Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, 10°, modifié par les lois du 12 août 2000 et 13 juillet 2006, et 37, § 11, complété par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 12 août 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2020 ;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est impératif de sécuriser rapidement, tant pour les patients que les services ambulanciers, les modalités de l'intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, engagés en cas de transport en ambulance nécessaire pour les patients atteints du virus et dont le traitement ne peut être interrompu (dialyse, traitement contre le cancer, ...) ;

Considérant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés ;

Considérant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle ;

Considérant l' arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, Arrête :

Article 1er.Les interventions dans les frais de voyage prévues par les arrêtés ministériels des 24 janvier 1985 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle et par l' arrêté royal du 28 avril 2011 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type, sont complétées par une intervention forfaitaire de 40 euros par voyage lorsque le voyage est effectué en ambulance équipée pour le transport non urgent de patients couchés comme visé par les réglementations des entités fédérées, pour lequel des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques sont imposés en raison de l'état de santé du patient.

Art. 2.L'intervention visée à l'article 1er est payée directement par l'organisme assureur du bénéficiaire transporté au service ambulancier.

Pour les voyages effectués entre le 1er mars et la date de publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment : - les coordonnées du service ambulancier ; - son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ; - la date du voyage ; - le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ; - l'état de facturation.

L'organisme assureur ne peut effectuer le paiement qu'après avoir reçu l'autorisation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Pour les voyages effectués à partir du lendemain du jour de la publication du présent arrêté, le paiement sera effectué sur base d'un fichier récapitulatif unique envoyé par le service ambulancier à un point de contact unique exploité conjointement par le Collège intermutualiste national et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, mentionnant notamment : - les coordonnées du service ambulancier ; - son numéro BCE et ses coordonnées bancaires ; - la date du voyage ; - le numéro d'identification à la sécurité sociale du bénéficiaire transporté ; - qu'une attestation a été établie par un médecin, datée et signée par lui, pour la période indiquée par lui, indiquant la nécessité des mesures et du matériel de protection sanitaire spécifiques et sur laquelle l'identité du bénéficiaire transporté est indiquée ainsi que le fait qu'il s'agit d'un transport visé à l'article 1er. Cette attestation doit être conservée pendant cinq ans à partir de la fin du mois au cours duquel le transport a eu lieu.

Les frais relatifs à ces mesures et matériel de protection sanitaire spécifiques ne peuvent pas être portés en compte au bénéficiaire.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2020.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK


Erratum: Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Erratum

La présente publication remplace celle du 1er octobre 2020, page 68969, acte n° 2020/42880 : 16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l' arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 3 de l' arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ; »

Art. 3.A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :1° les mots « de toute autre » sont remplacés par les mots « d'une autre » ;2° l'alinéa est complété par les mots « , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie ».

Art. 4.- Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots « après avoir marqué l'arrêt » sont remplacés par les mots « à vitesse modérée ».

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37.5, rédigé comme suit : « 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;f) d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;g) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;h) d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente.»

Art. 6.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 0589/ (2019/2020): - 001: Proposition de loi de M. Raskin et consorts. - 002 à 003 : Amendements. - 004 : Rapport. - 005 : Texte adopté par la commission. - 006 : Amendements. - 007 : Rapport complémentaire. - 008 : Texte adopté par la commission. - 009 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction Royale.


Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 3 de l' arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit : "5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, désignés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;"

Art. 3.A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :1° les mots "de toute autre" sont remplacés par les mots "d'une autre" ;2° l'alinéa est complété par les mots ", uniquement lorsque la nature de la mission le justifie".

Art. 4.Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots "après avoir marqué l'arrêt" sont remplacés par les mots "à vitesse modérée".

Art. 5.L'article 59.13 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "59.13. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1° et 5° ;b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente du service 112 ;c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et des véhicules de secours d'Infrabel ;f) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives."

Art. 6.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 0589/ (2019/2020): - 001: Proposition de loi de M. Raskin et consorts. - 002 à 004: Amendements. - 005: Rapport. - 006: Texte adopté par la commission. - 007: Texte adopté par la séance plénière.

Compte rendu intégral : 3 juillet 2020.


Loi visant à assurer la prise en charge des frais de transport médical urgent des patients touchés par le COVID-19

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

3 JUILLET 2020. - Loi visant à assurer la prise en charge des frais de transport médical urgent des patients touchés par le COVID-19

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 19 avril 2020, ajouter un alinéa rédigé comme suit: "Aucun coût relatif au transport urgent ne peut être facturé au patient ou aux victimes d'une pandémie ou d'une catastrophe.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice K. GEENS _______ Note(1) Documents de la Chambre des représentants : 55-1227/2019/2020 N° 1: Projet de loi.N° 2: Amendement.

N° 3: Amendement.

N° 4: Rapport.

N° 5: Texte adopté.

N° 6: Texte adopté.


Accord de coopération d'exécution entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant désignation des membres de la Commission permanente de concertation

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE

4 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant désignation des membres de la Commission permanente de concertation

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis, § 1er, alinéa 3;

Vu l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la Commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire;

Vu l'accord de coopération d'exécution du 31 janvier 2019 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission permanente de concertation.

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, en les personnes des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé, MM. Didier Gosuin et Guy Vanhengel, La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Mme Cécile Jodogne, Ministre de la Santé, Ci-après dénommées « les parties » à l'accord, ont convenu de ce qui suit :

Article 1er.Les personnes suivantes sont désignées comme membre de la Commission permanente de concertation : Représentants des mutuelles1. Elise Derroitte, membre effectif;1. Nicolas Rossignol, membre suppléant;2. Elise Dubetz, membre effectif;2. Lindsay Theunis, membre suppléant;3. William De Boeck, membre effectif;3. Derek Van Wassenhoven, membre suppléant;4. Amandine Prade, membre effectif;4. Thibault Voglaire, membre suppléant;5. Frédéric Depauw, membre effectif;5. Ali Hakem, membre suppléant.Représentants des organisations de patients1. Sophie WELLENS, membre effectif;1. Sophie LANOY, membre suppléant;2. Marit MELLAERTS, membre effectif;2. Susanne OP DE BEECK, membre suppléant;Représentants des services de transport médico-sanitaire1. Jean-François VERLINDEN, membre effectif;1. Mikael ELIOT, membre suppléant;2. Kenneth ARKESTEYN, membre effectif;2. Marina CONINGX, membre suppléant;3. Raphael SCHMIDT, membre effectif;3. Philippe GILLET, membre suppléant;4. Mark VERMEIREN, membre effectif;4. Didier BACKAERT, membre suppléant;5. Sébastien TACK., membre effectif;5. Nabila EL KABBAJ, membre suppléant.Représentants des hôpitaux1. Paule DENOEL, membre effectif;1. Kenneth COENYE, membre suppléant;2. Olivier VERMYLEN, membre effectif;2. Magali BARTIAUX, membre suppléant.Président Frank LIPPENS

Art. 2.Le présent accord d'exécution est soumis à l'approbation du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.L'accord de coopération d'exécution du 4 avril 2019 entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant désignation des membres de la Commission permanente de concertation est abrogé.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2019 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de santé, D. GOSUIN Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, C. JODOGNE


Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

AUTORITE FLAMANDE

18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, l'article 6, § 3, l'article 7, § 1er à 3 compris, l'article 8, § 2, l'article 10, l'article 18, § 2, l'article 21, § 2 et § 3, l'article 22, § 4, l'article 23, § 1er, l'article 26, l'article 31, § 4, et l'article 35, § 7.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 18 mai 2020. - La Commission de contrôle flamande (" Vlaamse Toezichtcommissie ") a donné son avis n° 2020/18 le 30 juin 2020. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen ») a donné son avis le 26 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.828/1/V le 31 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, le membre de phrase « au moins quinze minutes » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, 2° du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté royal précité » est remplacé par le membre de phrase « l' arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 3.Dans l'article 17, 10°, du même arrêté, le membre de phrase « énoncées au chapitre 3, section 2 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2, section 2 ».

Art. 4.Dans l'article 29, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal précité » sont remplacés par « l' arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 5.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « sauf si le véhicule est équipé d'une carte tarifaire telle que visée à l'article 31, § 2, premier alinéa.» est abrogée ;

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Un véhicule ne peut être muni d'un feu de taxi, tel que visé à l'article 43 que s'il dispose également d'un instrument de mesure, tel que visé à l'article 42. ».

Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, aux points 2° et 4° le membre de phrase « par minute » est remplacé par le membre de phrase « par heure » ;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La structure tarifaire est reprise dans une carte tarifaire, dont le modèle figure à l'annexe 8, et qui est fixée à la fenêtre latérale arrière droite, en bas à droite.Les données sur cette carte sont lisibles pour des tiers de l'extérieur. »

Art. 8.A l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 1°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) le kilométrage du véhicule au début du service et une des données suivantes : 1) l'emplacement du véhicule si le service est fourni sur la base d'un équipement autre qu'un taximètre ;2) les valeurs totalisées énoncées à l'annexe 9 de l' arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, si le service est fourni sur la base d'un taximètre homologué au niveau européen ;» ;2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le nombre de courses effectuées depuis le début du service, le prix final par course, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue, et une des données suivantes : 1) l'emplacement du véhicule en début et en fin de chaque course effectuée, si le service est fourni sur la base d'un équipement autre qu'un taximètre ;2) les valeurs totalisées énoncées à l'annexe 9 de l' arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure si le service est fourni sur la base d'un taximètre homologué au niveau européen ;» ;3° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le nombre de courses effectuées depuis le début du service, l'accord de prix et le prix final par course, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue, et une des données suivantes : 1) l'emplacement du véhicule en début et en fin de course, si le service est fourni sur la base d'un équipement autre qu'un taximètre ;2) les valeurs totalisées, énoncées à l'annexe 9 de l' arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, si le service est fourni sur la base d'un taximètre homologué au niveau européen.».

Art. 9.Dans la version néerlandaise de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat ».

Art. 10.Dans l'article 63 du même arrêté, la date « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date « 1er novembre 2020 ».

Art. 11.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 15.L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 16.L'annexe 7 au même arrêté est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 8 au même arrêté est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 9 au même arrêté est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 10 au même arrêté est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le 1 juillet 2020.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant les transports en commun dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

AUTORITE FLAMANDE

8 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré de personnes, les articles 3, 6, § 3, 7, 8, § 2, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 11, 17, 18, §§ 1er et 2, 19, 20, 21, §§ 2 et 3, 22, §§ 2 et 4, 23, 26, 28, 29, § 1er, 31, §§ 3 à 5, 32, 34, 35, § 7 et 44 ;

Vu l' arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad Vlaanderen »), rendu le 24 mai 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/17 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 3 juillet 2019 ;

Vu l'avis 66.477/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :1° course commandée : une course commandée au moins quinze minutes avant la prise en charge du client ;2° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou un envoi électronique recommandé ;3° personnels et agents habilités : les personnes qui veillent au respect du décret et de ses arrêtés d'exécution, visés à l'article 34, § 1er du décret du 29 mars 2019 ;4° course collective : une course effectuée avec un véhicule pour transport individuel rémunéré de personnes, pour laquelle la mise à disposition du véhicule porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même ;5° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au transport individuel rémunéré de personnes ;6° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;7° ecoscore : score global d'un véhicule reflétant les dommages environnementaux causés par les émissions atmosphériques pour les différentes composantes de l'environnement naturel et humain, ainsi que pour l'effet de serre et les nuisances sonores ;8° commune : la commune où l'autorisation a été délivrée conformément à l'article 6, § 2 du décret du 29 mars 2019, ou la commune où la carte de chauffeur a été délivrée conformément à l'article 18, § 1er du décret précité ;9° client : la personne physique ou morale qui conclut le contrat de transport, qu'elle soit ou non égale à la personne transportée ;10° ministre : le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions ;11° (par) écrit : tout ensemble composé de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué.Cet ensemble peut contenir des informations transmises et stockées par voie électronique ;12° véhicule : tout véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues qui, de par sa construction et son équipement, est apte à transporter au maximum neuf personnes, y compris le chauffeur, à l'exception des véhicules utilisant un moteur auxiliaire, dont la puissance ne dépasse pas 0,3 kW ;13° jours ouvrables : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux ;14° véhicule à émissions nulles : un véhicule électrique à batterie ou un véhicule équipé exclusivement d'un moteur électrique alimenté par une pile à combustible.

Art. 2.Le coût du transport, visé à l'article 2, 4° du décret du 29 mars 2019, est fixé à :1° 0,75 euros par kilomètre chargé pour les véhicules utilisés comme taxis de rue ou taxis de station ;2° 30 euros l'heure pour les véhicules utilisés pour le transport de cérémonie.Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ils sont ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

TITRE 2. - Services de transport individuel rémunéré de personnesCHAPITRE 1er. - AutorisationSection 1re. - Demande

 

Art. 3.Le modèle de formulaire à utiliser pour demander l'autorisation d'exploiter un service de transport individuel rémunéré de personnes et pour demander l'autorisation pour un véhicule de réserve figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est également utilisé pour les demandes suivantes :1° la demande d'augmentation ou de diminution du nombre de véhicules faisant l'objet de l'autorisation ;2° la demande d'augmentation ou de diminution du nombre de véhicules de réserve pour une exploitation existante ;3° la demande de remplacement d'un véhicule.La commune accuse réception du formulaire visé à l'alinéa 1er et peut, s'il y a lieu, demander dans les vingt jours de sa réception les pièces justificatives manquantes et de compléter les mentions incomplètes sur ce formulaire ou ses annexes.

Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3, alinéa 1er est demandée au collège compétent.

L'autorisation est délivrée dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est complète. Si le collège compétent ne siège pas dans le délai précité, ce délai est prolongé jusqu'à soixante jours au maximum. La décision de refus est notifiée au demandeur. § 2. Le modèle d'autorisation pour l'exploitation d'un service de transport individuel rémunéré de personnes figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Dans l'autorisation un code d'identification est attribué à chaque véhicule. Chaque code d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. L'autorisation énumère les codes d'identification attribués.

Art. 5.Chaque véhicule reçoit deux cartes d'autorisation pour le transport individuel rémunéré de personnes. Le modèle de carte d'autorisation figure à l'annexe 3 du présent arrêté. La carte d'autorisation reprend les données de l'autorisation et les données du véhicule.

Les cartes d'autorisation ne sont délivrées qu'après que l'exploitant a mis à jour toutes les informations contenues dans la demande d'autorisation et fourni toutes les pièces justificatives y afférentes.

Art. 6.La personne physique ou morale titulaire de l'autorisation paie une redevance communale annuelle pour l'autorisation, conformément à l'article 8, § 1er du décret du 29 mars 2019.

Le montant de base visé à l'article 8, § 2 du décret précité s'élève à :1° jusqu'au 1er janvier 2030 : 250 euros pour les véhicules à émissions nulles ;2° jusqu'au 1er janvier 2025 : 250 euros pour les véhicules dont l'écoscore est d'au moins 74 pour les véhicules à cinq places, 71 pour les véhicules à plus de cinq places et 61 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;3° 350 euros pour tous les autres véhicules.

Art. 7.L'exploitant communique par envoi sécurisé aux services administratifs de la commune les éléments suivants dans les délais suivants :1° un changement d'adresse de domicile, de forme juridique, de siège d'exploitation ou de siège social : dans les dix jours suivant le jour du changement ;2° une condamnation pénale ayant force de chose jugée à l'encontre de l'exploitant, telle que visée à l'article 10, § 1er : dans les dix jours suivant la date à laquelle le jugement a été prononcé.Dans ce cas, l'exploitant fournit une copie du jugement ;3° la prescription, l'expiration ou la suspension de la police d'assurance d'un ou plusieurs véhicules : dans les 24 heures suivant la date de prescription, d'expiration ou de suspension de ladite police.La carte verte de l'assurance et le dernier certificat de visite en sont les preuves valides ;4° une décision judiciaire sur la déclaration de faillite ou le compte-rendu de faillite prononcée : dans les dix jours suivant la date de la décision ou du compte-rendu.Dans ce cas, l'exploitant fournit une copie.

Chaque année, dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de la délivrance de son autorisation, chaque exploitant fournit aux services administratifs de la commune, de sa propre initiative et par envoi sécurisé, un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et indiquant qu'il remplit toujours les conditions de moralité visées à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. Si l'exploitation est effectuée par une personne morale, un extrait des gérants ou des administrateurs chargés de la gestion journalière et un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale sont fournis.

Art. 8.Au cours d'une course effectuée sur le territoire de la Région flamande par un service de taxi ou un service de location d'un véhicule avec un chauffeur autorisé dans une autre région, aucune personne ne peut monter à bord sur le territoire de la Région flamande, sauf si la course a été commandée.Section 2. - Conditions

 

Art. 9.§ 1er. Le candidat peut exercer la profession d'exploitant de services de transport individuel rémunéré de personnes pour autant qu'il remplisse les conditions de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité prévues aux articles 10 à 12. § 2. Les documents constituant la preuve de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité sont joints à la demande d'autorisation.

La liste des documents visés à l'alinéa 1er est reprise dans le modèle de formulaire figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. L'exploitant prouve qu'il est de bonne moralité s'il n'a pas fait l'objet d'une des suivantes condamnations ayant force de chose jugée en Belgique ou à l'étranger :1° une peine criminelle, avec ou sans sursis ;2° une condamnation datant de moins de cinq ans pour l'une des infractions énumérées au livre 2, titre III, chapitres I à V et au titre IX, chapitres I et II du Code pénal.Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été annulées ni de celles pour lesquelles l'intéressé a été réhabilité. § 2. Si une condamnation a été prononcée par une instance judiciaire étrangère, toute condamnation relative à un fait qui, selon le droit belge, peut conduire à l'une des condamnations visées au paragraphe 1er, est prise en compte.

Art. 11.L'exploitant est professionnellement compétent lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :1° il inclut l'activité de transport individuel rémunéré de personnes comme code d'activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, dans les statuts ;2° il dispose d'une maîtrise minimale du néerlandais : a) au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ou ;b) au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et il prouve, dans les deux ans suivant l'obtention de l'autorisation, qu'il maîtrise le niveau B1.Si l'exploitant est une personne morale, la condition prévue au premier alinéa, 2°, est remplie par les gérants ou les administrateurs chargés de la gestion journalière.

Art. 12.L'exploitant est solvable lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :1° il est propriétaire des véhicules qu'il exploite, les a à sa disposition au moyen d'un contrat d'achat à tempérament ou d'un contrat de location-financement ou de location-vente ;2° il respecte ses obligations suivantes en matière de paiement : a) des taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de transport individuel rémunéré de personnes ;b) des cotisations sociales ou salaires.Section 3. - Véhicules de réserve et de remplacement

 

Art. 13.Le nombre de véhicules de réserve est limité à un véhicule pour chaque nouvelle tranche de dix véhicules autorisés.

Les véhicules de réserve sont munis d'une carte de réserve, dont le modèle figure à l'annexe 4 du présent arrêté. La carte de réserve reprend les données de l'autorisation et les données du véhicule.

Art. 14.§ 1er. L'exploitant peut demander à la commune l'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement visé à l'article 22, § 4 du décret du 29 mars 2019, pour autant qu'il ait présenté à la commune les pièces justificatives pertinentes et que le véhicule soit enregistré dans la base de données visée à l'article 54 du présent arrêté.

L'autorisation peut être accordée pour une période maximale de trois mois et n'est pas renouvelable. Passé ce délai, l'exploitant remet la carte de remplacement à la commune dans les deux jours ouvrables.

La décision d'autorisation est prise par les services administratifs de la commune.

Le service administratif de la commune délivre la carte de remplacement dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande est complète. § 2. Le modèle de carte de remplacement figure à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 15.Au moment de l'utilisation des véhicules de réserve ou de remplacement, ceux-ci sont assurés en tant que véhicules pour le transport individuel rémunéré de personnes.Section 4. - Cessation

 

Art. 16.En cas de cessation définitive du service de transport individuel rémunéré de personnes l'exploitant en informe immédiatement la commune et lui remet l'autorisation et les cartes d'autorisation, de réserve et de remplacement le premier jour ouvrable suivant la date de cessation.

La date effective de cessation est la date à laquelle l'exploitant a retourné l'autorisation et les cartes d'autorisation, de réserve et de remplacement à la commune. Un accusé de réception est remis à l'exploitant.Section 5. - Suspension, retrait et recours

 

Art. 17.Le collège communal peut, par décision, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation d'un service de transport individuel rémunéré de personnes pour une période déterminée lorsque l'exploitant :1° a fourni des informations inexactes concernant les données requises pour la délivrance de l'autorisation ;2° ne communique pas à la commune les éléments visés à l'article 7, alinéa 1er, dans le délai prescrit ;3° ne fournit pas d'initiative l'extrait visé à l'article 7, alinéa 2 ;4° cesse de répondre à une des conditions requises pour la délivrance de l'autorisation existante ;5° ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'exploitation ;6° ne dispose pas, dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation, du niveau linguistique B1 visé à l'article 11, 2° ;7° ne satisfait pas les obligations fiscales et sociales ;8° modifie les données des équipements et installations utilisés pour l'enregistrement des courses, des tarifs et des heures de travail et de repos ;9° ne produit pas les données sur le service de transport individuel rémunéré de personnes demandées lors d'un contrôle ;10° embauche ou fait appel à des chauffeurs qui ne remplissent pas les conditions énoncées au chapitre 3, section 2 ;11° donne instruction au chauffeur d'adopter un comportement tel que visé aux articles 27, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°, ou tolère délibérément de tels comportements ;12° abuse d'une autorisation.

Art. 18.§ 1er. L'exploitant est entendu avant la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Cette décision est notifiée à l'exploitant. La notification mentionne la manière dont un recours peut être formé.

Le recours ne suspend pas la décision de la commune de suspendre ou de retirer l'autorisation. § 2. Le recours contre une décision de refuser l'autorisation ou contre une décision de retirer ou de suspendre l'autorisation est introduit auprès du département par envoi sécurisé dans les quinze jours suivant la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours suivant la date d'expiration du délai de trois mois qui suit le dépôt de la demande. § 3. La commune enregistre immédiatement le retrait, la suspension ou le recours dans la base de données visée à l'article 54.CHAPITRE2. - Carte de chauffeurSection 1re. - Demande

 

Art. 19.Le modèle du formulaire de demande d'une carte de chauffeur figure à l'annexe 6 du présent arrêté.

La commune accuse réception de la demande et peut, s'il y a lieu, demander dans les vingt jours de sa réception les pièces justificatives manquantes et de compléter les mentions incomplètes sur ce formulaire ou ses annexes.

Art. 20.La carte de chauffeur, dont le modèle figure à l'annexe 7, est délivrée dans les vingt jours suivant la date à laquelle la demande est complète. La décision de refus est notifiée au demandeur.

Conformément à l'article 17 du décret du 29 mars 2019, le demandeur paie une redevance de 20 euros avant la délivrance de la carte de chauffeur. Cette redevance est ajustée le 1er janvier de chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Cet ajustement est effectué au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'exercice fiscal par l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Tout chauffeur qui offre ou effectue des services de transport individuel rémunéré de personnes doit à tout moment avoir sa carte de chauffeur sur lui.

Art. 22.La carte de chauffeur s'éteint si elle n'est pas récupérée dans les trois mois suivant le dernier jour de la période de délivrance de vingt jours visée à l'article 20.

Art. 23.Le chauffeur informe la commune par envoi sécurisé des éléments suivants dans les délais suivants :1° un changement d'adresse de domicile : dans les dix jours suivant le jour du changement.En cas de changement d'adresse au sein de la commune, la carte de chauffeur reste valide ;2° une condamnation pénale ayant force de chose jugée à l'encontre du chauffeur, telle que visée à l'article 25, § 1er : dans les dix jours suivant la date à laquelle le jugement a été prononcé.Dans ce cas, le chauffeur fournit une copie du jugement ;3° le retrait du permis de conduire avec examen médical valide ou de l'autorisation d'exercer des prestations de travail en Belgique : dans les 24 heures de ce retrait.Chaque année, dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de la délivrance de sa carte de chauffeur, chaque chauffeur fournit aux services administratifs de la commune, de sa propre initiative et par envoi sécurisé, un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et indiquant qu'il remplit toujours les conditions de moralité visées à l'article 25, § 1er, du présent arrêté.Section 2. - Conditions

 

Art. 24.§ 1er. Le candidat peut exercer la profession de chauffeur d'un véhicule destiné au transport individuel rémunéré de personnes s'il remplit toutes les conditions suivantes :1° il est titulaire d'un permis de conduire depuis au moins deux ans ;2° il réside en Belgique ou il a un domicile élu où toute convocation ou signification officielle peut lui être faite valablement ;3° il répond aux conditions de moralité et de compétence professionnelle visées aux articles 25 et 26.§ 2. Les documents constituant la preuve de moralité et de compétence professionnelle sont joints à la demande de carte de chauffeur.

La liste des documents visés à l'alinéa 1er est reprise dans le modèle de formulaire de demande de carte de chauffeur figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Art. 25.§ 1er. Le chauffeur prouve qu'il est de bonne moralité s'il n'a pas fait l'objet d'une des suivantes condamnations ayant force de chose jugée en Belgique ou à l'étranger :1° une peine criminelle, avec ou sans sursis ;2° un emprisonnement correctionnel, dans l'affaire principale, de plus de six mois, avec ou sans sursis, au cours des dix dernières années ;3° un emprisonnement correctionnel, dans l'affaire principale, de trois à six mois, avec ou sans sursis, au cours des cinq dernières années ;4° des condamnations correctionnelles ou de police qui, prises ensemble, dépassent trois mois d'emprisonnement dans l'affaire principale, avec ou sans sursis, au cours des trois dernières années ;5° plus de cinq condamnations, avec ou sans sursis, pour infraction du deuxième degré au code de la route ;6° plus de trois condamnations, avec ou sans sursis, pour infraction des troisième ou quatrième degrés au code de la route ;7° plus d'une condamnation, avec ou sans sursis, pour conduite sous intoxication alcoolique, sous l'influence de l'alcool, en état d'ivresse ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire.Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été annulées ni de celles pour lesquelles l'intéressé a été réhabilité. § 2. Si une condamnation a été prononcée par une instance judiciaire étrangère, toute condamnation relative à un fait qui, selon le droit belge, peut conduire à l'une des condamnations visées au paragraphe 1er, est prise en compte.

Art. 26.Le chauffeur est compétent lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :1° il est titulaire d'un permis de conduire et a passé un examen médical valide pour le transport individuel rémunéré de personnes ;2° il dispose de l'autorisation d'effectuer des prestations de travail en Belgique, si le chauffeur est un ressortissant étranger ;3° il dispose d'une maîtrise minimale du néerlandais : a) au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ou ;b) au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et il prouve, dans les deux ans suivant l'obtention de la carte de chauffeur, qu'il maîtrise le niveau B1 ;4° il dispose des connaissances requises en matière de transport des personnes à mobilité réduite, lorsqu'il effectue des courses avec des véhicules adaptés au transport des personnes en chaise roulante.Section 3. - Suspension, retrait et recours

 

Art. 27.Le collège communal peut, par décision, suspendre ou retirer la carte de chauffeur pour une période déterminée, lorsque le chauffeur :1° a fourni des informations inexactes concernant les données requises pour la délivrance de la carte de chauffeur ;2° ne communique pas à la commune les données visés à l'article 23, alinéa 1er, dans le délai prescrit ;3° ne fournit pas d'initiative l'extrait visé à l'article 23, alinéa 2 ;4° cesse de répondre à une des conditions requises pour la délivrance de la carte de chauffeur existante ;5° ne dispose pas, dans les deux ans suivant la délivrance de la carte de chauffeur, du niveau linguistique B1 visé à l'article 26, 3° ;6° supprime ou modifie les données des équipements et installations utilisés pour l'enregistrement des courses, des tarifs et des heures de travail et de repos ;7° n'utilise pas l'équipement ;8° facture un tarif différent de celui indiqué au client sur la carte tarifaire visée à l'article 31, § 2, premier alinéa ;9° facture un prix différent de celui calculé selon la structure tarifaire visée à l'article 31, § 2, alinéa 2 ;10° ne produit pas les documents relatifs au service de transport individuel rémunéré de personnes, demandés lors d'un contrôle ;11° cause des nuisances ;12° stationne dans des endroits interdits au stationnement ;13° conduit un véhicule non autorisé.

Art. 28.§ 1er. Le chauffeur est entendu avant la décision de suspension ou de retrait de la carte de chauffeur.

Pour les faits visés à l'article 27, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°, la décision est signifiée au chauffeur et à l'exploitant. Dans les autres cas, la décision n'est signifiée qu'au chauffeur. La notification mentionne la manière dont un recours peut être formé.

Le recours ne suspend pas la décision de la commune de suspendre ou de retirer la carte de chauffeur. § 2. Le recours contre une décision de refuser la carte de chauffeur ou contre une décision de retirer ou de suspendre la carte de chauffeur est introduit auprès du département par envoi sécurisé dans les quinze jours suivant la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours suivant la date d'expiration du délai de trois mois qui suit le dépôt de la demande. § 3. La commune enregistre immédiatement le retrait ou la suspension dans la base de données visée à l'article 54.

Le chauffeur dont la carte de chauffeur a été retirée ne peut pas demander de nouvelle carte de chauffeur au cours des deux premières années suivant le retrait.CHAPITRE3. - ExploitationSection 1re. - Taxi de rue

Sous-section 1re. - Le véhicule

Art. 29.La carrosserie et la cabine des véhicules sont en bon état.

Elles offrent la qualité, le confort et la propreté nécessaires.

Les véhicules répondant aux conditions suivantes sont conformes aux obligations visées à l'alinéa 1er :1° les portes, le coffre et les fenêtres des portes s'ouvrent et se ferment sans problème ;2° les sièges et le coffre sont toujours propres ;3° le véhicule ne présente aucune trace d'accident.Le véhicule répond à la norme d'émission suivante :1° à partir du 1er janvier 2020 : si le véhicule a été immatriculé auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1er janvier 2020 : un écoscore d'au moins 71 pour les véhicules à cinq places, 66 pour les véhicules à plus de cinq places et 56 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;2° à partir du 1er janvier 2025 : a) si le véhicule a été immatriculé auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité avant le 1er janvier 2025 : un écoscore d'au moins 71 pour les véhicules à cinq places, 66 pour les véhicules à plus de cinq places et 56 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;b) si le véhicule a été immatriculé auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1er janvier 2025 : un écoscore d'au moins 74 pour les véhicules à cinq places, 71 pour les véhicules à plus de cinq places et 61 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;3° à partir du 1er janvier 2030 : a) si le véhicule a été immatriculé auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité avant le 1er janvier 2030 : un écoscore d'au moins 74 pour les véhicules à cinq places, 71 pour les véhicules à plus de cinq places et 61 pour les véhicules à plus de cinq places répondant à la définition de minibus, visée à l'article 1er, § 2, 48 de l'arrêté royal précité ;b) si le véhicule a été immatriculé auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité après le 1er janvier 2030 : émissions nulles pour tous les véhicules.Sauf dans le cas d'un accord de prix, l'information sur les prix est toujours visible dans le véhicule pour la personne transportée, avec éclairage si nécessaire.

Art. 30.§ 1er. Chaque véhicule, à l'exception des véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès du Service Immatriculation des Véhicules du service public fédéral Mobilité et des véhicules de remplacement, est muni d'une plaque d'immatriculation spéciale, telle que visée à l'article 4, § 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. § 2. Chaque véhicule en service doit avoir à son bord deux cartes d'autorisation plastifiées pour le transport individuel rémunéré de personnes.

Une de ces cartes est fixée au dossier du siège passager avant. Si le véhicule ne dispose que de deux portes, la carte est fixée au tableau de bord. Les données sur cette carte sont lisibles pour la personne transportée.

La deuxième carte est fixée à la lunette arrière, en bas à droite, sauf si le véhicule est équipé d'une carte tarifaire telle que visée à l'article 31, § 2, premier alinéa. Les données sur cette carte sont lisibles de l'extérieur par des tiers. § 3. Lorsque des véhicules de réserve ou de remplacement sont utilisés, une seule carte plastifiée de réserve ou de remplacement, respectivement, est apposée à côté de la carte d'autorisation ou de la carte tarifaire. § 4. En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'autorisation, de réserve ou de remplacement, une nouvelle carte portant la mention `duplicata' sera délivrée par la commune sur présentation d'une attestation de police. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 à 4, le ministre peut établir des règles pour la reconnaissabilité des véhicules à deux ou trois roues.

Sous-section 2. - Service et courses

Art. 31.§ 1er. La structure tarifaire est communiquée au client potentiel de manière transparente avant le début de la course ou, dans le cas d'une course commandée, avant le début de la commande.

La structure tarifaire se compose d'un ou plusieurs éléments, parmi lesquels :1° le prix de départ ;2° le prix d'attente par minute ;3° le prix au kilomètre ;4° le prix par minute ;5° le tarif combiné ;6° le tarif forfaitaire pour une course déterminée ;7° les tarifs minimum et maximum pour une course déterminée.Au moins tous les composants utilisés sont mentionnés. § 2. La structure tarifaire doit être physiquement visible dans le véhicule sur une carte tarifaire dont le modèle figure à l'annexe 8 et qui est fixée à la fenêtre latérale arrière droite.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d'une course commandée la structure tarifaire peut être communiquée au client par téléphone ou par voie électronique. Lors de la commande, le client en reçoit une confirmation écrite.

Dans ce cas, la carte tarifaire est remplacée par la carte d'autorisation visée à l'article 30, § 2, alinéa 1er. § 3. Une indication du montant final est communiquée au client avant le début de la course et, dans le cas d'une course commandée, avant le début de la commande.

Art. 32.§ 1er. Tout véhicule en service est muni d'un équipement permettant d'enregistrer, de stocker et de consulter de manière sécurisée les données visées aux articles 33 et 34. § 2. Les données traitées par les intermédiaires sont enregistrées, stockées et consultées de manière sécurisée. § 3. Aux paragraphes 1er et 2, on entend par `de manière sécurisée' que l'intégrité, l'inaltérabilité, l'origine et la non-répudiation des données sont garanties par une trace de contrôle fiable entre le titre de transport et la prestation du service.

Les données visées aux paragraphes 1er et 2 sont stockées dans un lieu externe auquel les autorités publiques compétentes ont accès.

Le ministre détermine la manière dont les données sont sécurisées et stockées et peut imposer des dispositions complémentaires. § 4. Les données recueillies servent également à analyser l'évolution des prix. En cas de perturbation du marché, le ministre peut fixer des tarifs minimum et maximum.

Art. 33.L'état de service comprend toutes les données suivantes :1° au début du service : a) le nom ou la dénomination de l'exploitant, son adresse, son adresse courriel et son numéro de téléphone ;b) la date ;c) le code d'identification du véhicule, ou son numéro d'immatriculation dans le cas d'un véhicule de réserve ou de remplacement ;d) la plaque d'immatriculation du véhicule ;e) les nom et prénom du chauffeur ;f) l'heure à laquelle le service du chauffeur commence ;g) 1) le kilométrage du véhicule au début du service et l'emplacement du véhicule si le service est fourni sur la base d'un équipement autre qu'un taximètre ;2) les valeurs totalisées énoncées à l'annexe 9 de l' arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure si le service est fourni sur la base d'un taximètre homologué au niveau européen ;2° pendant le service : a) les heures de repos effectivement prises ;b) le nombre de courses effectuées depuis le début du service, le prix final par course, les kilométrages du véhicule au début et à la fin de chaque course effectuée, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue ;3° à la fin du service : a) la date et l'heure de l'arrêt effectif du service ;b) le nombre de courses effectuées, l'accord de prix et le prix final par course, les kilométrages du véhicule au début et à la fin de chaque course effectuée et au début et à la fin du service, l'emplacement du véhicule, le nombre de prises en charge, la distance totale parcourue, la distance chargée parcourue.Le chauffeur peut générer son propre exemplaire de l'état de service.

L'équipement du véhicule permet de présenter les données visées à l'alinéa 1er pour consultation. Ces données sont présentées sous une forme lisible et intelligible et sont identiques aux données originales.

Les obligations visées aux alinéas 1er à 3 s'appliquent également si les données se situent en Belgique ou à l'étranger sous forme numérique.

Art. 34.§ 1er. A l'issue de la course, un titre de transport est délivré à la personne transportée, ou au client lorsque celui-ci n'est pas la personne transportée, sans que la personne en fasse la demande.

Ce titre de transport porte au moins les mentions indélébiles suivantes :1° la mention `titre de transport' ;2° le nom ou la dénomination de l'exploitant, son adresse, son adresse courriel et son numéro de téléphone ;3° le code d'identification du véhicule, ou son numéro d'immatriculation dans le cas d'un véhicule de réserve ou de remplacement ;4° la plaque d'immatriculation du véhicule ;5° le nom du chauffeur ;6° le numéro d'ordre de la course, qui est un numéro incrémentiel ;7° la date et l'heure d'embarquement et de débarquement ;8° les lieux d'embarquement et de débarquement ou, à défaut de noms de rue, les coordonnées GPS et le format GPS ;9° le nombre de kilomètres parcourus ;10° le tarif appliqué ;11° le prix total de la course ou le prix par personne dans le cas d'une course collective, précédés de la mention `montant à payer' ;12° la mention `plaintes', le cas échéant l'intermédiaire et les coordonnées de la commune délivrant l'autorisation, le cas échéant la commune délivrant l'habilitation, et l'instance des plaintes.Dans le cas d'une course collective, les informations sont fournies par personne transportée, ou par client si le client n'est pas la personne transportée.

En aucun cas, un titre de transport manuscrit ne peut être émis. § 2. Les frais supplémentaires liés au transport individuel rémunéré de personnes, tels que les frais de stationnement ou de péage, peuvent être répercutés sur le client, à condition que les preuves lui en soient fournies.

Art. 35.§ 1er. Sur demande des personnels et agents habilités, le chauffeur doit pouvoir produire les données sécurisées visées aux articles 33 et 34. § 2. L'exploitant et l'intermédiaire conservent pendant sept ans les données sécurisées visées aux articles 33 et 34.

Les données sont produites à chaque demande des personnels et agents habilités.

Sous-section 3. - Prestation de service aux clients et aux personnes transportées

Art. 36.Sauf demande contraire du client ou de la personne transportée, le chauffeur conduit la personne transportée par l'itinéraire le plus rapide à sa destination.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chauffeur effectuant une course collective décide lui-même quel est l'itinéraire le plus approprié et le plus rapide.

Art. 37.Le véhicule ne peut se garer, stationner ou faire des allers-retours à moins de deux cents mètres à pied d'un emplacement réservé aux taxis de station, à moins que la course n'ait été commandée.

Le véhicule ne peut se situer à moins de deux cents mètres à pied du territoire de l'Aéroport de Bruxelles National, à moins que la course n'ait été commandée.

Art. 38.La personne qui souhaite utiliser un service de transport individuel rémunéré de personnes a le droit d'être prise en charge par un chauffeur en service dès que ce dernier est libre ou, dans le cas d'une course collective, s'il reste une place libre, à moins que le véhicule ne soit indisponible en raison d'une course commandée ou que la course dépasse la durée du service.

Le chauffeur peut :1° refuser de prendre en charge une personne souhaitant être conduite dans un lieu éloigné ou isolé, à moins que son identité ne puisse être établie, si nécessaire par une intervention policière ;2° exiger un acompte pour les courses de plus de 50 km ou d'au moins 100 euros ;3° refuser de prendre en charge des clients ou des personnes transportées qui perturbent l'ordre public, mettent en danger la sécurité, compromettent la moralité et ne respectent pas le véhicule.

Art. 39.Il est interdit au chauffeur de :1° effectuer le service en compagnie de personnes autres que celles transportées, sauf s'il s'agit d'un candidat-chauffeur effectuant un stage ;2° faire conduire le véhicule par un tiers pendant le service ;3° fumer ou permettre que des personnes transportées fument dans le véhicule ;4° refuser des courses, sans préjudice de l'application de l'article 38, alinéa 2 ;5° causer des nuisances.

Art. 40.Dans un délai de deux jours au plus tard, le chauffeur doit remettre à la police tout objet trouvé dans son véhicule.

Art. 41.§ 1er. En cas de dysfonctionnement de l'équipement pendant la course, le chauffeur en informe sur le champ la personne transportée et le client, et le montant de la course est déterminé en concertation entre le chauffeur et le client. Après que la personne transportée a été conduite à sa destination, le chauffeur arrête le service de transport individuel rémunéré de personnes avec ce véhicule. § 2. En cas de dysfonctionnement ou d'accident du véhicule pendant la course, la personne transportée a le droit de quitter le véhicule après avoir payé le montant indiqué par l'équipement visé à l'article 32, § 1er pour les kilomètres déjà parcourus.

Le chauffeur veille à ce que la personne transportée puisse poursuivre son voyage avec un autre véhicule. Le coût des délais occasionnés ne peut en aucun cas être facturé au client. § 3. Par dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa 3, le chauffeur délivre un titre de transport manuscrit contenant toutes les données visées à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, si le titre de transport ne peut être délivré par tout autre moyen. Le chauffeur ne peut plus transporter de personnes avec ce véhicule tant que ladite impossibilité est présente.Section 2. - Taxis de station

Sous-section 1re. - Le véhicule

Art. 42.Le véhicule est muni d'un instrument de mesure visé à l'annexe 9 de l' arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, permettant d'enregistrer, de stocker et de consulter de manière sécurisée les données visées aux articles 33 et 34 du présent arrêté.

Les articles 29 et 30 s'appliquent aux taxis de station.

Art. 43.Tous les véhicules utilisés comme taxis de station sont munis d'un feu de taxi sur le toit du véhicule. Le feu de taxi indique le mot `TAXI' dans la partie centrale à l'avant et à l'arrière du dispositif lumineux. Le ministre peut arrêter les caractéristiques extérieures du feu de taxi.

Lorsque le véhicule est libre, le feu de taxi est allumé. Dans tous les autres cas le feu de taxi est éteint.

Sous-section 2. - Service et courses

Art. 44.Les articles 31, § 2, alinéa 1er, et 32 à 35 s'appliquent aux taxis de station.

Sous-section 3. - Prestation de service aux clients et aux personnes transportées

Art. 45.§ 1er. Les articles 36 et 38 à 41 s'appliquent aux taxis de station.

Outre les dispositions d'interdiction visées à l'article 39, il est interdit aux chauffeurs de taxis de station de :1° laisser tourner le moteur du véhicule sur leur emplacement autorisé ;2° déplacer sans raison leur véhicule sur les emplacements et d'y créer un excédent de véhicules ou de stationner en dehors des limites fixées.§ 2. Lorsque tous les emplacements sont occupés, le véhicule sera conduit à un autre emplacement, où il y a un espace libre. § 3. Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que lorsqu'il est en service. Le chauffeur peut à tout moment déplacer le véhicule pour rejoindre la file d'attente ou à la demande d'un fonctionnaire ou d'un agent habilités.Section 3. - Transport de cérémonie

Sous-section 1re. - Le véhicule

Art. 46.Les articles 29 et 30 s'appliquent au transport de cérémonie.

Par dérogation à l'article 29, alinéa 3, le ministre ou son délégué peut prévoir des exceptions pour les véhicules utilisés exclusivement pour le transport de cérémonie.

Par dérogation à l'article 30, § 2, alinéa 3, la deuxième carte d'autorisation est fixée à l'intérieur du pare-brise, en haut à droite, et est lisible de l'extérieur.

Sous-section 2. - Service et courses

Art. 47.Le véhicule ne peut être mis à la disposition d'une personne physique ou morale pour une cérémonie que sur la base d'un contrat écrit, dont le modèle figure à l'annexe 9 du présent arrêté et dont une copie est conservée au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule.

Selon les termes du contrat, le véhicule est mis à disposition pendant au moins trois heures consécutives.

Les canaux disponibles pour introduire une plainte sont mentionnés dans le contrat.

Art. 48.§ 1er. Sur demande des personnels et des agents habilités, le chauffeur doit pouvoir produire le contrat visé à l'article 47. § 2. L'exploitant et l'intermédiaire conservent pendant sept ans les contrats visés à l'article 47.

Les données sont produites à chaque demande des personnels et agents habilités.Section 4. - Taxis TP

 

Art. 49.Seuls les véhicules autorisés comme taxis de rue peuvent être utilisés comme taxis TP (« OV-taxi »).

Art. 50.Les articles 29 et 30 s'appliquent aux taxis TP. Par dérogation à l'article 29, alinéa 3, le ministre ou son délégué peut prévoir des exceptions pour les véhicules utilisés exclusivement pour le transport des personnes à mobilité réduite.

Sans préjudice de l'application de l'article 30, §§ 2 à 5 du présent arrêté, la Centrale de mobilité visée à l'article 2, 9° du décret du 29 mars 2019 peut fixer des conditions supplémentaires quant à la reconnaissabilité du véhicule.CHAPITRE4. - Traitement des plaintes

Art. 51.Au moins les personnes suivantes font partie de l'instance des plaintes visée à l'article 29, § 1er du décret du 29 mars 2019 :1° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur ;2° un représentant des intermédiaires ;3° deux représentants des usagers ;4° un représentant des communes délivrant les autorisations ;5° un représentant de la Concertation pour les services de transport adapté (« Overleg voor de Diensten Aangepast Vervoer ») ;6° un représentant des organisations syndicales représentées au sein du Fonds social Taxi et LVC.Le ministre flamand peut arrêter des modalités relatives à la composition de l'instance des plaintes.

Les acteurs visés au premier alinéa élisent un président parmi leurs membres. Le président est élu pour une période de deux ans.

Le président dirige les réunions de l'instance des plaintes. Si le président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants d'autres acteurs concernés par le transport individuel rémunéré de personnes à prendre part à la concertation.

Art. 52.L'instance des plaintes établit son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.

L'instance des plaintes organise le secrétariat et en publie les coordonnées.

Art. 53.L'instance des plaintes fait annuellement rapport au ministre sur les activités de l'année écoulée.CHAPITRE5. - Données

Art. 54.§ 1er. Le département met à disposition la base de données visée à l'article 31 du décret du 29 mars 2019.

La base de données contient toutes les données visées à l'article 31, § 1er du décret du 29 mars 2019, y compris toutes les données visées dans les annexes jointes au présent arrêté, ainsi que le nombre d'exploitants inscrits sur la liste d'attente pour obtenir une autorisation pour un emplacement sur la voie publique, avec mention du nombre de véhicules demandés. § 2. La commune complète les données dans la base de données lors de la délivrance de l'autorisation, de l'habilitation, de la carte de chauffeur, des cartes d'autorisation, des cartes de remplacement ou des cartes tarifaires. § 3. L'accès aux données visées à l'article 31, § 1er du décret du 29 mars 2019, est organisé comme suit :1° pour les communes : a) consultation de l'ensemble des données ;b) traitement des autorisations, habilitations et cartes de chauffeur délivrées par la commune elle-même ;2° pour les exploitants : consultation des données relatives à leur autorisation, leurs habilitations et leurs véhicules, ainsi que des données des chauffeurs qu'ils emploient ;3° pour la police : consultation de l'ensemble des données ;4° pour le Département de la Mobilité et des Travaux Publics : consultation de l'ensemble des données ;5° pour les services publics chargés de la gestion administrative ou du contrôle des services de transport individuel rémunéré de personnes : consultation de l'ensemble des données.L'accès visé au premier alinéa est limité aux données nécessaires à l'application du décret du 29 mars 2019 et du présent arrêté, compte tenu du rôle joué par chaque partie ayant accès.

Art. 55.Les intermédiaires et le secteur du transport individuel rémunéré de personnes fournissent annuellement des données sur la mobilité et des données statistiques au département.

Le ministre en arrête le contenu et le règlement pratique.

Art. 56.La liste des exploitants autorisés et des informations relatives aux autorisations, visées à l'article 31, § 5 du décret du 29 mars 2019, est mise à jour mensuellement sur le site web du Département de la Mobilité et des Travaux publics.

TITRE 3. - Dispositions pénales

Art. 57.Le ministre peut désigner les personnes visées à l'article 34, § 1er du décret du 29 mars 2019, et arrêter leurs signes distinctifs.

Art. 58.La liste des infractions aux dispositions du décret du 29 mars 2019 ou du présent arrêté et les sommes y afférentes à recouvrer immédiatement figurent au tableau repris à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 59.§ 1er. Dans le cas du recouvrement immédiat visé à l'article 58, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle établi par le ministre.

Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément à charge d'une même personne, elles sont enregistrées sur le même formulaire.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est remplacé par un procès-verbal si la somme n'est pas recouvrée au moment où l'infraction est constatée. § 2. La somme à recouvrer est toujours exprimée en euros. La somme peut être payée de l'une des manières suivantes :1° paiement en espèces : a) le paiement en espèces ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont ni domiciliées ni résidentes permanentes en Belgique ;b) la somme est payée en euros avec des billets et, le cas échéant, des pièces de 1 ou 2 euros ;2° paiement par carte bancaire ou carte de crédit : le paiement par carte bancaire ou carte de crédit s'applique aux personnes domiciliées ou résidentes permanentes ou non en Belgique ;3° paiement par virement bancaire : a) le paiement par virement bancaire ne s'applique qu'aux personnes domiciliées ou résidentes permanentes en Belgique ;b) un document contenant les coordonnées de paiement est délivré ou envoyé à la personne ;c) le paiement par virement bancaire est effectué dans les dix jours suivant la date de délivrance ou d'envoi du document visé au point b).La date de paiement par l'organisme bancaire sert de preuve de la date de paiement. § 3. Si la personne n'est pas domiciliée ou résidente permanente en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à déposer en consignation pour chaque infraction est la même que la somme à recouvrer.

En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 60.Tous les documents relatifs au recouvrement ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont relèvent les personnes visées à l'article 34, § 1er dudécret du 29 mars 2019.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 61.L' arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par les arrêtés des 28 mai 2004, 27 juin 2008, 30 avril 2009, 18 décembre 2009 et 18 juin 2010, est abrogé.

Art. 62.Les articles 19 à 30 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 63.L'article 32, § 3, alinéa 2 entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 64.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :1° le décret du 29 mars 2019 ;2° le présent arrêté.

Art. 65.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


Décret relatif au transport particulier rémunéré

AUTORITE FLAMANDE

29 MARS 2019. - Décret relatif au transport particulier rémunéré (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif au transport particulier rémunéréCHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :1° conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule au moyen duquel des services de transport particulier rémunéré sont assurés ;2° passe de conducteur : le passe délivré conformément à l'article 18, § 1er ;3° collège compétent : le collège des bourgmestre et échevins de la commune compétente pour délivrer la licence, visée à l'article 6, § 2 ;4° transport particulier rémunéré : le transport de personnes pour lequel une rémunération est demandée, qui est supérieure aux frais de transport ;5° services de transport particulier rémunéré : les services de transport particulier rémunéré au moyen de véhicules à conducteur, qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) le véhicule est, en termes de construction et d'équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et est affecté à cette fin ;b) le véhicule est mis à la disposition du public, les catégories suivantes de mise à disposition pouvant être distinguées : i) taxi de rue : le véhicule est mis à la disposition du public sur la voie publique, telle que visée à l'article 1er de l' arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou à tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique dont l'exploitant dispose ;ii) taxi de station : le véhicule est mis à la disposition du public à un emplacement sur la voie publique, réservé aux services de transport particulier rémunéré ; iii) transport cérémoniel : le véhicule est mis à la disposition du public dans le cadre de cérémonies sur la base d'un contrat écrit ; iv) taxi public personne: le véhicule est mis à la disposition du public par l'intermédiaire de la centrale de mobilité (« Mobiliteitscentrale ») dans le cadre du transport public de personnes offert collectivement et répondant à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes ;c) la mise à disposition peut concerner le véhicule ou chacun des ses emplacements ;d) la destination est déterminée par le client ou par la personne transportée ;6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport particulier rémunéré ;7° siège d'exploitation: tout établissement quasi permanent à partir duquel sont organisés des services de transport particulier rémunéré et à partir duquel sont données les missions et instructions ;8° autorisation : l'autorisation pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré à partir d'un emplacement sur la voie publique réservé à cet effet, telle que visée à l'article 12, § 1er ;9° la Centrale de Mobilité est un organisme qui : collecte et fournit des informations sur tous les services de transport public ;analyse et, si nécessaire, renvoie des questions relatives au transport et les possibilités de mobilité de l'usager ; collecte des demandes de transport pour des courses, les planifie efficacement et les place ensuite chez un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis à disposition collectivement ; facture des courses; traite les plaintes des usagers ;10° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, de quelle façon que ce soit, intervient contre rémunération, dans la mise à disposition sur le marché de services de transport particulier rémunéré, assure la promotion de services de transport particulier rémunéré sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux candidats-clients d'entrer directement en contact ;11° licence : la licence pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré, telle que visée à l'article 6, § 1er ;12° règlement (UE) 2016/679 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 3.Le Gouvernement flamand fixe les frais de transport, visés à l'article 2, 4°.

Art. 4.Les services de transport particulier rémunéré sont fournis dans l'intérêt public, à l'exception du transport cérémoniel.

Art. 5.Le présent décret ne s'applique pas aux services de transport de patients couchés non urgent.CHAPITRE2. - Services de transport particulier rémunéréSection 1re. - Licence

 

Art. 6.§ 1er. Sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le territoire de la Région flamande. § 2. La licence est délivrée par la commune où le candidat titulaire de la licence a son siège d'exploitation ou établira son siège d'exploitation après l'octroi de la licence et au plus tard au moment où le titulaire de la licence démarre l'exploitation du service bénéficiant d'une licence.

Si un candidat exploitant a plusieurs sièges d'exploitation, la commune auprès de laquelle la première demande de licence a été introduite, est compétente.

La licence est valable sur le territoire de la Région flamande.

La commune visée au premier alinéa ne peut délivrer qu'un seule licence par exploitant. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux courses qui s'étendent sur le territoire de la Région flamande, et qui sont effectués par des services bénéficiant d'une licence dans une autre région.

Art. 7.§ 1er. La licence est délivrée par le collège compétent de la commune, visée à l'article 6, § 2.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure selon laquelle le collège compétent peut délivrer la licence. § 2. La licence indique le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve dont l'exploitant peut disposer.

Le Gouvernement flamand détermine la forme de la licence ainsi que les mentions qui doivent y figurer. § 3. Le titulaire d'une licence peut toujours demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de sa licence.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative aux décisions du collège compétent prises en application du premier alinéa.

Art. 8.§ 1er. Les licences délivrées pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré donnent lieu, dans la commune où est situé le siège d'exploitation, à une rétribution communale annuelle à charge de la personne physique ou morale titulaires de la licence. § 2. Le montant de base de la rétribution pour les licences est de 350 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte de la licence. Le Gouvernement flamand peut faire varier ce montant de base à la baisse jusqu'à un minimum de 250 euros, sur la base des paramètres déterminés par le Gouvernement flamand. § 3. La rétribution visée au § 2 est due pour toute l'année, quelle que soit la date de délivrance de la licence. Le titulaire de la licence est tenue de payer la première rétribution annuelle au moment de la délivrance de la licence, et puis chaque fois au 1er janvier de l'année calendaire.

La réduction du nombre de véhicules ou la suspension de l'exploitation d'un ou plusieurs véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la rétribution. Cette disposition s'applique également à la suspension ou au retrait d'une licence ou à la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules, pour quelle raison que ce soit. § 4. Le montant, visé au § 2, est annuellement adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation est effectuée au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'exercice fiscal par l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de perception et d'opposition des rétributions visées au présent article.

Art. 9.§ 1er. La licence est valable pendant cinq ans. § 2. La licence est personnelle et incessible.

Après une autorisation préalable du collège compétent, le conjoint ou la conjointe ou le partenaire cohabitant de façon durable, ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré peuvent en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de la licence continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans la licence.

Art. 10.Par décision du collège compétent, la licence peut être retirée ou suspendue pour une durée déterminée.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension de la licence en cas de non-respect des conditions d'exploitation visées à l'article 21, § 2.

Art. 11.Les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d'une licence, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l'absence d'une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension de la licence sont réputés confirmés.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.Section 2. - Autorisation

 

Art. 12.§ 1er. Nul ne peut stationner un taxi de station sur un emplacement sur la voie publique, spécialement réservé à cette fin, sur le territoire d'une commune dans la Région flamande sans l'autorisation de cette commune.

Seuls les titulaires d'une licence peuvent demander une autorisation. § 2. L'autorisation est délivrée par la commune et est valable pour tout emplacement sur son territoire.

La commune détermine le mode de délivrance, la forme et les conditions des autorisations dans un règlement communal.

Art. 13.§ 1er. La commune peut limiter le nombre d'autorisations pour emplacements sur la voie publique sur son territoire.

Le gestionnaire de la voirie veille à ce qu'il y ait un nombre suffisant d'emplacements appropriés sur les routes communales et régionales, proportionnel au nombre d'autorisations délivrées à des véhicules autorisés à utiliser des emplacements sur la voie publique.

Si le gestionnaire de la voirie crée, modifie ou supprime des emplacements sur la voie publique dans une commune donnée, elle se concerte au préalable avec les exploitants qui ont une autorisation de la commune concernée. § 2. Le nombre de véhicules présents sur un emplacement particulier sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.

La commune prend les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des emplacements.

Art. 14.§ 1er. La commune détermine la durée de l'autorisation et sa cessibilité.

L'autorisation est personnelle. § 2. La durée de l'autorisation ne peut pas dépasser la durée de la licence.

Le retrait, la suspension ou l'arrêt de la licence entraîne le retrait, la suspension ou l'arrêt de l'autorisation.

Art. 15.La commune détermine les cas dans lesquels l'autorisation peut être retirée ou suspendue, ainsi que la procédure de retrait et de suspension.

Art. 16.La commune détermine si et de quelle manière un recours administratif peut être formé contre les décisions de refus prises sur la base de la présente section ou contre les décisions de retrait ou de suspension.Section 3. - Passe de conducteur

 

Art. 17.Tout conducteur qui fournit des services de transport particulier rémunéré, doit être titulaire d'un passe de conducteur.

Le passe de conducteur est délivré contre paiement d'une rétribution et est valable pendant cinq ans.

Le pass de conducteur est personnel et incessible.

Art. 18.§ 1er. Le pass de conducteur est délivré par la commune où le demandeur est domicilié et est valable sur le territoire de la Région flamande.

Les candidats qui ne sont pas domiciliés en Région flamande s'adressent à une commune flamande de leur choix. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences et les obligations en matière de moralité et de compétence professionnelle des conducteurs, ainsi que la procédure de délivrance du pass de conducteur, y compris le montant de la rétribution due, la forme et le mode de délivrance du pass de conducteur.

Art. 19.Par décision du collège de la commune, visée à l'article 18, § 1er, un pass de conducteur peut être retiré ou suspendu pour une période déterminée.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de retrait ou de suspension du pass de conducteur en cas de non-respect des exigences imposées au conducteur ou les conditions relatives à la moralité ou à la capacité professionnelle.

Art. 20.Contre les décisions de refus ou les décisions relatives au retrait ou à la suspension d'un passe de conducteur, prises sur la base de la présente section ou, le cas échéant, en l'absence d'une décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, il peut être introduit un recours devant l'instance de recours désignée par le Gouvernement flamand, qui statue dans les trois mois suivant la réception du recours. En l'absence de décision sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le refus, le retrait ou la suspension du passe de conducteur sont réputés confirmés.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.Section 4. - Exploitation

 

Art. 21.§ 1er. La licence est délivrée après examen par la commune des conditions d'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré.

Si la licence est accordée à une personne morale, l'organe statutaire de la personne morale chargée de la gestion journalière doit remplir les conditions applicables à une personne physique pour devenir titulaire de la licence et ce, pendant toute la durée de l'exploitation. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'exploitation, visées au § 1er, alinéa 1er. Ces conditions d'exploitation peuvent différer selon qu'il s'agit d'un taxi de rue, d'un taxi de station, d'un transport cérémoniel ou d'un taxi public personne et elles se rapportent :1° aux exigences et obligations en matière de moralité, de compétence professionnelle et de solvabilité des exploitants de services de transport particulier rémunéré ;2° aux exigences relatives à l'aménagement, à l'équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, à l'accessibilité et à l'usage privé des véhicules utilisés pour fournir des services de transport particulier rémunéré ;3° à la manière dont le respect des règles déterminées en application des points 1° et 2° est démontré ;4° aux données relatives au service et aux courses et aux exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;5° à la présence, à l'utilisation, au contrôle et à l'installation d'équipements et de dispositifs pour enregistrer des courses, des tarifs et des temps de travail et de repos ;6° à la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et aux exigences auxquelles celle-ci est soumise ;7° à l'administration que l'exploitant tient pour assurer un contrôle effectif du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le périmètre autour des emplacements ou des pôles d'attraction majeurs et la manière dont celui-ci doit être respecté.

Art. 22.§ 1er. La licence n'est accordée qu'à une personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou des véhicules ou l'ayant ou les ayant à sa disposition en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente. § 2. Les exploitants peuvent être autorisés par la commune délivrant la licence, à disposer, pour l'exploitation de leurs services, de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, de location-financement ou de location-vente.

Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de transport particulier rémunéré dans les mêmes conditions que le véhicule temporairement indisponible. § 3. Il est interdit à l'exploitant de louer le véhicule ou le véhicule de réserve, sous quelle forme que ce soit, à une personne qui conduit ou fait conduire le véhicule ou le véhicule de réserve lui-même. § 4. Le titulaire d'une licence dont le véhicule est temporairement indisponible en raison d'un accident, d'une panne mécanique grave, d'un incendie ou d'un vol peut, par dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à fournir son service au moyen d'un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire et pour lequel il ne peut pas non plus présenter un contrat d'achat à tempérament ou un contrat de location-financement, ou de location-vente.

Le Gouvernement flamand détermine les exigences auxquelles le véhicule de remplacement doit satisfaire, la procédure de demande et la période maximale pendant laquelle le véhicule de remplacement peut être utilisé.

Art. 23.§ 1er. Les tarifs doivent être communiqués de manière transparente au client potentiel préalablement à la demande ou à la commande de la course.

Le Gouvernement flamand déterminé les modalités de cette transparence.

Ces conditions peuvent différer selon qu'il s'agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.

Ces conditions portent sur :1° l'affichage des tarifs ;2° la composition du tarif ;3° l'obligation d'appliquer la composition du tarif ;4° l'obligation de fournir une indication du montant final avant la course ou la commande.§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des tarifs minimaux et maximaux pour les services de transport particulier rémunéré, qui peuvent différer selon qu'il s'agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.

Art. 24.La commune qui délivre l'autorisation peut imposer des conditions supplémentaires pour les taxis de station, en plus des conditions visées dans la présente section, pour ce qui concerne :1° les exigences et obligations relatives à la compétence professionnelle des conducteurs d'un véhicule avec lequel le transport est effectué ;2° les exigences relatives à l'aménagement, à l'équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, à l'accessibilité et à l'usage privé des véhicules utilisés pour fournir des services de transport particulier rémunéré ;3° la manière dont le respect des règles déterminées en application des points 1° et 2° est démontré ;4° la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et les exigences auxquelles celle-ci est soumise;5° la disponibilité minimale des services pour le public ;6° les données relatives au service et aux courses et les exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;7° les tarifs appliqués par l'exploitant et le mode de paiement.

Art. 25.La centrale de mobilité peut, en plus des conditions visées dans la présente section, imposer des conditions supplémentaires aux taxis publics personnes, en ce qui concerne :1° les exigences et obligations relatives à la compétence professionnelle des conducteurs d'un véhicule avec lequel le transport est effectué ;2° les exigences relatives à l'aménagement, à l'équipement, à la reconnaissabilité, à la durabilité, y compris la performance environnementale, et à l'accessibilité, ainsi qu'à l'usage privé des véhicules utilisés pour fournir les services de transport particulier rémunéré ;3° la manière dont le respect des règles déterminées par l'application des points 1° et 2° est démontré ;4° la prestation de services aux clients et aux personnes transportées et les exigences auxquelles celle-ci est soumise ;5° la disponibilité minimale des services pour le public ;6° la rapidité et la qualité d'exécution des services ;7° les données relatives au service et aux courses et les exigences auxquelles ceux-ci sont soumis ;8° les tarifs pratiqués par l'exploitant, leur affichage et le mode de paiement.Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au fonctionnement de la centrale de Mobilité.

Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine le modèle de l'accord écrit, visé à l'article 2, 5°, b), 3).

Art. 27.En vertu des règles actuelles relatives au transport de biens pour le compte de tiers, les exploitants peuvent transporter des colis.

Le transport de colis est subordonné au transport de personnes.Section 5. - Traitement des plaintes

 

Art. 28.L'exploitant informe les clients ou les personnes transportées de la manière dont sont traitées les plaintes relatives à la fourniture de services de transport particulier rémunéré.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de notification, visée à l'alinéa premier, qui peuvent différer selon qu'il s'agit de taxis de rue, de taxis de station, de taxis de cérémonie et de taxis publics personnes.

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité de déposer une plainte auprès de la police et des personnes visées à l'article 34 désignées par le Gouvernement flamand ou auprès de la commune délivrant la licence ou la commune délivrant l'autorisation, un client ou une personne transportée qui a des plaintes à formuler à l'encontre de l'exploitant, du conducteur, de l'intermédiaire, du transport ou de la prestation du service peut introduire une demande de traitement de la plainte auprès de l'instance des plaintes. Il adresse à cette fin une plainte au secrétariat de l'instance des plaintes, y intégrant une description des faits et une motivation.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de l'instance des plaintes.

Une plainte ne peut être introduite auprès de l'instance des plaintes que si cette plainte a d'abord été présentée à la commune délivrant la licence ou à la commune délivrant l'autorisation et que celle-ci a été traitée sans satisfaction dans le chef de la personne transportée.

Si la commune délivrant la licence ou la commune délivrant l'autorisation n'a pas traité la plainte dans les 30 jours suivant son dépôt, la plainte est réputée avoir été traitée sans satisfaction dans le chef du client ou de la personne transportée. § 2. L'instance des plaintes se concerte sur la plainte et formule, si nécessaire, des recommandations formelles pour éviter de futures plaintes. Les recommandations sont transmises par écrit à l'exploitant concerné, à la commune qui a délivré la licence et, le cas échéant, à la commune qui a délivré l'autorisation.

L'instance des plaintes informe le client ou la personne transportée des recommandations qui ont été émises suite à sa plainte.

Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'instance des plaintes renvoie une plainte au procureur du Roi.

Art. 30.Par dérogation aux articles 28 et 29, la centrale de mobilité détermine la méthode de traitement des plaintes pour les taxis publics personnes.Section 6. - Données

 

Art. 31.§ 1er. Une base de données est mise à disposition, qui peut contenir les données suivantes sur les services de transport particulier rémunéré :1° toutes les informations relatives aux licences, autorisations et passes de conducteur délivrés ainsi que les données des véhicules faisant l'objet de la licence et de l'autorisation ;2° les demandes de licence et d'autorisation refusées et les passes de conducteur refusés ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;3° les licences, autorisations et passes de conducteur suspendus, la durée et le motif de la suspension, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;4° les licences, autorisations et passes de conducteur retirés, la date à laquelle la décision de retrait a été prise et le motif de celle-ci, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l' arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;5° les recours contre les suspensions et les retraits, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours ;6° les plaintes et les recommandations de l'instance des plaintes, visée à l'article 29, § 2 ;Les condamnations pénales visées au premier alinéa, 2°, 3° et 4° concernent les infractions aux exigences et obligations en matière de moralité de l'exploitant ou du conducteur, visée à l'article 21, § 2,1° et 2°, et les infractions visées à l'article 33, § 1er et § 2.La base de données se limite à une indication si la personne a oui ou non fait l'objet d'une condamnation pénale, sans mention de l'infraction.

La base de données se limite à une indication de l'aptitude médicale ou de l'inaptitude médicale de la personne, telle que visée au premier alinéa, 2°, 3° et 4°, sans information sur l'éventuelle maladie. § 2. Les données sont recueillies et traitées en vue :1° de faciliter la gestion administrative du système de licences par les villes et communes flamandes ;2° de renforcer le contrôle des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'application par l'amélioration de la communication entre les autorités locales et les services compétents flamands et fédéraux et entre les autorités locales elles-mêmes.§ 3. Les communes introduisent les données nécessaires dans la base de données.

Le Département de la Mobilité et des Travaux publics et les communes peuvent être considérés comme des responsables du traitement au sens de l'article 4 (7) du règlement (UE) n° 2016/679 et respecteront les obligations qui leur incombent, reprises sous l'article 26 du règlement (UE) n° 2016/679.

Le Gouvernement flamand détermine les données de la base de données auxquelles pourront accéder les communes, les exploitants, l'instance de recours, la police et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport particulier rémunéré.

La base de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l'accès étant limité aux données strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en fonction du rôle joué par chaque bénéficiaire d'accès. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la base de données, à la saisie et au traitement des données, ainsi que les garanties appropriées concernant les droits et libertés des personnes concernées. § 5. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics rend publique sur son site Web la liste des exploitants bénéficiant d'une licence, mentionnant les données suivantes relatives aux licences :1° la commune délivrant la licence ;2° le nom ou la dénomination de l'exploitant ;3° l'adresse du siège d'exploitation ;4° le code d'identification des véhicules ;5° la plaque d'immatriculation des véhicules ;6° si l'exploitant dispose de véhicules adaptés ;7° la durée de validité de la licence.Les données visées à l'alinéa 1er sont rendues publiques afin de renforcer le contrôle des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution et de faciliter le traitement des plaintes visé dans la section 5.

Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la publication de la liste des exploitants bénéficiant d'une licence, ainsi que la manière dont elles sont rendues publiques. § 6. Les données sont conservées dans la base de données pendant sept ans après la cessation de l'exploitation.

Art. 32.Le Gouvernement flamand détermine les données que la commune, les intermédiaires et le secteur du transport particulier rémunéré doivent lui communiquer en matière de l'exploitation, ainsi que la fréquence de la communication.

Les données visées à l'alinéa premier sont confidentielles et destinées aux seules fins statistiques relatives au transport des personnes, au transport multimodal des personnes et à la politique générale de mobilité . Elles n'ont pas trait à des données à caractère personnel.CHAPITRE3. - Dispositions pénalesSection 1re. - Sanctions pénales

 

Art. 33.§ 1er. Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à trois mois et d'une amende allant de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces sanctions, les personnes qui :1° exploitent un service de transport particulier rémunéré sans licence ;2° réalisent du transport particulier rémunéré sans licence ;3° occupent un emplacement, avec une licence mais sans autorisation ;4° ne respectent pas les tarifs minimaux et maximaux pour les services de transport particulier rémunéré, fixés par le Gouvernement flamand ;5° ne respectent pas les tarifs pour taxis de station, fixés par la commune ;6° ne donnent pas suite à la demande écrite, visée à l'article 36, de communiquer les données de l'exploitant pour qui il se pose en intermédiaire ou dont il soutient la promotion ;7° font usage impropre sur le territoire de la Région flamande d'une licence pour services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur, délivrée par une autre région."Par usage impropre, on entend l'enrôlement illicite de clients. § 2. Quiconque commet une autre infraction aux dispositions du présent décret ou à ses dispositions d'exécution, autres que celles visées au § 1er, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende allant de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une seule de ces sanctions.

Sans préjudice de l'application du § 1er, des personnes sont également passibles des sanctions visées à l'alinéa premier, si elles enfreignent à plusieurs reprises les dispositions de la licence. § 3. Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article.

Le juge peut confisquer le véhicule avec lequel l'infraction a été commise. Si le véhicule appartient à une personne autre que la personne condamnée, la confiscation ne sera prononcée qu'après que le propriétaire du bien aura été cité à comparaître et aura eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.Section 2. - Maintien

 

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les personnes que le Gouvernement flamand désigne, contrôlent le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand détermine les insignes de leur fonction. § 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les personnes, visées au § 1er, peuvent :1° donner des ordres aux conducteurs ;2° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;3° requérir l'assistance de la police locale et fédérale ;4° retenir la licence jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister.§ 3. Les personnes visées au § 1er sont compétentes pour constater les infractions par procès-verbal ayant valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant et, le cas échéant, à l'exploitant dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction.

Dans les huit jours de la réception de la copie du procès-verbal, l'exploitant communique aux personnes, visées au § 1er si, conformément à l'article 1384 du Code civil il est civilement responsable du contrevenant. § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, e) et h), du règlement (UE) 2016/679, les personnes que le Gouvernement flamand désigne, visées au § 1er, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas deux à dix ont été remplies.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décretales et réglementaires des personnes que le Gouvernement flamand désigne, visées au § 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne sont pas appliqués.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne concerne pas les données qui sont indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits visés au premier alinéa.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée à l'alinéa deux, le fonctionnaire compétent de la protection de données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives en accuse réception.

Le fonctionnaire compétent de la protection des données informe la personne concernée par écrit, dès que possible et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction des droits visés à l'alinéa premier. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations relatives au refus ou à la restriction si leur communication risque de porter atteinte aux missions décrétales et réglementaires des personnes désignées par le Gouvernement flamand, telles que visées au § 1er, sans préjudice de l'alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, en fonction du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent de la protection des données informe la personne concernée également de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008relatif à l'échange électronique de données administratives et d'introduire un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent de la protection des données note les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la Commission flamande de contrôle précitée.

Après la fin de l'enquête, les droits, visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel, telles que visées à l'alinéa premier, a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe de l' incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent de la protection de données ne peut répondre à la demande de la personne concernée, conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Art. 35.§ 1er. Les personnes visées à l'article 34, § 1er, et les autres officiers ou agents de la police judiciaire et les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale qui constatent une infraction à l'article 33, § 2, peuvent immédiatement, avec le consentement du contrevenant, percevoir une somme d'argent.

Le paiement de la somme d'argent, visée au premier alinéa, entraîne l'annulation de l'action pénale, à moins que le Ministère public n'informe l'auteur de l'infraction par courrier sécurisé, dans un délai d'un mois à compter de la date du paiement, de son intention d'introduire cette action. § 2. En cas d'infraction à l'article 33 § 2, si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence permanente en Belgique et ne paie pas ou refuse de payer immédiatement la somme proposée, il dépose en consignation une somme égale au montant total des recouvrements immédiats payables par infraction.

Si la somme à déposer en consignation n'est pas payée, le véhicule peut être retenu pendant un maximum de 96 heures à compter du constat de l'infraction.

Si, à l'expiration du délai, visé à l'alinéa deux, le paiement n'a toujours pas été effectué, le véhicule peut être saisi. La saisie est levée après paiement de la somme d'argent requise et des éventuels frais de garde du véhicule. § 3. Si l'action pénale donne lieu à une condamnation :1° la somme perçue immédiatement est affectée aux frais de justice et à l'amende prononcée, le surplus éventuel étant remboursé ;2° le véhicule est vendu si l'amende et les frais de justice ne sont pas payés dans les quarante jours du jugement.Le produit de la vente sert à couvrir l'amende, les frais de justice et les éventuels frais de garde du véhicule. Le solde éventuel est remboursé à la personne concernée. § 4. Si l'action pénale donne lieu à un acquittement :1° la somme perçue immédiatement est restituée ;2° la somme donnée en consignation ou le véhicule saisi sont restitués.§ 5. Si l'action pénale donne lieu à une condamnation conditionnelle :1° la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice ;2° la somme donnée en consignation est restituée après déduction des frais de justice.Le véhicule saisi est restitué après que les frais de justice ont été payés et que la preuve est fournie que les éventuels frais de garde du véhicule ont été payés. § 6. En cas d'application d'un accord à l'amiable, tel que visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue ou la somme donnée en consignation est imputée sur la somme fixée par le Ministère public, tout excédent étant remboursé. § 7. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de remboursement et le montant et l'indexation de la somme perçue immédiatement.

Art. 36.Sur demande écrite, les intermédiaires, visés à l'article 2, 10°, doivent communiquer aux agents de la police fédérale et locale et aux personnes autorisées, visées à l'article 34, § 1er, les données des exploitants qui disposent d'une licence, visés à l'article 6, § 1er, pour qui ils se posent en intermédiaire ou dont ils soutiennent la promotion. Ces données peuvent être demandées dans le cadre d'un sondage, lorsqu'il existe des doutes que l'exploitant satisfait aux conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou dans le cadre d'une plainte relative aux services de transport particulier rémunéré.

Le Gouvernement flamand détermine les données à fournir par les intermédiaires et les exigences auxquelles celles-ci sont soumises.CHAPITRE4. - Dispositions modificatives

Art. 37.A l'article 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 4° et 5° sont abrogés.

Art. 38.A l'article 3 du même décret, les points 1° et 3° sont abrogés.

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, le chapitre V, comprenant les articles 25 à 40, et le chapitre VI, comprenant les articles 41 à 52, sont abrogés.

Art. 40.A l'article 63, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les points 5° à 10° sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 70 du même décret, le point 19° est abrogé.

Art. 42.Dans le chapitre IX, section 3, du même décret, modifiée par le décret du 13 février 2004, la soussection B, comprenant les articles 73 à 76 et la sous-section C, constituée de l'article 77, sont abrogées.CHAPITRE5. - Dispositions finales

Art. 43.Les titulaires d'une licence pour un service de taxi ou pour un service de location de véhicules avec chauffeur délivrée en vertu du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à continuer à exploiter leurs services conformément aux conditions et pour la durée restante de la licence actuelle.

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS _______ Note(1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1780 - N° 1 - Amendements : 1780 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1780 - N° 3 - Rapport : 1780 - N° 4 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 1780 - N° 5 - Articles adoptés en séance plénière en première lecture 1780 - N° 6 - Amendement : 1780 - N° 7 - Articles adoptés en séance plénière en première lecture : 1780 - N° 8 - Texte adopté en séance plénière : 1780 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.


Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'urgence de cet Arrêté royal en matière de sécurité de l'Etat et de lutte contre le terrorisme;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'avis 62.244/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l' arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2002;

Considérant que cet arrêté royal sera soumis à la Commission Européenne conformément à la directive européenne2015/1535 concernant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de le Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Ce présent arrêté détermine les exigences auxquelles doit répondre la tenue d'intervention destinée aux personnes actives dans le cadre de l'aide médicale urgente visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 2.La tenue d'intervention ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX.

Art. 3.La tenue d'intervention est une combinaison des éléments suivants : parka avec veste d'été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble.

La composition de la tenue d'intervention doit satisfaire à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme EN20471 relative aux vêtements à haute visibilité.

Art. 4.1° Les consignes de port de la tenue et les spécifications auxquelles les divers éléments décrits à l'article 3, alinéa 1, doivent au minimum répondre sont définies à l'annexe 1.

Art. 5.L'utilisation de la "Star of Life" sur la tenue d'intervention, telle que reprise à l'annexe 2, est uniquement réservée aux personnes qui peuvent exercer la médecine, l'art infirmier et la profession de secouriste-ambulancier, conformément aux chapitres 2, 4 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 6.La tenue d'intervention des personnes visées à l'article 1er doit répondre à la présente réglementation endéans une période de quatre ans suivant la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Les Ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique et des Affaires Intérieures, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2018 déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'Aide Médicale Urgente.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK


Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE

21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé;

Après délibération, Arrête : Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé sont chargés de présenter à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 8 novembre 2018 entre la Commission commu- nautaire commune et la Commission communautaire française concernant la création et le fonctionnement de la commission permanente de concertation en matière de transport médico-sanitaire.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé, G. VANHENGEL D. GOSUIN