduat, au moins un parcours modèle. Le volume des études par année académique peut, selon le groupe cible de la formation, être inférieur au volume des études mentionné à l'alinéa 1er. ».

Art. 32.Dans l'article II.263, § 2, du même Code, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article II.262, § 2, sauf en cas d'un avis positif rendu par la Commissie Hoger Onderwijs ou une décision positive du Gouvernement flamand sur la dispense de la condition d'équivalence visée à l'article II.264 ; ».

Art. 33.A l'article II.264 du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :1° le paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le dossier de demande permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés au paragraphe 2.» ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En même temps que le dossier de demande, la Commissie Hoger Onderwijs reçoit l'avis du VLIR, pour les demandes des universités, ou du VLHORA, pour les demandes des instituts supérieurs, sur la dispense demandée de la condition d'équivalence.Lorsque l'avis du VLIR ou du VLHORA n'est pas joint au dossier de demande soumis à la Commissie Hoger Onderwijs, la Commissie Hoger Onderwijs déclare irrecevable la demande pour la formation en question. La Commissie Hoger Onderwijs peut, dans un délai de 15 jours, demander des éclaircissements au VLIR ou au VLHORA sur les avis qu'ils ont donnés. » ;3° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.La Commissie Hoger Onderwijs se prononce sur la demande de dispense de la condition d'équivalence en se fondant sur des critères suivants devant être cumulativement remplis :1° la formation enseignée en langue étrangère se veut internationale, car : a) la maîtrise de compétences professionnelles spécifiques et générales qui, ensemble avec les compétences en contenus disciplinaires, ne peut pas être atteinte par une formation néerlandophone ;b) des diplômés entrent principalement sur le marché international du travail ;2° la formation n'est pas liée au patrimoine de la langue ou de la culture néerlandaise, ou les diplômés de la formation ne sont pas souvent en contact avec les citoyens néerlandophones ;3° l'expertise et la capacité disponibles en Flandre sont trop limitées pour créer une double offre.Dans le cas d'une demande telle que visée à l'article II.264, § 1er, alinéa 1er, 2°, le critère supplémentaire que le nombre d'étudiants dans la formation de langue néerlandaise est insuffisant pour créer une double offre s'ajoutera aux critères visés à l'alinéa 1er.

La Commissie Hoger Onderwijs examine explicitement tous les critères, décrit ses conclusions pour chaque critère, répond à tous les arguments avancés dans le dossier de demande et dans l'avis du VLIR ou du VLHORA, et justifie son avis positif ou négatif sur le dossier soumis. § 3. La Commissie Hoger Onderwijs donne son avis : 1° si la demande de dispense de la condition d'équivalence est présentée conjointement avec la demande de formation en langue étrangère pour une formation initiale existante de bachelor ou de master : conjointement avec l'avis visé à l'article II.263, § 3, alinéa 1er, 1° ; 2° si la demande de dispense de la condition d'équivalence est présentée conjointement avec la demande de formation en langue étrangère pour une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master : conjointement avec l'avis visé à l'article II.263, § 3, alinéa 1er, 2° ;3° si la demande de dispense de la condition d'équivalence concerne une suppression progressive ou une cessation d'une formation équivalente existante : au plus tard le 31 janvier de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation équivalente est supprimée progressivement ou cessée.La Commissie Hoger Onderwijs remet l'avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.

En cas d'avis négatif de la part de la Commissie Hoger Onderwijs, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai d'échéance de 15 jours prenant cours le lendemain de la réception de la décision de la Commissie Hoger Onderwijs. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'échéance de 30 jours prenant cours le lendemain de la réception du recours.

En cas d'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs, à moins que le Gouvernement flamand se prononce négativement dans un délai de 45 jours à compter du jour où la Commissie Hoger Onderwijs envoie son avis au Gouvernement flamand, ou en cas de décision positive du Gouvernement flamand, une dispense d'équivalence pour une formation de bachelor ou de master en langue étrangère mentionnée au dossier de demande sera accordée de plein droit : 1° dans le cas d'une formation initiale existante de bachelor ou de master : à l'issue positive de la procédure visée à l'article II.263 ; 2° dans le cas d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master : à l'issue positive de la procédure de programmation visée à l'article II.153.

Si la Commissie Hoger Onderwijs n'a pas statué au plus tard aux dates visées au présent paragraphe ou si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision à propos du recours aux moments visés au présent paragraphe, l'avis ou la décision est réputé être négatif. ».

Art. 34.L'article II.288 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le président effectif visé à l'article II.287, § 1er, alinéa 1er, 1°, assume ses fonctions après avoir prêté le serment suivant devant le Ministre flamand chargé de l'enseignement : « Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction. ».

Les autres membres du Conseil visés à l'article II.287, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et les secrétaires visés à l'article II.29 assument leurs fonctions après avoir prêté le serment suivant devant le président effectif du Conseil : « Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction. ». ».

Art. 35.Dans l'article II.387/1, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « la période 2020-2024 » est remplacé par le membre de phrase « la période 2020-2025 ».

Art. 36.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré un article II.395 rédigé comme suit : « Art. II.395. § 1er. L'organisation d'accréditation émet un avis sur l'évaluation nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 avril pour les demandes présentées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes présentées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire.

L'organisation d'accréditation donne son avis sur l'évaluation nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 juin 2019 pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019. § 2. La Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen peut présenter à l'organisation d'accréditation au total maximum 4 demandes à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l'obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l'obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.

Dans ces quatre cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants : 1° les informations visées à l'article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ; 2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er.

Pour chacune des demandes visées à l'alinéa 1er, la Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen soumet également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour chaque demande un avis tel que visé à l'article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l'avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :1° le 31 janvier pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 15 juillet pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;3° 30 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 15 février 2019.La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er quant à la macro-efficacité conformément à l'article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l'avis du VLHORA n'est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.

La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er au plus tard :1° le 28 février pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 1er septembre pour les demandes présentées à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour les demandes présentées au plus tard le 15 février 2019.Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l'article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.

Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l'alinéa 6 ainsi que la décision d'évaluation de l'organisation d'accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation. § 3. La Hogeschool West-Vlaanderen peut présenter à l'organisation d'accréditation au total maximum 1 demande à partir de la liste des formations hbo5 existantes, et ce, aux dates mentionnées au paragraphe 1er, pour une évaluation nouvelle formation pour une formation de graduat sans avoir l'obligation de convertir une formation hbo5 existante, mais avec l'obligation de présenter une demande de contrôle de la macro-efficacité à la Commissie Hoger Onderwijs.

Dans ce cas, le dossier de demande contient pour le contrôle de la macro-efficacité les informations et documents suivants : 1° les informations visées à l'article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ; 2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er.

Pour la demande visée à l'alinéa 1er, la Hogeschool West-Vlaanderen présente également au VLHORA le dossier de demande de contrôle de la macro-efficacité. Le VLHORA établit pour cette demande un avis tel que visé à l'article II.152, alinéa 2, 2°. Il transmet l'avis à la Commissie Hoger Onderwijs au plus tard :1° le 31 janvier pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 15 juillet pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;3° 30 jours après le dépôt de la demande d'accréditation pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 15 février 2019.La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur la demande visée à l'alinéa 1er sur la macro-efficacité conformément à l'article 153, § 3, alinéas 1er, 2 et 4. Si l'avis du VLHORA n'est pas rendu dans les délais, la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la macro-efficacité sur la base des critères énoncés à l'article II.153, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°.

La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er au plus tard :1° le 28 février pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 30 novembre ;2° le 1er septembre pour la demande présentée à l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 mai ;3° dans les 60 jours après le dépôt de la demande pour la demande présentée au plus tard le 15 février 2019.Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la procédure de recours visée à l'article II.153, §§ 4 et 5 peut être engagée.

Si l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité d'une demande visée à l'alinéa 1er ou la décision du Gouvernement flamand après le recours visé à l'alinéa 6 ainsi que la décision d'évaluation de l'organisation d'accréditation sont positifs, le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation. § 4. Au plus tard un mois avant l'expiration du délai, l'organisation d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution qui aura la possibilité de formuler des observations.

La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande d'évaluation nouvelle formation au plus tard dans un délai de 20 jours prenant cours le lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de 60 jours pour réintroduire auprès de l'organisation d'accréditation le volet de la demande d'évaluation nouvelle formation. Le délai de 60 jours prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui prennent cours à partir de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite d'émission de l'avis de l'organisation d'accréditation, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande d'évaluation nouvelle formation, à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de signification de la réintroduction de la demande. § 5. Le Gouvernement flamand adopte l'arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'organisation d'accréditation. L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. § 6. Si la décision sur l'évaluation nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est négative, la direction de l'institution peut encore proposer la formation hbo5 à convertir et inscrire des étudiants dans cette formation pendant une année académique au maximum. Le programme de cette formation est organisé conformément aux articles II.67 et II.69.

Après une décision d'évaluation négative, une institution ne peut soumettre qu'une seule autre demande d'évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur l'évaluation nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement la formation ou l'arrête. La direction de l'institution garantit les conditions nécessaires pour permettre aux étudiants inscrits de terminer leurs études. ».

Art. 37.Dans l'article II.399 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui relevaient jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 de la compétence d'enseignement des centres d'éducation des adultes et qui ne sont pas actualisées ou pour lesquelles aucune évaluation nouvelle formation n'a été soumise avant le 1er septembre 2019 en vue de leur conversion ne peuvent pas être proposées en tant que formation de graduat par les instituts supérieurs. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles une demande d'évaluation nouvelle formation a été présentée avant le 1er septembre 2019 en vue de leur conversion mais qui n'ont pas encore été reconnues par le Gouvernement flamand au moment où celui-ci établit la liste visée à l'article II.170, § 2, alinéa 4, figurent sur la liste visée à l'article II.170, § 2, pour l'année académique suivant la reconnaissance par le Gouvernement flamand après réception d'une décision d'évaluation positive, visée à l'article II.153/6. ».

Art. 38.Dans l'article III.5 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Les formations à orientation professionnelle classées dans plusieurs disciplines dont l'une de ces disciplines est Arts audiovisuels et plastiques ou Musique et arts de la scène sont utilisées pour le calcul du socle financier « enseignement » SOWprof2014 pour les formations à orientation professionnelle et pour le volet variable « enseignement » VOWprof2014 pour les formations à orientation professionnelle. ».

Art. 39.Dans le même Code modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré un article III.42/2 libellé comme suit : « Art. III.42/2. Pour un institut supérieur qui n'a pas repris une formation hbo5 d'un centre d'éducation des adultes, les dispositions suivantes s'appliquent jusqu'à l'année budgétaire 2024 si cette institution propose de nouvelles formations de graduat : 1° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2019-2020 : a) pour l'année budgétaire 2021, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2019-2020 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2021, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2019-2020 de tous les instituts supérieurs, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les moyens visés au point a) sont cumulativement multipliés par : i) pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur en question ;ii) pour l'année budgétaire 2023 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans l'institut supérieur en question ; iii) pour l'année budgétaire 2024 : le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question ; 2° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2020-2021 : a) pour l'année budgétaire 2022, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2020-2021 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2022, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 de tous les instituts supérieurs, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour l'année budgétaire 2023, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2020-2021 dans l'institut supérieur en question ;c) pour l'année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question ;3° si l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2021-2022 : a) pour l'année budgétaire 2023, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2021-2022 dans les formations de graduat dans cet institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2023, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2021-2022 dans les instituts supérieurs, conformément à l'article II.42/1, § 2, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation ;b) pour l'année budgétaire 2024, les moyens visés au point a) sont multipliés par le pourcentage de l'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2021-2022 dans l'institut supérieur en question ;4° lorsque l'institut supérieur propose pour la première fois une formation de graduat dans l'année académique 2022-2023, les moyens pour l'institut supérieur en question sont calculés pour l'année budgétaire 2024 en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique 2022-2023 dans les formations de graduat dans l'institut supérieur par la somme des moyens de tous les instituts supérieurs pour l'année budgétaire 2024, conformément à l'article III.42/1, § 2, et en le divisant par la somme de toutes les unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2022-2023 dans les instituts supérieurs, conformément à l'article II.42/1, § 2, à l'exception des unités d'études engagées dans la nouvelle formation.

Les années budgétaires 2023 et 2024 sont inclus dans le suivi visé à l'article III.42/1, § 2, 4°.

L'article III.42/1, §§ 3 et 4, s'appliquent par analogie aux moyens générés conformément au présent article. ».

Art. 40.Dans l'article III.75, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « des articles IV.18 et IV.19 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article IV.18 ».

Art. 41.Dans la partie 3, titre 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Evangelische Theologische Faculteit et Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».

Art. 42.A l'article III.114 du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :1° dans les paragraphes 1er, 3 et 5, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont chaque fois remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies »;2° le paragraphe 6 est abrogé ;3° dans le paragraphe 7, les mots « Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid » sont remplacés par les mots « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies ».

Art. 43.Dans l'article III.119, § 3, alinéa 1er, du même Code, le point 6° est abrogé.

Art. 44.L'article IV.19 du même Code est abrogé.

Art. 45.Dans l'article IV.28, § 1er, alinéa 1er, 1° du même Code, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 46.L'article IV.32 du même Code est abrogé.

Art. 47.A l'article IV.43 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « pour une période de 5 ans, » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 48.A l'article IV.83, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 juillet 2016, les points 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante : « 3° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma SEC est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 novembre de l'année budgétaire t+1 ;4° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t et établi conformément aux prescriptions visées au paragraphe 2, alinéa 1er est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 mars de l'année budgétaire t+1.».

Art. 49.Dans la partie 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, l'intitulé du titre 4 est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Contrôle de l'enseignement supérieur ».

Art. 50.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Contrôle des instituts supérieurs et des universités ».

Art. 51.Dans le même Code modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 20185, il est inséré dans la partie 4, titre 4, chapitre 1er, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. Les commissaires du Gouvernement flamand ».

Art. 52.L'article IV.95 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.95. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un maximum de cinq commissaires chargés du contrôle des instituts supérieurs et des universités tels que visés au présent titre. Le Gouvernement flamand confie le contrôle de chaque institut supérieur et de chaque université à un commissaire pour des mandats renouvelables de 5 ans, chaque commissaire étant chargé du contrôle d'au moins un institut supérieur et d'au moins une université.

Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins 5 ans. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de sélection.

La fonction de commissaire du Gouvernement flamand est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'une institution supérieure et autres institutions des beaux-arts au sens de l'article III.119, ou d'une institution d'enseignement postinitial dans la Communauté flamande. § 2. Les commissaires du Gouvernement flamand n'exercent aucune activité professionnelle ou activité rémunérée que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 3. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande.

Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Pour l'application du crédit de mobilité, les commissaires du Gouvernement flamand sont assimilés à un fonctionnaire de niveau N. Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter des règles statutaires complémentaires pour les commissaires du Gouvernement flamand, en prenant comme point de départ le statut d'un fonctionnaire de niveau N. ».

Art. 53.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 1er une section 3/2 libellée comme suit : « Section 2. Les tâches de contrôle ».

Art. 54.L'article IV.96 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.96. § 1er. Les commissaires du Gouvernement flamand exercent leurs tâches de contrôle selon le principe du single audit.

Les tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement flamand comprennent :1° évaluer la gestion des risques menée par l'institution, en concertation avec les acteurs du contrôle externe et la Cour des Comptes.Les commissaires contrôlent l'analyse des risques de l'institution et le fonctionnement des organes d'audit interne et peuvent formuler des observations ;2° faire des études thématiques sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de propre initiative ;3° vérifier la légitimité des décisions de la direction, y compris le contrôle des obligations de participation visées à la partie 2, titre 7.Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent pas juger de l'opportunité des décisions de la direction quant à la politique à suivre ;4° surveiller l'équilibre financier.Ce contrôle concerne :a) le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner, d'une part, la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, et, d'autre part, l'équilibre financier de l'institution ;b) les budgets et les comptes annuels.Sans préjudice de l'application des articles IV.17, IV.25 et IV.83, § 4, alinéas 2 et 3, les commissaires donnent un avis en la matière au ministre chargé de l'enseignement, au ministre chargé de la politique scientifique et au ministre chargé des finances et des budgets ;c) l'étude des comptes décrite dans le SEC et le respect des règles en la matière.§ 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches de contrôle supplémentaires à un commissaire dans le cadre des missions décrétales. § 3. Les commissaires peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la direction. Ils expriment leur voix consultative dans le cadre de leur contrôle.

Sauf cas d'urgence tels que décrits dans le règlement d'ordre intérieur de l'institution, les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent, 5 jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci, ainsi que toutes les pièces.

De plus, ils reçoivent, dans les 5 jours, copie de toutes les décisions prises par la direction sur les points relevant de leur compétence. § 4. Les commissaires peuvent demander tous les documents et informations à l'institution ou les consulter sur place. ».

Art. 55.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré dans le chapitre 1er une section 3 libellée comme suit : « Section 3. La profession et le plan de financement ».

Art. 56.L'article IV.97 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.97. Les commissaires du Gouvernement flamand introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction qu'ils jugent contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur ou de l'université.

Ils exercent ce recours dans les 10 jours calendaires. Ce délai prend cours à partir du premier jour ouvrable suivant la réception de la décision par le commissaire. Dans ce même délai, la direction est mise au courant du recours. La communication du recours suspend l'exécution de la décision en question. ».

Art. 57.L'article IV.98 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.98. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision de la direction est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institution, il en avise la direction dans les 20 jours qui suivent le recours introduit par les commissaires. Ce délai prend cours à partir du premier jour ouvrable suivant la date de réception du recours introduit par les commissaires du gouvernement.

Dans la communication visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand invite la direction à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institution, ou à retirer la décision, et ce dans les 30 jours.

La décision incriminée ne produit d'effet que si le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de sa compétence visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 58.L'article IV.99 du même Code modifié par le décret du 21 mars 20144 est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.99. Si, à l'expiration du délai visé à l'article IV.98, la direction de l'institution ne prend pas de nouvelle décision et confirme donc tacitement la décision incriminée, le Gouvernement flamand suspend l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur ou de l'université dans les 20 jours ouvrables.

Le Gouvernement flamand notifie la mesure visée à l'alinéa 1er à la direction dans un délai de 7 jours ouvrables.

Lorsque l'institut supérieur ou l'université en question introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal. ».

Art. 59.L'article IV.100 du même Code modifié par le décret du 21 mars 20144 est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.100. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du commissaire, imposer l'établissement d'un plan de financement s'il estime que l'équilibre financier d'un institut supérieur ou d'une université est sérieusement compromis à court ou à long terme. Dans ce plan de financement, l'institution indique comment et dans quel délai la restructuration financière de l'institution sera mise en oeuvre. ».

Art. 60.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 2 ainsi rédigé : « Chapitre 2. Contrôle des autres institutions ».

Art. 61.L'article IV.101 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.101. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire à la faculté « Evangelische Theologische Faculteit » de Louvain et la faculté « Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies » de Bruxelles.

Le commissaire exerce son contrôle conformément aux dispositions du chapitre 1er. ».

Art. 62.L'article IV.102 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.102. Le Gouvernement flamand peut désigner un fonctionnaire ou un commissaire pour veiller auprès de la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et l'Instituut voor Tropische Geneeskunde et auprès des institutions supérieures et d'autres institutions des beaux-arts au sens de l'article III.119 à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.

La direction de l'institution transmet à cet effet au fonctionnaire ou au commissaire toutes les informations et documents utiles. ».

Art. 63.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 3 ainsi rédigé : « Chapitre 3. Le collège des commissaires ».

Art. 64.L'article IV.103 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.103. Les commissaires du Gouvernement flamand forment ensemble un collège.

Le Collège désigne un président par consensus. Le président est responsable de la coordination des activités du collège et fonctionne comme point de contact pour les questions concernant l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur. La présidence n'est pas rémunérée.

Un délégué du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et un délégué du Ministre flamand chargé de l'enseignement peuvent assister aux réunions du collège. ».

Art. 65.L'article IV.104 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.104. Le collège est chargé des tâches suivantes :1° une interprétation cohérente de la réglementation lors de l'exercice de ses tâches de contrôle ;2° la coordination de toutes les activités des commissaires du Gouvernement flamand.Un cadre de travail commun à tous les commissaires sera élaboré à cet effet ;3° l'établissement annuel d'un programme de contrôle de l'enseignement supérieur dans le cadre du single audit, indiquant le calendrier et la planification de leurs activités et de celles des autres contrôleurs de l'enseignement supérieur.La planification d'études thématiques et de méta-audits, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement, est également incluse dans le programme de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un examen urgent.

Chaque année avant le 1er septembre, le collège établit une analyse sectorielle décrivant la situation financière et d'autres paramètres importants de tout l'enseignement supérieur de l'année calendaire précédente. Dans ce rapport, le collège rend compte, entre autres, de la situation financière des institutions et de l'évolution des effectifs des institutions. Le rapport sur l'évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).

Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des missions décrétales, charger le collège de missions particulières. ».

Art. 66.L'article IV.105 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.105. Pour l'accomplissement de sa mission, le collège peut faire appel à des personnels des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Sur la base d'un plan des besoins établi par le collège, Gouvernement flamand fixe le cadre organique des services du collège du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. Le collège établit une description de fonction de ces membres du personnel et est responsable de leur gestion et de leur évaluation. ».

Art. 67.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l'intitulé « Chapitre 2. Contrôle des instituts supérieurs » est abrogé.

Art. 68.A la partie 4, titre 4, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un nouveau chapitre 4 ainsi rédigé : « Chapitre 4. Dispositions transitoires ».

Art. 69.L'article IV.106 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.106. § 1er. Le titulaire qui, au 31 juillet 2019, était nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, est, à partir du 1er août 2019, censé être nommé dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article IV.95. § 2. Le titulaire nommé le 31 juillet 2019 dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'Universiteit Gent conservera le statut applicable au 31 juillet 2019. § 3. Les membres du personnel nommés qui, au 31 juillet 2018, sont employés par un commissaire du Gouvernement flamand auprès d'une université ou des instituts supérieurs ou du collège, sont réputés être employés par le collège au 1er août 2019 en tant que membres du personnel nommés. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel. § 4. Les membres du personnel de l'enseignement qui sont employés par un commissaire sur la base d'un congé pour mission au 31 juillet 2018 restent employés par le collège en tant que membres du personnel sur la base d'un congé pour mission à compter du 1er août 2019. Après consultation du membre du personnel concerné, le collège définit une nouvelle description de fonction pour le membre du personnel.

Cette mission visée à l'alinéa 1er est assimilée à une période d'activité de service conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son institution d'origine. § 5. Les membres du personnel contractuels qui sont employés par un commissaire sous les liens d'un contrat de travail au 31 juillet 2018 seront employés par le collège en tant que membres du personnel contractuels à compter du 1er août 2019. § 6. Les membres du personnel qui étaient chargés d'une mission auprès des services du collège des commissaires avant le 1er septembre 2013 et qui bénéficiaient avant cette date d'une allocation du fait de la spécificité de leur mission conservent cette allocation. § 7. Par dérogation aux articles V.51 et V.191, § 2, les instituts supérieurs et les universités peuvent, jusqu'au 31 mars 2019 au plus tard, classer les membres du personnel qui étaient employés par un commissaire avant le 31 juillet 2018 dans un grade du personnel administratif et technique sans vacance publique, en vue de leur emploi effectif à partir du 1er août 2019.

La classification visée à l'alinéa 1er n'est pas possible sans consentement du membre du personnel intéressé. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui est classé dans un des grades du personnel administratif et technique de l'Universiteit Gent, de l'Universiteit Hasselt, de l'Universiteit Antwerpen ou d'un institut supérieur est nommé dans cette institution comme membre du personnel administratif et technique. ».

Art. 70.L'article IV.107 du même Code est abrogé.

Art. 71.L'article II.108 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 72.L'article IV.109 du même Code, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 18 mai 2018, est abrogé.

Art. 73.L'article II.110 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 20144, est abrogé.

Art. 74.L'article IV.111 modifié par le décret du 21 mars 20144 est abrogé.

Art. 75.L'article IV.112 du même Code est abrogé.

Art. 76.L'article IV.114 du même Code est abrogé.

Art. 77.L'article IV.115 du même Code est abrogé.

Art. 78.L'article IV.116 du même Code est abrogé.

Art. 79.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l'intitulé « Chapitre 3. Contrôle des associations » est abrogé.

Art. 80.L'article IV.118 du même Code est abrogé.

Art. 81.L'article IV.119 du même Code est abrogé.

Art. 82.L'article II.120 du même Code est abrogé.

Art. 83.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, l'intitulé « Chapitre 4. Contrôle de certaines institutions d'enseignement postinitial » est abrogé.

Art. 84.L'article II.121 du même Code est abrogé.

Art. 85.Dans la partie 4, titre 4, du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 18 mai 2018, le chapitre 5 qui consiste de l'article II.122 est abrogé.

Art. 86.Dans l'article V.39, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Les subventions-traitements sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article IV.19. » est abrogée.

Art. 87.L'article V.60, alinéa 6, du même Code, la phrase « Les subventions-traitements sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article IV.19. » est abrogée.

Art. 88.A l'article V.64 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A partir du 1er octobre 2019, une université peut inclure dans le cadre de l'intégration les membres du personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, si un institut supérieur a repris ces membres du personnel sur la base de l'article V.206/1, alinéa 1er, du présent Code et les membres du personnel ont été affectés à cette université en vertu de l'accord visé à l'article V.79/2, § 2, du présent Code. » ;2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la date « du 1er octobre 2013 » est remplacée par les mots « de leur reprise dans le cadre d'intégration ».

Art. 89.L'article V.79/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.79/4. Une université peut employer un membre du personnel directeur et d'appui tel que visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d'emploi au centre d'éducation des adultes. Cette mise à l'emploi s'opère toujours d'un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l'université.

Cette mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ».

Art. 90.A l'article V.206/2 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Après la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel nommés à titre définitif conservent leur nomination définitive.

Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ont une ancienneté de service d'au moins 10 ans dans la fonction de maître de conférences, calculée conformément aux règles statutaires applicables au centre d'éducation des adultes, sont nommés par l'institut supérieur ou, en cas d'inclusion dans le cadre de l'intégration par l'université, après une évaluation favorable. Cette évaluation est effectuée dans les 3 ans qui suivent le passage du membre du personnel.

Les membres du personnel temporaires qui, au 31 août 2019, ne remplissent pas la condition de nomination à titre définitif pour la fonction de maître de conférences se voient proposer, lors de la reprise, une désignation à durée indéterminée. A leur demande, ces membres du personnel peuvent être nommés à condition de l'approbation de la direction de l'institut supérieur.

L'article IV.28 ne s'applique pas. ».

Art. 91.L'article V.206/3 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.206/3. A partir du 1er octobre 2019, un institut supérieur peut transférer au cadre de l'intégration d'une université les maîtres de conférences figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, que l'institut supérieur a repris en vertu de l'accord visé à l'article V.79/2, § 2, du présent Code. ».

Art. 92.Dans l'article V.206/4 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, les mots « peut reprendre du personnel sans offre d'emploi publique » sont remplacés par les mots « peut reprendre les membres du personnel suivants sans offre d'emploi publique ».

Art. 93.L'article V.206/7 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.206/7. Un institut supérieur peut employer un membre du personnel directeur et d'appui visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis en disponibilité par défaut d'emploi au centre d'éducation des adultes. Cette mise à l'emploi s'opère toujours d'un commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l'institut supérieur.

La mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er est considérée pour le membre du personnel nommé à titre définitif concerné comme une remise au travail conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ».

Art. 94.Dans l'article V.208, alinéa 1er, du même Code, la phrase « Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question. » est abrogée.

Art. 95.A l'article V.210 du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :1° à l'alinéa 1er, 3°, le point b) est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 96.Dans l'article V.220, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 97.Dans l'article V.244, § 1er, alinéa 3, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, le point 6° est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 9 du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités, la date « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date « 1er septembre 2019 ».CHAPITRE7. - Modification du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités

Art. 99.L'article 30, 2°, du décret du 4 mai 2018 relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités est abrogé.

Art. 100.L'article 33 du même décret est abrogé.

Art. 101.L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 102.L'article 136 du même décret est abrogé.

Art. 103.L'article 154 du même décret est abrogé.CHAPITRE8. - Entrée en vigueur

Art. 104.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception :1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er février 2017 ;2° des articles 17 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;3° des articles 16, 18, 30, 41 et 42, 1° et 3°, qui produisent leurs effets à compter de l'année académique 2018-2019 ;4° des articles 26, 2°, 27, 36, 45, 47, 52 et 69, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;5° des articles 40, 44, 46, 87, 88 et 99 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note(1) Session 2018-2019.Documents. - Projet de décret, 1770 - N° 1. - Amendements, 1770 - nos 2 et 3. - Rapport, 1770 - N° 4. - Amendement après introduction du rapport, 1770 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1770 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 février 2019.


Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 41 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation

AUTORITE FLAMANDE

5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 41 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation

Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, l'article 12.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 20 avril 2020. - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que l'arrêté portant la nouvelle date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation doit avoir été publié au Moniteur belge et être entré en vigueur avant le 27 juin 2020, soit la date d'entrée en vigueur initiale de l'obligation d'autorisation. La date d'entrée en vigueur initialement prévue de l'obligation d'autorisation ne peut être maintenue car les contrôles pour l'obtention d'une autorisation en tant que service ambulancier ont dû/doivent être reportés en raison de la pandémie du coronavirus, et du fait qu'actuellement, seule une instance de contrôle autorisée est agréée, ce qui signifie que la majorité des services ambulanciers n'ont pas encore pu/ne peuvent pas encore être autorisés avant le 27 juin 2020, ce qui rendrait problématique la réalisation du transport non urgent de patients couchés en Flandre après le 27 juin 2020.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.440/3 le 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'article 41, 1°, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés stipule que l'obligation d'autorisation, visée à l'article 4 du décret précité, entre en vigueur 15 mois après la publication de l'arrêté précité, qui a eu lieu le 27 mars 2019. Pour obtenir une autorisation, le service et les ambulances du demandeur doivent être contrôlés.

La pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures restrictives pour la prévention de la contamination ont empêché la réalisation de contrôles effectifs sur place depuis la mi-mars 2020. La durée de ces mesures n'est pas claire. Cette période d'inactivité rend nécessaire le report de l'obligation d'autorisation de six mois.

Ce n'est pas non plus une situation saine que seule une organisation de contrôle autorisée soit actuellement autorisée à effectuer des contrôles sur les services ambulanciers. Afin d'obtenir au moins un deuxième acteur sur le marché, de sorte que les services ambulanciers puissent faire un choix, il est nécessaire de reporter de six mois l'obligation d'autorisation.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 41, alinéa 1er, 1°, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, le membre de phrase « quinze mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge » est remplacé par le membre de phrase « le 1er janvier 2021 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre flamand qui a la santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE