Décret relatif au transport non urgent de patients couchés

AUTORITE FLAMANDE

18 MAI 2018. – Décret relatif au transport non urgent de patients couchés (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif au transport non urgent de patients couchésCHAPITRE 1er. – Disposition générale, définitions et champ d’application

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :1° service pour le transport non urgent de patients couchés : une organisation d’une ou plusieurs personnes, à but lucratif ou non, qui propose le transport non urgent de patients couchés ;2° transport non urgent de patients couchés : le transport qui ne relève pas du champ d’application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, où il y a une indication médicale pour transporter le patient couché, accompagné d’un transporteur de patients.Le transport non urgent de patients couchés répond aux conditions cumulatives suivantes :a) le patient ne peut être transporté qu’en position couchée ou le patient doit être porté en cas de mobilisation ;b) le patient ne se trouve pas dans une situation aigüe ou une situation qui s’aggrave instantanément au début du transport ;c) il y a une forte probabilité relative que la situation s’aggrave instantanément par et pendant le transport ou le patient est en état mauvais et gravement malade.CHAPITRE2. – Principes de fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du respect des conditions d’autorisation supplémentaires, visées à l’article 6, alinéa 2, un service autorisé pour le transport non urgent de patients couchés dispense, conformément à sa mission, à chaque patient des soins justifiés, sans distinction d’âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d’orientation, et sans distinction de situation patrimoniale de l’intéressé. § 2. Les soins visés au paragraphe 1er répondent aux exigences d’efficacité, d’efficience, de continuité, d’acceptabilité sociale et d’orientation vers l’usager.

Les soins visés au paragraphe 1er sont délivrés en garantissant le respect de la dignité et de la diversité humaines, le traitement, la protection de la vie privée et du droit à l’autodétermination, la médiation et le traitement des plaintes, la transparence financière, l’information et la participation du patient et de tout intéressé de son entourage. § 3. Les services pour le transport non urgent de patients couchés et les patients ont tous une part dans la responsabilité quant à la qualité des soins, visée au paragraphe 1er, sans préjudice de la responsabilité des autorités.CHAPITRE3. – Le transport non urgent de patients couchés

Art. 4.Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi soit dans la région de langue néerlandaise, soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, ne peut effectuer le transport non urgent de patient couchés que si ce service est autorisé à cet effet, conformément à l’article 6.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi ailleurs en Belgique et qui dispose d’une autorisation, accordée par une autre autorité compétente au sein de la Belgique, un d’un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un pays au sein de l’Espace économique européen, ou dans un autre pays tiers auquel la libre circulation de services a été étendue par ou en vertu d’un accord commercial ou d’association, et qui dispose d’une autorisation qui a été accordée par l’autorité compétente dans son état d’origine, ou d’un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés qui est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un pays au sein de l’Espace économique européen, ou dans un autre pays tiers auquel la libre circulation de services a été étendue, et qui est réglementé par l’autorité compétente dans son état d’origine mais qui n’est pas soumis à une autorisation ou un titre équivalent, peut également effectuer le transport non urgent de patients couchés s’il peut effectuer le transport non urgent de patients couchés dans son état d’origine.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand créé une commission indépendante. La commission a une mission consultative au bénéfice du Ministre flamand chargé de la politique de la santé, en ce qui concerne :1° la détermination et l’actualisation des conditions d’autorisation pour le transport non urgent de patients couchés ;2° le traitement de plaintes en deuxième ligne ;3° la désignation d’organisations de contrôle indépendantes qui sont autorisées à contrôler le respect des conditions d’autorisation ;4° la détermination de la disponibilité et de l’accessibilité, y compris une fixation correcte des prix, du transport non urgent de patients couchés.Dans l’alinéa 1er, 2°, on entend par plaintes en deuxième ligne : les plaintes pour lesquelles la personne qui a introduit la plainte, n’a pas de résultat suffisant après le traitement selon la procédure de plainte du service pour le transport non urgent de patients couchés.

La commission est composée de tous les acteurs actifs sur le terrain, comprenant au minimum une représentation des services pour le transport non urgent de patients couchés, des mutualités et des usagers.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. La composition est notifiée au Gouvernement flamand sous forme de communication. § 2. Au sein de la commission indépendante, il est installé un groupe de travail mixte Formation qui rend avis sur la détermination et l’actualisation des objectifs d’apprentissage et des aptitudes à acquérir de la formation et l’éducation permanentes du secouriste-ambulancier du transport non urgent de patients couchés.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail mixte Formation.

Art. 6.Le Gouvernement flamand accorde une autorisation aux services pour le transport non urgent de patients couchés.

Un service pour le transport non urgent de patients couchés doit au moins répondre aux conditions visées à l’article 3, en vue d’obtenir une autorisation. Outre les conditions précitées, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d’autorisation supplémentaires, après avis de la commission indépendante visée à l’article 5. Ces conditions d’autorisation supplémentaires concernent au moins :1° les normes techniques de l’ambulance ;2° les caractéristiques extérieures de l’ambulance ;3° les normes du personnel ;4° la communication des prix ;5° la facture ;6° l’équipement de l’ambulance ;7° la procédure de plainte.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande, l’octroi, la modification et le retrait de l’autorisation, y compris la possibilité d’introduire une réclamation.

Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le traitement de plaintes en deuxième ligne, telles que visées à l’article 5, § 1er.

Art. 8.Le Gouvernement flamand autorise des organisations de contrôle indépendantes pour contrôler le respect des conditions d’autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions d’une autorisation et arrête la procédure d’obtention, de prolongation et de privation d’une autorisation. Il arrête la durée des autorisations et règle le contrôle.

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut déterminer les tarifs minimaux et maximaux ainsi que les critères appliqués pour le calcul des tarifs que les services pour le transport non urgent de patients couchés peuvent facturer au patient.

Si le Gouvernement flamand détermine, conformément à l’alinéa 1er, les tarifs minimaux et maximaux ainsi que les critères appliqués pour le calcul des tarifs que les services pour le transport non urgent de patients couchés peuvent facturer au patient, leur application vaut comme condition d’autorisation pour les services pour le transport non urgent de patients couchés.CHAPITRE4. – Dispositions pénales

Art. 10.Chacun qui organise un transport non urgent de patients couchés et ne répond pas aux conditions visées à l’article 4, ou chacun qui se prévaut indûment ou abuse l’autorisation visée à l’article 4, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 euros à 2000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.CHAPITRE5. – Dispositions finales

Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients non couchés est abrogé.

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d’entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2017-2018 Documents : – Projet de décret : 1510 – N° 1.

Amendements : 1510 – N° 2.

Rapport : 1510 – N° 3.

Texte adopté en séance plénière : 1510 – N° 4.

Annales – Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.