Ordonnance relative à l’organisation du transport médico-sanitaire

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE

21 MARS 2018. – Ordonnance relative à l’organisation du transport médico-sanitaire (1)

L’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :1° « transport médico-sanitaire » : tout transport terrestre rémunéré ou non de patients, au départ de ou vers un dispensateur de soins, en ce compris les transferts interhospitaliers, effectué par ambulance ou véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l’exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente;2° « patient » : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé;3° « ambulance » : véhicule terrestre équipé pour le transport médico-sanitaire, en position assise ou couchée, de patients nécessitant une surveillance de leur état de santé ou la dispensation de soins pendant la durée du transport;4° « véhicule sanitaire léger » : véhicule terrestre, équipé ou non pour le transport de personnes dont l’autonomie est réduite, adapté pour le transport médico-sanitaire, en position assise, de patients ne nécessitant pas une surveillance de leur état de santé ni la dispensation de soins pendant la durée du transport;5° « service de transport médico-sanitaire » : toute personne physique ou morale exerçant une activité de transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° « ambulancier » : toute personne possédant les qualifications déterminées par le Collège réuni;7° « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;8° « dispensateurs de soins » : les personnes énumérées à l’article 2 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;9° « commission permanente de concertation » : organe consultatif composé des représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire, chargé d’émettre des propositions, des avis et des recommandations au Collège réuni.

Art. 3.Les services de transport médico-sanitaire :1° garantissent l’intégrité physique et morale des patients;2° respectent le bien-être des patients;3° assurent une transparence tarifaire, vis-à-vis des patients d’une part, et du Collège réuni d’autre part, notamment en publiant les tarifs pratiqués sur internet.

Art. 4.Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d’exploitation se situe sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale doit être agréé conformément à la présente ordonnance et à ses arrêtés d’exécution, à l’exception des services établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté.

Art. 5.§ 1er. Après avis de la commission permanente de concertation, le Collège réuni fixe les normes d’agrément du transport médico-sanitaire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les normes d’agrément concernent notamment :1° les conditions relatives aux membres du personnel des services de transport médico-sanitaire, dont : a) le nombre de personnes devant être présentes lors de chaque transport en véhicule sanitaire léger;b) le nombre de personnes ayant la qualification d’ambulancier devant être présentes lors de chaque transport en ambulance, ainsi que leur place à bord de l’ambulance pendant le transport;c) les types de transport pour lesquels la présence d’un médecin et/ou d’un infirmier et/ou d’une personne possédant une qualification nécessaire à la surveillance du patient est requise, ainsi que leur place à bord du véhicule pendant le transport;d) les qualifications requises du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;e) la connaissance suffisante, pour la fonction, du français et du néerlandais par les membres du personnel présent à bord des véhicules de transport médico-sanitaire;2° les caractéristiques des ambulances adaptées au transport médico-sanitaire, lesquelles peuvent être classées en catégories par le Collège réuni, après avis de la commission permanente de concertation, en fonction notamment des qualifications du ou des professionnels de la santé devant être à bord, compte tenu de l’état de santé du patient, ou en fonction du type de véhicule et du matériel médical devant être utilisé;3° l’équipement, les conditions d’hygiène, les caractéristiques techniques et l’aspect extérieur des véhicules sanitaires légers et des ambulances;4° les caractéristiques des tenues d’intervention;5° les règles relatives à l’affichage et à la transparence des tarifs, ainsi que les mentions spécifiques devant figurer sur la facture;6° les obligations en matière de traçabilité de chaque transport médico-sanitaire réalisé, notamment l’identité et les qualifications du personnel impliqué et le type de véhicule utilisé;7° l’honorabilité des personnes qui assurent la gestion d’un service de transport médico-sanitaire;8° la remise annuelle, par les services de transport médico-sanitaire, d’un rapport d’activités;9° la souscription à une assurance en responsabilité civile pour le service ainsi que pour chacun des membres du personnel;10° sur avis de la commission permanente de concertation, le Collège réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient.

Art. 6.Les services de transport médico-sanitaire exercent leurs tâches vis-à-vis des patients dans le respect :1° de la notion d’égalité de traitement, en s’abstenant de toute discrimination directe ou indirecte, fondée notamment sur le statut, sur les convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l’état de santé actuel ou futur, l’âge, l’état civil, le genre, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou ethnique, la situation familiale ou socio-économique;2° des droits et libertés constitutionnels et légaux des patients dont le libre choix du service de transport médico-sanitaire, en tenant compte de leur état de santé;3° de l’éthique médicale;4° des obligations légales en matière de protection de la vie privée et d’échange de données, en particulier lorsque des informations sensibles relatives à l’état de santé des patients sont traitées.

Art. 7.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire relevant de la compétence de la Commission communautaire commune est agréé par le Collège réuni.

Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Collège réuni sur toutes les factures ainsi que sur tout autre document officiel. § 2. L’agrément est octroyé par le Collège réuni, sur avis de la commission permanente de concertation, aux services de transport médico-sanitaire qui respectent les normes fixées par ou en vertu de la présente ordonnance.

L’agrément est octroyé pour une période de six ans. Il est renouvelable. § 3. Un agrément provisoire est accordé aux services de transport médico-sanitaire sollicitant un agrément et qui fournissent au préalable un plan financier démontrant qu’ils disposent des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis.

L’agrément provisoire est octroyé pour une période de six mois, renouvelable une seule fois.

Pour pouvoir bénéficier d’un agrément provisoire, le service de transport médico-sanitaire ne doit pas avoir fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément. § 4. Le Collège réuni fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d’agrément. § 5. Le Collège réuni fixe le délai dans lequel la demande d’agrément doit être introduite, à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 6. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège d’exploitation se situe en dehors du territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais au sein de l’Union européenne et qui dispose d’un agrément délivré par l’autorité compétente du territoire sur lequel son lieu d’exploitation se situe, ou d’un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que les exigences normatives soient équivalentes au moins aux articles 3 et 6 de la présente ordonnance. § 7. Le service de transport médico-sanitaire qui suspend ou cesse ses activités en informe immédiatement le Collège réuni, selon les modalités que ce dernier fixera.

Art. 8.§ 1er. Le Collège réuni fixe les procédures d’octroi, de renouvellement d’octroi, de retrait, de retrait urgent ainsi que de refus de l’agrément.

Il prévoit, notamment, la possibilité, pour le service concerné, de faire valoir son point de vue, oralement ou par écrit, préalablement à toute décision de retrait ou retrait urgent.

Le Collège réuni fixe les modalités d’une procédure de recours en cas de retrait, de retrait urgent ou de refus de l’agrément. § 2. Le Collège réuni retire l’agrément ou l’agrément provisoire en cas de non-respect des obligations de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d’exécution, selon les modalités qu’il fixe conformément au § 1er. § 3. Lorsqu’il constate un manquement grave aux obligations de la présente ordonnance ou à ses arrêtés d’exécution, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées, le Collège réuni procède au retrait urgent de l’agrément ou de l’agrément provisoire, selon les modalités qu’il fixe conformément au § 1er. § 4. Le Collège réuni veille à organiser, avec les autres collectivités fédérées compétentes ainsi qu’avec l’autorité fédérale, une procédure d’échange d’informations relatives à l’agrément, au retrait d’agrément, au refus de l’agrément des services de transport médico-sanitaire établis sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et relevant de sa compétence.

Art. 9.Les modalités de contrôle de la qualité des services offerts, ainsi que du respect des conditions d’agrément, sont fixées par le Collège réuni.

Art. 10.Une commission permanente de concertation est créée avec notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou d’initiative :1° d’assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d’émettre des avis et des recommandations sur les normes d’agrément et la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° d’émettre des recommandations quant aux rapports, notamment financiers, entre les patients et les services de transport médico-sanitaire, en vue d’assurer la qualité, l’accessibilité et la viabilité financière des services de transport médico-sanitaire;4° de faire toute proposition utile au Collège réuni, concernant la qualité, l’accessibilité, la viabilité et l’efficience du transport médico-sanitaire en général;5° d’émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.

Art. 11.La commission permanente de concertation est composée de représentants des mutuelles, d’hôpitaux, des patients et des sociétés de transport médico-sanitaire, dont le nombre est déterminé par le Collège réuni.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission permanente de concertation sont fixées par le Collège réuni.

La présidence de la commission permanente de concertation est assurée par une personne désignée par le Collège réuni.

Art. 12.Le Collège réuni fixe les modalités d’une procédure de plainte ouverte aux patients.

Art. 13.§ 1er. Sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaires d’un agrément, ou à la suite d’un retrait d’agrément ou d’une fermeture d’urgence.

Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes d’agrément fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d’exécution. § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire à la personne condamnée en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit elle-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du retrait d’agrément, est passible d’une amende administrative :1° l’exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;2° l’exploitant qui entrave l’exercice des missions des personnes visées à l’article 9 de la présente ordonnance, telles que fixées par le Collège réuni;3° l’exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Collège réuni dans le délai qui lui est imparti.§ 2. L’amende administrative est fixée à : 1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1° ; 2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° ;3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°.§ 3. En cas de récidive dans l’année de la constatation de l’infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 4. Le Collège réuni :1° désigne la personne chargée d’infliger les amendes administratives;2° détermine la procédure de notification et les délais de paiement;3° définit la procédure de recouvrement d’office en cas de non-paiement dans les délais impartis.

Art. 15.Dans le cadre des conditions d’autorisation et aux fins de mettre en oeuvre les missions dans le cadre de l’exercice de la compétence relative à l’organisation du transport médico-sanitaire, l’Administration et les services de transport médico-sanitaire traitent, en exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, au moins les données à caractère personnel suivantes :1° concernant le personnel : a) les données d’identification et les données relatives à la formation;b) les données relatives à l’honorabilité;2° concernant les trajets : a) la traçabilité du trajet;3° concernant les plaintes : a) l’identité des membres du personnel concernés;b) l’identité du patient.Le délai de conservation est de dix ans pour les plaintes et de cinq ans pour les autres données. S’agissant des données sur le personnel, le délai prend cours à partir de la date du terme du contrat.

Art. 16.Le Collège réuni fixe les conditions auxquelles les services de transport médico-sanitaire existants avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et la décision concernant la demande d’agrément provisoire.

Le Collège réuni détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà les transports médico-sanitaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17.Tous les deux ans, le Collège réuni soumet à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune un rapport sur le transport médico-sanitaire établi avec l’appui de la commission permanente de concertation.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend, notamment, les données statistiques suivantes :1° la liste des services de transport médico-sanitaire, agréés ou agréés provisoirement;2° le nombre de plaintes introduites;3° le nombre de plaintes encore pendantes et de dossiers clôturés;4° la liste des mesures prises à la suite des plaintes;5° la liste des agréments retirés ou non renouvelés.

Art. 18.§ 1er. Le Collège réuni fixe le jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. Au jour de l’entrée en vigueur de l’ ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, les modifications suivantes entrent en vigueur :a) l’article 5, § 2, 10° de la présente ordonnance est remplacé comme suit : « 10°.Sur avis du Conseil de gestion de la santé et de l’aide aux personnes visé à l’article 21 de l’ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, le Collège réuni peut fixer les tarifs minima et maxima et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport médico-sanitaire peuvent demander à un patient. »;b) l’article 10 de la présente ordonnance est remplacé comme suit : « Art.10. Une commission permanente de concertation est créée, avec notamment pour mission, à la demande des membres du Collège réuni ou d’initiative :1° d’assurer une concertation entre les représentants des secteurs concernés par le transport médico-sanitaire;2° d’émettre des avis et des recommandations sur les normes d’agrément, la formation du personnel présent à bord des ambulances et des véhicules sanitaires légers;3° de faire toute proposition utile au Collège réuni concernant la qualité du transport médico-sanitaire en général;4° d’émettre des avis et des recommandations relatifs au contrôle technique des services de transport médico-sanitaire agréés par des organismes agréés.».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d’Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d’Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note(1) Session ordinaire 2017-2018.Documents de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. – Projet d’ordonnance, B-105/1. – Rapport, B-105/2.

Compte rendu intégral. – Discussion et adoption. Séance du vendredi 2 mars 2018.